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Arrêté Royal du 19 décembre 2005
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012670
pub.
03/03/2006
prom.
19/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Modification des statuts du "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" relative à l'octroi d'une indemnité pour uniformes (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59219/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur et qui ressortent de la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs chauffeurs. CHAPITRE II. - Mesures

Art. 2.L'article 11sexies de la convention collective de travail de 31 mars 1995 est modifié comme suit : « Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, b, pouvant justifier 200 jours de travail à temps plein par an et inscrits au 30 septembre de l'année concernée sur les listes du personnel d'un employeur de la catégorie ONSS 068 ont droit à une indemnité forfaitaire pour uniformes.

Cette indemnité s'élève à partir de l'année 2001 à 123,95 EUR par an.

Les modalités de paiement seront établies par le fonds social du secteur. » CHAPITRE III. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail modifie le convention collective de travail du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et publiée au Moniteur belge du 17 février 1996. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminé.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de 3 mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE V. - Mesure transitoire

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus, au lieu du montant de 123,95 EUR mentionné à l'article 2, seul le montant de 5 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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