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Arrêté Royal du 19 décembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002023092
pub.
21/12/2002
prom.
19/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/19/2002023092/moniteur
moniteur
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 2, alinéa premier;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1992, 11 avril 1994, 9 janvier 1998, 2 décembre 1998, 1er mars 2000 et 21 mars 2001;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté doit être publié sans délai afin d'informer les firmes pharmaceutiques, les organismes assureurs, les offices de tarification et les bénéficiaires que le montant du plafond de l'intervention personnelle est augmenté à la date de mise en viguer pour les grands conditionnements des spécialités pharmaceutiques définis qui sont remboursables sous la catégorie de remboursement B, tel que décidé par le gouvernement comme mesure d'économie lors de la fixation des objectifs budgétaires 2002 et afin de réaliser encore l'économie présupposée;

Vu l'avis n° 34.510/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, 2°, a) , deuxième tiret (catégorie B) de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est complété par les alinéas suivants : L'intervention personnelle des bénéficiaires est fixée à 15 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de euro 9,30 pour les bénéficiaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2, et § 19, de la loi coordonnée susvisée et qui ont droit à un remboursement augmenté de l'assurance, et à 25 % de la base de remboursement de la spécialité pharmaceutique avec un maximum de euro 13,95 pour les autres bénéficiaires, s'il s'agit d'un grand conditionnement d'une spécialité pharmaceutique, à l'exception des liquides et des solutions à perfusion, des produits d'inhalation pour utilisation nasale et pulmonaire et des pommades.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grand conditionnement, tout conditionnement public qui contient plus de 60 unités d'utilisation, étant entendu qu'on entend par unité d'utilisation l'unidose ou en cas de multidose l'unité standard à savoir 1 g, 1 ml ou 1 dose ou 1 l pour l'oxygène.

Dans le cas où l'officine hospitalière ou le dépôt de médicaments est habilité à délivrer des médicaments à des personnes non hospitalisées, cette intervention personnelle augmentée est d'application si plus de 60 unités d'utilisation sont délivrées. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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