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Arrêté Royal du 19 avril 2023
publié le 22 mai 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

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service public federal mobilite et transports
numac
2023030864
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22/05/2023
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19/04/2023
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19 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

L'objectif de cet arrêté royal est d'introduire les prescriptions techniques relatives à la conversion d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène.

Ces prescriptions techniques ont été étudiées afin de garantir la sécurité routière.

Cette conversion (retrofit), visant à supprimer le moteur thermique, permettra également de contribuer à la verdurisation du parc automobile et aux objectifs de réduction des émissions.

Examen article par article CHAPITRE 1.

Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Article 1er.

L'article 1er insère un article 77bis à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Ce nouvel article décrit les dispositions qui sont applicables lors de la transformation ou du "retrofit" d'un véhicule des catégories M et N à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène.

Cet article mentionne des précisions relatives à la puissance du moteur du véhicule transformé.

La plage des petits moteurs des véhicules des catégories M et N (<= 60 kW) a été étendue à 65-120 % (en s'écartant de la plage fermée standard de 65 % à 100 % de la puissance nette maximale décrite dans cet article), de sorte que certaines voitures plus anciennes sont plus susceptibles de trouver un moteur électrique de remplacement étant donné qu'il est difficile de trouver un moteur électrique avec une puissance nette maximale aussi faible.

Cet article précise également d'une part, que les réservoirs de carburant du véhicule de base doivent être retirés ou rendus inutilisables et d'autre part, que les dimensions du véhicule de base ne doivent pas être modifiées par la transformation.

Enfin, cet article fait référence à la partie VII de l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. Cette annexe est décrite dans l'article 2 du présent arrêté.

Article 2.

Cet article 2 insère une partie VII à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité. Cette partie VII est énoncée dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Cette nouvelle partie VII de l'annexe 26 énonce les exigences techniques auxquelles les véhicules faisant l'objet d'une transformation telle que décrite à l'article 1er doivent se conformer afin d'obtenir une réception individuelle. CHAPITRE 2.

Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques Article 3.

L'article 3 insère un article 8bis à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. Ce nouvel article décrit les dispositions qui sont applicables lors de la transformation ou du "retrofit" d'un véhicule de catégorie L1e à L7e à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène.

Cet article mentionne des précisions relatives à la puissance du moteur du véhicule transformé.

Vu que les cyclomoteurs et les motos ayant un poids et une surface de frottement plus faibles que les véhicules des catégories M et N, ils nécessitent un moteur moins puissant que ces véhicules. La plage de puissance nette de 65 à 100%, utilisée pour les véhicules des catégories M et N visés à l'article 1er du présent projet, peut ne pas être suffisante pour trouver un moteur électrique convenant le mieux au remplacement du moteur thermique initial du véhicule à deux roues.

Pour cette raison, la plage a été étendue à 40-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.

Cet article précise également d'une part, que les réservoirs de carburant du véhicule de base doivent être retirés ou rendus inutilisables et d'autre part, que les dimensions du véhicule de base ne doivent pas être modifiées par la transformation.

Enfin, cet article fait référence à la partie III de l'annexe 9 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité. Cette annexe est décrite dans l'article 4 du présent arrêté.

Article 4.

Cet article 4 insère une partie III à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité. Cette partie III est énoncée dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Cette nouvelle partie III de l'annexe 9 énonce les exigences techniques auxquelles les véhicules faisant l'objet d'une transformation telle que décrite à l'article 3 doivent se conformer afin d'obtenir une réception individuelle. CHAPITRE 3.

Dispositions finales Article 5.

Cette disposition n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

19 AVRIL 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ainsi que l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996, 20 juillet 2000 et du 31 juillet 2020;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 20 septembre 2022 ;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 3 octobre 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis n° 72.997/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. -Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, il est inséré un article 77bis rédigé comme suit : «

Art. 77bis.Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie M et N, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.

La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 65%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, visée à l'alinéa 1er, porte sur un véhicule présentant un moteur d'origine dont la puissance nette maximale est inférieure ou égale à 60 kW, la puissance nette maximale de ce véhicule pourra être augmentée de 20 % maximum.

Les réservoirs de combustible du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.

Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.

Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie VII de l'annexe 26 du présent arrêté ».

Art. 2.Dans l'annexe 26 de l'arrêté du 15 mars 1968 précité, une partie VII est ajoutée et est énoncée dans l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit: «

Art. 8bis.Transformation d'un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique Le présent article est applicable à la transformation d'un véhicule, de catégorie L1e à L7e dont les définitions sont énoncées à l'annexe 8 du présent arrêté, à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à l'hydrogène. Le véhicule rétrofité ne présente donc plus aucune motorisation thermique.

La puissance nette du moteur du véhicule, ayant fait l'objet de la transformation visée à l'aliéna 1er doit être comprise dans la plage fermée de 40%-100% de la puissance nette maximale du moteur d'origine.

Les réservoirs à carburant du véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doivent être retirés ou rendus inutilisables.

Les dimensions du véhicule de base, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, ne doivent pas être modifiées par la transformation.

Le véhicule, faisant l'objet de la transformation visée à l'alinéa 1er, doit respecter les dispositions énoncées dans le présent article ainsi que les prescriptions techniques énoncées dans la partie III de l'annexe 9 du présent arrêté ».

Art. 4.Dans l'annexe 9 de l'arrêté du 10 octobre 1974 précité, une partie III est ajoutée et est énoncée dans l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

Pour la consultation du tableau, voir image

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