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Arrêté Royal du 19 décembre 1997
publié le 14 janvier 1998

Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022960
pub.
14/01/1998
prom.
19/12/1997
moniteur
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Document Qrcode

19 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions;

Vu l'avis émis par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'avis n° 29.109 du 27 novembre 1997 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'Office national des pensions, les emplois sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les emplois en extinction des services centraux de l'Office national des pensions sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'article 12, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, est conformément au § 3 de l'article précité, remplacé par le présent arrêté.

Art. 4.L'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à la programmation sociale le 1er janvier 1998, date à laquelle l'arrêté royal portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions entrait en vigueur.

Pour ce qui reste, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur Belge.

Art. 6.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 19 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique et des Pensions, M. COLLA

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