Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 décembre 2014
publié le 31 décembre 2014

Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

source
service public federal finances
numac
2014004073
pub.
31/12/2014
prom.
19/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/19/2014004073/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal porte exécution de l'article 75, § 1quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (en abrégé LSF) (1) et de l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (2) qui s'inscrivent dans le cadre du règlement de la Sixième Réforme de l'Etat, et plus particulièrement le règlement financier des dépenses qui ont encore été effectuées par l'autorité fédérale, durant une certaine période transitoire, pour le compte des entités fédérées dans des matières liées aux compétences transférées.

Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1998 et à l'article 86, § 1 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, la fixation, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer qui ne sont pris en charge ni effectivement ni intégralement par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune, sont autorisés à charge des crédits ouverts par la loi durant une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2015.

Les dépenses visées concernent les départements de la Justice, de l'Emploi, des Affaires sociales, de la Santé publique et de la Mobilité et sont estimées sur un montant total de 600.600.000 euros.

Afin de permettre l'exécution de ces dépenses, le gouvernement fédéral a proposé un amendement au projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, qui augmente les crédits de dépenses à concurrence du même montant.

Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi spéciale et à l'article 86, § 1, de la même loi, il est procédé à la récupération des dépenses sur les entités fédérées par le biais de prélèvements sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune.

En exécution de l'article 75, § 1quater, alinéa 2, de la même loi spéciale et de l'article 86, § 1, de la même loi, ces prélèvements sont fixés par un arrêté royal établi après concertation en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements concernés.

Les prélèvements sont réglés aux articles 1 à 3 du présent projet d'arrêté royal. Il y est stipulé qu'à partir de janvier 2015, les prélèvements seront effectués mensuellement et que le montant des prélèvements correspond à un douzième des dépenses estimées dont la répartition par département et par entité fédérée figure en annexe au présent projet d'arrêté royal.

Les prélèvements mensuels sont exécutés sur les versements mensuels aux entités fédérées, visés aux articles 54, § 1, alinéas 3 à 5, 54/1 et 54/2, LSF et article 60 de la même loi, relatifs aux moyens visés à l'article 4 du présent projet d'arrêté royal, dans l'ordre qui y est déterminé.

Cela implique que les prélèvements sont exécutés sur : 1° pour la Communauté flamande et la Communauté française : les dotations fédérales (art.1, § 1, 3°, LSF) et les parties attribuées du produit de la T.V.A. et de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 1, § 1, 2°, LSF) ; 2° pour la Communauté germanophone : les dotations fédérales (art.56, 4°, L. 31.12.1983) et les parties attribuées du produit de la T.V.A. et de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 56, 3°, L. 31.12.1983) ; 3° pour la Commission communautaire commune : les dotations fédérales (art.47/5 à 47/9, LSF) et le transfert fédéral constitué par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 65, § 1, 2° /1, LSF) ; 4° pour les régions : les parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral (art.1, § 2, 4°, LSF), le montant de solidarité nationale (art. 1, § 2, 6°, LSF), les recettes de l'impôt des personnes physiques régional (art. 1, § 2, 3°, LSF), les recettes des impôts régionaux (art. 1, § 2, 2°, LSF) et les dotations fédérales (art. 1, § 2, 5°, LSF).

Les prélèvements cessent au moment du transfert définitif des services administratifs concernés vers les entités fédérées et de la fixation définitive du montant des dépenses réalisées effectivement par l'autorité fédérale pour le compte des entités fédérées.

Dès que le transfert définitif des membres du personnel vers les entités fédérées est un fait, les départements concernés établissent le compte définitif dont le solde est porté en déduction des moyens visés à l'article 4 du présent projet, ou qui, le cas échéant, donne lieu à un remboursement en faveur des communautés, de la Commission communautaire commune et des régions, à charge du budget du Service public fédéral concerné.

Le compte définitif qui mentionne, par entité fédérée, les dépenses réellement effectuées pour le compte des entités fédérées, les prélèvements réalisés et le solde de ces deux éléments, sera également fixé par un arrêté royal établi après concertation en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements des entités fédérées concernés, en exécution de l'article 75, § 1quater, de la même loi spéciale et de l'article 86, § 1, de la même loi.

La date proposée pour l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal est le 1er janvier 2015.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.(2) Modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014202713 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer. CONSEIL D'ETAT SECTION DE LEGISLATION AVIS 56.910/4 DU 18 DECEMBRE 2014 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `REGLANT LES PRELEVEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 75, § 1quater, DE LA LOI SPECIALE DU 16 JANVIER 1989 RELATIVE AU FINANCIEMENT DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS ET A L'ARTICLE 86, § 1er, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1983 DE REFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE' Le 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2014.

L'article 75, § 1erquater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions', inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, est rédigé comme suit : "A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.

Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements concernés".

L'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone', remplacé par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014202713 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone fermer, rend cette disposition applicable à la Communauté germanophone.

Le projet d'arrêté tend à mettre en oeuvre l'habilitation que l'article 75, § 1erquater, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 donne au Roi.

A cette fin, il organise un système en vertu duquel les prélèvements dont il s'agit sont effectués mensuellement jusqu'au moment où les services administratifs visés par les dispositions citées seront transférés définitivement aux Régions, aux Communautés et à la Commission communautaire commune et où les dépenses réelles effectuées par l'autorité fédérale seront connues (1), le montant du prélèvement mensuel étant égal à un douzième du montant de l'estimation des dépenses fixé à l'annexe du projet d'arrêté.

Ce faisant, il ne comporte, en substance, aucune norme nouvelle.

En conséquence, il ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation.

Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Note (1) L'établissement d'un décompte final est prévu à cet effet. 19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 75, § 1quater ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 86, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2014 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 8 décembre 2014 ;

Vu la concertation avec les communautés, la Commission communautaire commune et les régions lors du Comité de concertation gouvernement fédéral - gouvernements des communautés et des régions du 19 décembre 2014;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - conformément à l'art. 75 § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'autorité fédérale devra prélever sur les moyens à transférer, les montants pour couvrir les dépenses relatives aux services à transférer et faites en 2015 par l'autorité fédérale pour compte des communautés et des régions ; - le premier prélèvement doit être effectué sur les moyens pour l'année budgétaire 2015 qui seront versés le premier jour ouvrable de janvier 2015 ; - que l'ordre pour ce versement doit être donné au plus tard le 15 décembre 2014 ; - que, par conséquent, cet arrêté doit être pris aussi vite que possible ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 56.910/4, donné le 18 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Considérant les recommandations du 9 juillet 2013 du Conseil de l'Union européenne à la Belgique visant à "adopter des dispositifs de coordination explicites visant à garantir que les objectifs budgétaires soient contraignants au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées dans une perspective de planification à moyen terme, y compris par l'adoption rapide d'une règle, conforme aux dispositions du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, imposant que la situation budgétaire des administrations publiques soit en équilibre ou en excédent, et à accroître la transparence du partage des charges et de la répartition des responsabilités entre les niveaux de pouvoir" ;

Considérant l' Accord de coopération du 13 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 13/12/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206878 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire fermer entre l'autorité fédérale, les communautés, les régions et les commissions communautaires relatif à l'exécution de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, l'article 2 qui : a) introduit un objectif d'équilibre pour les comptes des pouvoirs publics ;b) instaure un dispositif de coordination explicite pour la répartition des objectifs budgétaires en termes nominaux et structurels entre les différents niveaux de pouvoir ; Considérant qu'une imputation exacte sur l'année budgétaire concernée des dépenses qui sont exécutées par les Service publics fédéraux pour le compte des communautés, de la Commission communautaire commune et des régions, contribue à une plus grande transparence en ce qui concerne le répartition des charges entre les différents niveaux de pouvoir et la responsabilisation de ces derniers ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les prélèvements visés à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1, de loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, en faveur de l'autorité fédérale, sont effectués mensuellement jusqu'au moment où les services seront transférés définitivement et les dépenses réelles seront connues.

Art. 2.Le montant du prélèvement mensuel est égal à un douzie du montant de l'estimation des dépenses qui est fixé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Les prélèvements mensuels visés à l'article 1er seront réalisés à partir du mois de janvier 2015.

Art. 4.Les prélèvements mensuels seront opérés sur les versements visés aux articles 54, § 1er, alinéa 3 à 5, 54/1 en 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, relatifs : 1° pour la Communauté flamande et la Communauté française : aux moyens visés à l'article 1er, § 1er, 3° et 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;2° pour la Communauté germanophone ;aux moyens visés à l'article 56, 4° et 3°, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à l'article 65, § 1er, 2° /1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;4° pour les régions : aux moyens visés à l'article 1er, § 2, 4°, 6°, 3°, 2° en 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 5.Un décompte final des dépenses sera établi par le Service public fédéral Affaires sociales et le Service public fédéral Santé publique dès que les membres du personnel ou les activités seront transférés définitivement aux communautés, à la Commission communautaire commune et aux régions.

Le décompte final induira un prélèvement sur les moyens visés à l'article 4 ou, le cas échéant, un remboursement en faveur des communautés, de la Commission communautaire commune et des régions, à charge du budget du Service public fédéral concerné.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

ANNEXE à l'arrêté royal du 19 décembre 2014 réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone LE MONTANT DE L'ESTIMATION DES DEPENSES


Communauté française

Communauté flamande

Communauté germanophone

Région wallonne

Région flamande

Région Bruxelles capitale

Commission communautairecommune

Total

12 - Justice


Cr engagements

718.377

1.858.474

8.149

0

0

0

0

2.585.000

Cr liquidations

718.377

1.858.474

8.149

0

0

0

0

2.585.000

23- Emploi


Cr engagements

0

0

0

414.000

1.044.000

175.000

0

1.633.000

Cr liquidations

0

0

0

328.000

805.000

158.000

0

1.291.000

24 - Affaires sociales


Cr engagements

141.967.000

416.538.000

5.947.000

0

0

0

27.390.000

591.842.000

Cr liquidations

141.967.000

416.538.000

5.947.000

0

0

0

27.390.000

591.842.000

25 - Santé publique


Cr engagements

1.228.435

1.889.565

5.000

0

0

0

60.000

3.183.000

Cr liquidations

1.228.435

1.889.565

5.000

0

0

0

60.000

3.183.000

33 - Mobilité


Cr engagements

0

0

0

792.000

846.000

61.000

0

1.699.000

Cr liquidations

0

0

0

792.000

846.000

61.000

0

1.699.000

Total


Cr engagements

143.913.812

420.286.039

5.960.149

1.206.000

1.890.000

236.000

27.450.000

600.942.000

Cr liquidations

143.913.812

420.286.039

5.960.149

1.120.000

1.651.000

219.000

27.450.000

600.600.000


Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^