publié le 02 mai 2023
Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les antiquaires et les galeries d'art
19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les antiquaires et les galeries d'art
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature est pris en exécution de l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la
loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/09/2017
pub.
06/10/2017
numac
2017013368
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances
Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
L'arrêté en projet a pour objet, conformément à sa base légale énoncée ci-dessus, d'approuver le règlement pris par le Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, en sa qualité d'autorité de contrôle des marchands d'art, dévolue par l'article 85, § 1er, 5°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée.
L'arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur Belge, pour laisser au secteur le temps de mettre en oeuvre les règles prévues par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée telles que complétées par le règlement.
Pour le reste, l'arrêté n'appelle pas de commentaires particuliers.
Le règlement qu'il approuve a pour objet de compléter, sur des points d'ordre technique, les obligations de vigilance prévues par le livre II de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée. Le livre III, relatif à la limitation de l'utilisation des espèces, ne nécessite pas d'être complété pour le secteur concerné.
Commentaire des articles du règlement L'article 1er définit une série de notions, soit en référence à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée (ci-après « la loi »), soit pour déterminer le champ d'application du présent règlement.
Si les premières n'appellent pas de commentaire particulier, les secondes méritent les explications suivantes.
L'antiquaire ou la galerie d'art est défini au 3° car il est la personne à qui le règlement s'applique en vertu de l'article 2. Les courtiers étant des intermédiaires, il sont couverts par cette notion.
Le client est la personne qui conclut un contrat portant sur une ou plusieurs oeuvres d'art ou biens meubles de plus de cinquante ans.
Comme en droit commun, le contrat peut être écrit ou oral.
La notion de client est très large et vise notamment toute personne qui souhaite soit céder la propriété d'une oeuvre ou d'un bien, soit l'acquérir. C'est pourquoi, le contrat peut être entre autres un contrat dit de « dépôt-vente » (dépôt combiné avec un mandat de vente, entre le déposant et l'antiquaire ou la galerie d'art) ou de vente (entre le vendeur et l'antiquaire ou la galerie d'art, entre l'antiquaire ou la galerie d'art et l'acheteur ou entre le vendeur et l'acheteur, par l'intermédiaire de l'antiquaire ou de la galerie d'art).
L'article 2 définit le champ d'application qui, comme exposé ci-dessus, vise les antiquaires et les galeries d'art.
Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à disposition de ses membres de procédures et outils (p.ex. informatiques) leur permettant de remplir une partie de leurs obligations prévues au livre II de la loi.
Ces procédures et outils peuvent être validés par l'Inspection économique s'ils permettent de remplir ces obligations.
L'article 3 précise les situations lors desquelles les obligations de vigilance (identification et évaluation individuelle des risques) doivent être exécutées.
Cette précision est utile car d'une part, la loi l'indique dans différents articles (30, alinéa 1er, et 34, § 1er, alinéa 4) en fonction de l'obligation en cause et, d'autre part, le processus de vente implique des relations d'affaires ou opérations occasionnelles avec plusieurs parties, chacune d'entre elles se situant à des moments différents.
L'alinéa 1er, 1°, vise notamment le contrat entre l'antiquaire ou la galerie d'art, d'une part, et le propriétaire d'une ou plusieurs oeuvres ou biens, qui souhaite les vendre à l'antiquaire ou à la galerie d'art ou par son intermédiaire, d'autre part. Ce contrat entraîne généralement la livraison des oeuvres ou biens chez l'antiquaire ou la galerie d'art mais pas nécessairement.
Le a) vise notamment les situations où les oeuvres ou biens ne seraient pas mis en vente tout en étant livrés à l'antiquaire ou la galerie d'art. Celui-ci deviendrait alors : - propriétaire et possesseur des oeuvres ou biens, si ceux-ci lui sont vendus ; ou - détenteur des oeuvres ou biens, si ceux-ci ne lui sont pas vendus, par exemple si leur propriétaire les dépose chez l'antiquaire ou la galerie d'art et lui en confie la vente, en concluant un contrat de « dépôt-vente ».
Le b) vise la situation où la ou les oeuvres ou biens sont mis en vente, qu'ils soient livrés dans les locaux du marchand d'art ou qu'ils restent chez leur propriétaire.
Dans cette dernière situation, les obligations de vigilance doivent être exécutées dès que le prix de mise en vente des oeuvres ou biens apportés par le client, atteint 10.000 euros. Il importe peu que ces oeuvres ou biens soient vendus ensemble ou séparément. Ainsi, si un client apporte vingt statuettes mises en vente à 1.000 euros chacune, l'antiquaire ou la galerie d'art devra appliquer les mesures de vigilance vis-à-vis de ce client. Toutefois, il ou elle ne devra compléter les informations prévues à l'article 4, pour chaque oeuvre ou bien, que s'ils répondent aux conditions prévues audit article.
L'alinéa 1er, 2°, vise notamment la relation entre l'antiquaire ou la galerie d'art et l'acheteur d'une ou plusieurs oeuvres ou biens, vendus par l'antiquaire ou la galerie d'art ou par son intermédiaire.
Ce moment correspond généralement à la sortie de la ou des oeuvres ou biens chez l'antiquaire ou la galerie d'art mais la livraison est parfois différée.
Le a) vise notamment les situations où la ou les oeuvres ou biens sortent de chez lui, qu'ils aient été ou non vendus, par exemple en exécution d'un contrat d'échange avec un autre antiquaire ou une autre galerie d'art.
Le b) vise notamment la situation où l'antiquaire ou la galerie d'art vend, en son nom et pour son compte ou en qualité de mandataire, la ou les oeuvres ou biens. Ceux-ci pouvaient se trouver chez lui ou elle ou être restés chez leur propriétaire.
En cas de vente des oeuvres ou des biens, les obligations de vigilance doivent être exécutées dès que le prix de vente des oeuvres ou des biens achetés par le client, atteint 10.000 euros. Il importe peu que ces oeuvres ou biens soient vendus ensemble ou séparément. Ainsi, si un client achète vingt statuettes mises en vente à 1.000 euros chacune, l'antiquaire ou la galerie d'art devra appliquer les mesures de vigilance vis-à-vis de ce client. Toutefois, il ou elle ne devra compléter les informations prévues à l'article 4, pour chaque oeuvre ou bien, que s'ils répondent aux conditions prévues audit article.
Les alinéas 2 et 3 rappellent, essentiellement dans un but didactique, les obligations de l'antiquaire ou de la galerie d'art, au cas où il ou elle n'arriverait pas à identifier un client ou à évaluer le risque qu'il présente.
L'article 4 impose à l'antiquaire ou à la galerie d'art de connaître pour chaque oeuvre d'art, pour chaque bien meuble de plus de cinquante ans et pour chaque ensemble d'oeuvres ou de biens, une série d'informations destinées à en assurer la traçabilité. Cette obligation ne s'applique qu'aux oeuvres ou biens meubles de plus de cinquante ans ou pour chaque ensemble d'oeuvres ou biens dont le prix de vente, de mise en vente ou la valeur est égal ou supérieur à 10.000 euros ou plus.
L'article 5 relève divers facteurs de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il complète ainsi concrètement l'article 16 de la loi, qui impose à chaque entité assujettie à la loi, dont les antiquaires et les galeries d'art, d'effectuer une évaluation globale des risques.
De nombreux facteurs de risques peuvent être examinés en mentionnant les données du client dans un moteur de recherche. Cette démarche permettra éventuellement de savoir s'il est délinquant, incapable, personne politiquement exposée, actif dans un secteur sensible etc.
Il va de soi qu'il n'est pas demandé à l'antiquaire ou à la galerie d'art d'aller au-delà d'une vérification en ligne.
Précisons par ailleurs, concernant le premier critère de risque relatif aux clients personnes morales (2°, a)), que l'absence des lieu et date de naissance d'un bénéficiaire effectif n'entraîne pas l'interdiction de contracter car l'obtention de ces données constitue une obligation de moyen : « lorsque l'obligation d'identification porte sur une personne physique en sa qualité de bénéficiaire effectif, l'identification de ses date et lieu de naissance s'effectue dans la mesure du possible » (article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi). Par contre, il est opportun de considérer cette absence comme un facteur de risque.
L'article 6 rappelle les situations où il est interdit de conclure ou prolonger un contrat.
Les deux premières situations sont prévues par la loi.
La troisième amènerait l'antiquaire ou la galerie d'art à être complice de l'infraction pénale prévues à l'article 137, 1°, de la loi.
La quatrième l'amènerait à être complice de l'infraction pénale prévue par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sanctionnée à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 type loi prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, Annexes I, II, III et IV, Appendices 1 et 2, faits à Paris le 22 septembre 1992 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies.
L'article 7 est une application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi.
L'article 8 est une application des articles 47 à 51 de la loi.
Les articles 9 à 11 précisent les dispositions légales de manière adaptée au secteur des antiquaires et des galeries d'art.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE
19 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les antiquaires et les galeries d'art PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté, pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, concernant les antiquaires et galeries d'art tels que définis à l'article 1er, 3°, dudit règlement, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image