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Arrêté Royal du 19 décembre 2005
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012669
pub.
03/03/2006
prom.
19/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 12 mai 2003 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69012/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2003 et 0,10 p.c. en 2004 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.A partir du ler janvier 2003, les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacrent au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4.Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" perçoit les cotisations.

Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers de la céramique, d'après décision du conseil d'administration dudit fonds.

Le siège social de ce fonds de sécurité d'existence est établi à 7000 Mons, Inisma "Ceramic House", avenue Gouverneur Cornez n°4, ou à tout autre endroit en Belgique décidé par le conseil d'administration de ce fonds.

Art. 5.En contrepartie de l'exécution de la présente convention, les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. à partir du ler janvier 2003 et 0,10 p.c. en 2004, à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à risque durant les années 2003 et 2004.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue en application du contenu de l'accord interprofessionnel signé le 17 janvier 2003 et de la loi du ler avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (chapitre II, section lre).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le ler janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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