publié le 12 mai 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 165, alinéa 7, remplacée par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et alinéa 8, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifiée par la loi du 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs.
Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 février 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 24 février 2014;
Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances donné le 4 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 mars 2014;
Vu l'avis n° 55744/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'alinéa 1er de l'article 1 de l'arrêté royal du 15 juin 2001, déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes: 1° il est inséré un point f) rédigé comme suit : « f) par "PMI": préparation de médication individuelle, telle que visée à l'article 12bis, § 3, de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 et réglementée dans l'arrêté royal du 24 septembre 2012, établissant les règles relatives à la préparation de médication individuelle;» 2° il est inséré un point g) rédigé comme suit : « g) "l'arrêté royal du 21 décembre 2001", l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;» 3° il est inséré un point h) rédigé comme suit : « h) "l'arrêté royal du 16 septembre 2013", l'arrêté royal du 16 septembre 2013, fixant une intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans.».
Art. 2.A l'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés » sont remplacés par les mots « 21 décembre 2001 »;2° au point 9°, les mots « 29 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention en application de l'article 56, § 2, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de prolonger le financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes » sont remplacés par les mots « 16 septembre 2013 ».
Art. 3.A l'alinéa 1er de l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, les points 4° bis et 8°, sont insérés, rédigés comme suit: « 4° bis nombre d'unités de délivrance, tel que définie à l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, d'une spécialité pharmaceutique délivrées à un bénéficiaire résidant en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées;»; « 8° indication que le médicament est délivré sous forme de PMI. »; 2° au point B, il est inséré un point 11° bis, rédigé comme suit: « 11° bis numéro de la maison de repos et de soins ou de la maison de repos pour personne âgées où réside le patient;»; 3° au point B, il est inséré un point 11° ter, rédigé comme suit: « 11° ter indication que le bénéficiaire réside en maison de repos et de soins ou en maison de repos pour personnes âgées;».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions de l'article 3, 3°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et qui et cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX