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Arrêté Royal du 19 décembre 2005
publié le 21 décembre 2005

Arrêté royal relatif à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014215
pub.
21/12/2005
prom.
19/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/19/2005014215/moniteur
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19 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 3 mai 2004 relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière.

Le fonds de sécurité routière doit permettre aux zones de police et à la police fédérale de bénéficier d'une aide financière pour les actions qu'elles entreprennent dans le domaine de la sécurité routière. La loi de 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière et l'arrêté royal du 3 mai 2004 ont prévu la création d'un système de conventions entre l'autorité fédérale et les zones de police, de manière à inscrire l'aide apportée dans une démarche structurée en fonction d'objectifs précis.

La loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à l'établissement et financement des plans d'actions en matière de sécurité routière prévoit l'insertion de la police fédérale comme bénéficiaire du fonds de sécurité routière et l'intégration des conventions de sécurité routière aux plans d'action en matière de sécurité routière des zones de police.

La loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à l'établissement et financement des plans d'actions en matière de sécurité routière et le présent projet d'arrêté royal prévoient les modifications suivantes par rapport à l'arrêté royal du 3 mai 2004 : Le terme 'convention de sécurité routière' est remplacé par plan d'action en matière de sécurité routière'.

Le fonds de sécurité routière comprend les recettes des amendes pénales en matière de circulation routière, des transactions et des perceptions immédiates, diminuées : - du montant de ces recettes en 2002. Pour 2002, ces recettes sont évaluées par forfait à 183.442.060,68 euros. Ce montant forfaitaire est indexé tous les ans conformément à l'article 5, § 1er, 1°, deuxième alinéa de la loi; - du montant réservé au suivi administratif et au contrôle des plans d'actions en matière de sécurité routière; - le montant réservé pour les services de contrôle en matière de sécurité routière des Services publics fédéraux Finances et Mobilité et Transports dans le cadre d'achats communs; - du montant réservé pour l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant notamment l'amélioration de la sécurité routière.

Le montant pour le suivi administratif et le contrôle des plans d'action en matière de sécurité routière s'élève à 300.000 euros dont 150.000 euros sont attribués au Service public fédéral Mobilité et Transports et dont 150.000 euros sont attribués au Service public fédéral Intérieur.

Le montant réservé pour l'exécution de mesures ou de peines alternatives est assigné au Service public fédéral de la Justice.

Comme prévu dans la loi, le Ministre de la Justice établit chaque année un rapport au Ministre de la Mobilité relatif à l'exécution des projets en matière de sécurité routière financés par ce montant.

La police fédérale est bénéficiaire du fonds de sécurité routière.

Elle doit à cette fin répondre aux même conditions que les zones de police locale. Le montant attribué à la police fédérale ne peut pas dépasser 5 % du montant total à partager du fonds de sécurité routière.

Une procédure d'approbation spécifique est prévue pour les plans d'action des zones de police locale et le plan d'action de la police fédérale.

La clé de répartition sur la base de laquelle le fonds de sécurité routière est réparti reste identique à la clé de répartition telle qu'elle a été fixée dans l'arrêté royal du 3 mai 2004. La police fédérale est traitée ici comme une 197e zone de police.

Les achats communs dont il est question dans la loi ne peuvent pas dépasser 10.000.000 euros par an, à moins que le Conseil des Ministres n'y déroge expressément.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

19 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2004 relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 9, 22 et 23 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 39.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'extrême urgence motivée par les circonstances suivantes : le solde et la répartition du fonds pour la sécurité routière pour l'année 2005 doivent très rapidement être communiqués aux bénéficiaires conformément à la loi actuelle et à l'arrêté royal actuel, le calcul de ce solde et la répartition pour l'année 2005 sont toutefois modifiés par la loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière de 6 décembre 2005 et le présent projet, les zones de police locales doivent encore pouvoir établir en 2005 leurs plans d'action selon le présent projet, ces plans d'action doivent encore pouvoir être contrôlés en 2005 par les Services publics fédéraux Mobilité et Transports et Intérieur et doivent être ou non approuvés par le Ministre de la Mobilité et le Ministre de l'Intérieur, les bénéficiaires doivent encore recevoir leur solde en 2005 après approbation de leurs plans d'actions;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Quand il est référé à la loi dans cet arrêté, il est entendu qu'il s'agit de la loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014216 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière fermer relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière.

Art. 2.Les recettes visées à l'article 2 de la loi sont forfaitairement fixées pour l'année 2002 à 183.442.060,68 euros.

Art. 3.Le plan d'action en matière de sécurité routière visé à l'article 3 de la loi doit porter sur au moins un des thèmes suivants : - le respect des limitations de vitesse; - la prévention ou la lutte contre la conduite en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse; - la prévention ou la lutte contre la conduite sous influence d'autres substances qui influencent la capacité de conduite; - le respect des règles relatives au port de la ceinture de sécurité et à l'utilisation d'autres moyens de protection; - le respect des règles spécifiques du transport routier; - la lutte contre le stationnement gênant et dangereux ou les comportements agressifs dans la circulation.

Art. 4.Le montant attribué annuellement au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi administratif et le contrôle des plans d'action s'élève à 150.000 euros.

Le montant attribué annuellement au Service public fédéral Intérieur pour le suivi administratif et le contrôle des plans d'action s'élève à 150.000 euros.

Les montants visés dans cet article sont liés à l'indice des prix à la consommation qui a été atteint au 31 décembre 2004. Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier au montant de l'indice des prix à la consommation atteint au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 5.Le montant des achats communs visés à l'article 5, § 3, de la loi ne peut pas dépasser 10.000.000 euros par an, à moins que le Conseil des Ministres n'y déroge expressément.

Art. 6.§ 1er. Les montants maximums auxquels peuvent prétendre les zones de police et la police fédérale sont déterminés par application de la clé de répartition suivante sur le montant de la part attribuée visé à l'article 5, § 1er de la loi : 1° 54 % sont répartis sur la base d'une catégorisation des zones de police locale et de la police fédérale en 5 groupes en fonction du cadre policier organique;2° 37 % sont répartis entre les zones de police locale et la police fédérale sur la base de la différence entre le total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensés dans les années 1998, 1999 et 2000, sur les voiries relevant respectivement de la compétence de la zone de police locale ou de la police fédérale, et le total annuel du nombre de morts et de blessés graves recensé sur ces routes à l'année t-2 (t étant l'année lors de laquelle le plan d'action est approuvé). Si la différence est négative, le montant attribué à la zone de police locale ou à la police fédérale est alors calculé sur la base de 50 % du montant qui a été attribué à l'année t-1 sur la base de ce critère, et ce montant est porté à l'année t+1 en soustraction du total de la somme obtenue à l'année t+1. Si à l'année t+1, la différence est à nouveau négative, le montant attribué à la zone de la police locale ou à la police fédérale est égal à 0. En 2004, le montant est égal à 0.

Le montant restant, à savoir 37 % du solde diminué du total des montants attribués sous le tiret précédent et augmenté du montant dû de cette manière sur la base de l'année t-1, est réparti entre les zones de police locale dont la différence est positive et la police fédérale pour autant que la différence pour la police fédérale soit également positive.

Si la différence est positive, le pourcentage du montant attribué à chaque zone de police locale et à la police fédérale est calculé sur la base de cette différence divisée par la somme des différences des zones de police locale et de la police fédérale pour lesquelles le total annuel du nombre de morts et de blessés graves à l'année t-2 est inférieur au nombre de morts et au total annuel maximum du nombre de morts et de blessés graves recensé sur les routes qui relèvent de la compétence de la zone de police locale concernée ou de la police fédérale lors des années 1998, 1999 et 2000, x 100.

Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à chaque zone de police locale et à la police fédérale; 3° 9 % sont répartis entre les zones de police locales et la police fédérale en fonction du kilométrage de voiries pour lesquelles chacun, en ce qui les concerne, est responsable, sur la base du rapport entre le nombre de kilomètres de voiries pour lesquelles chacun, en ce qui les concerne, est responsable x 100, divisé par le nombre de kilomètres de voiries sur l'ensemble du territoire.Le résultat exprime le pourcentage du montant accordé à chaque zone de police locale et à la police fédérale.

Art. 7.L'arrêté royal du 3 mai 2004 relatif aux conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police en matière de sécurité routière est abrogé.

Art. 8.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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