publié le 19 février 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage
19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;
Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage;
Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 25 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 février 2001;
Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 12 mars 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.361/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1994 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de gibier sauvage, sont apportées les modifications suivantes : 1° au a) les mots « au consommateur ou au détaillant » sont remplacés par les mots « au consommateur final »;2° il est inséré un c bis, rédigé comme suit : « c bis) à la préparation de repas par le traiteur-restaurateur;».
Art. 2.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 17bis.Il est interdit au détaillant et au traiteur-restaurateur de s'approvisionner en pièces de gibier sauvage ou en viandes de gibier sauvage sans qu'elles soient expertisées, reconnues propres à la consommation humaine et marquées telles quelles. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Art. 4.Notre ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre pour la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET