publié le 11 juillet 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 4, § 3, 1°, alinéa 4 et 6, remplacés par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » fermer, 3°, et 4°, alinéa 4, modifié par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;
Vu l'avis des organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, en ce qui concerne les critères qui visent à organiser une répartition des officines pharmaceutiques, donné le 18 et le 19 février 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2014;
Vu l'avis 55.743/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1981, 25 mars 1999, 8 décembre 1999 et 12 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Le présent arrêté vise à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ouvertes au public en limitant le nombre d'officines pharmaceutiques à un maximum par commune, avec des zones d'influence géographique et démographique minimales par officine pharmaceutique. » 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Pour chaque officine existante dans laquelle deux ou plusieurs pharmaciens exercent simultanément leur art de façon effective et à plein temps, le chiffre de la population est réduit à 5 000 à condition que cette situation exista durant au moins 6 mois avant la date de l'introduction de la demande.» 3° le paragraphe 3 est abrogé;4° au paragraphe 3bis, la phrase qui commence par les mots « Par dérogation aux §§ 2 et 3 » et qui se termine par les mots « peut être autorisée : » est remplacée comme suit : « Sans préjudice du paragraphe 2, l'implantation d'une officine supplémentaire peut être autorisée : »;5° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés;6° au paragraphe 5bis, les modifications suivantes sont apportées : a.à l'alinéa 1er, la phrase qui commence par les mots « Par dérogation aux §§ 4 et 5 » et qui se termine par les mots « peut être autorisé : » est remplacée comme suit : « Le transfert d'une officine existante peut être autorisé : »; b. à l'alinéa 1er, 3°, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « si le transfert a lieu dans la même commune ou dans une commune limitrophe, pour autant qu'après le transfert, il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert.»; 7° le paragraphe 6, est remplacé comme suit : « § 6.Sans préjudice de l'article 6, § 2, les demandes d'ouverture et de transfert au sein d'une même commune sont traitées dans l'ordre de la date d'introduction, exception faite des demandes de transfert à proximité immédiate.
Aussi longtemps que l'autorisation d'ouverture ou de transfert visée à l'alinéa 1er n'a pas été accordée, et jusqu'au refus de l'autorisation visée à l'article 20, § 1er, ou jusqu'à 2 ans à compter du jour d'ouverture à l'adresse d'implantation demandée, aucune autorisation d'ouverture ou de transfert ne peut être accordée dans la commune dans un rayon de moins de 1,5 km de la nouvelle implantation, exception faite d'un transfert à proximité immédiate. » 8° au paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Si le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué constate qu'une officine, pour des raisons impérieuses dûment établies, est ouverte pendant plus de trois ans à l'adresse temporaire d'implantation telle que visée à l'alinéa 1er, l'officine est alors présumée de plein droit avoir été transférée définitivement à compter de la date de l'ouverture à cette adresse.Le fonctionnaire visé à l'article 20, § 7, adapte l'enregistrement. »
Art. 2.A l'article 1bis, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 mars 1999, 8 décembre 1999 et 24 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a.à l'alinéa 1er, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt »; b. l'alinéa 2 est abrogé;c. à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots « , sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 15sexies » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est abrogé;3° au paragraphe 3, l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2019 » et les mots « , à l'exception des demandes qui pourraient être introduits pour des raisons de santé publique, sur la base de l'article 15sexies » sont abrogés.
Art. 3.A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et 12 juin 2008 la disposition du 5° est remplacée comme suit : « 5° le demandeur qui, au moment de la demande, est pharmacien ou étudiant de dernière année en pharmacie, et qui n'est pas propriétaire d'officine, ainsi que la personne morale sous forme d'une société coopérative agréée pour le Conseil national de la Coopération, dont l'activité est limitée au domaine de la santé publique; »
Art. 4.A l'article 2, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, le mot « § » est remplacé par « paragraphe ».
Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 23 décembre 1983, 3 avril 1997, 8 décembre 1999, 20 juillet 2000, 29 juin 2003 et 12 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 1., 4e tiret, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « autorisation visée à l'article 20, § 3 »; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° le paragraphe 2bis, est remplacé par ce qui suit : « § 2bis.L'examen de la demande est subordonné au paiement d'une rétribution : 1° pour l'ouverture d'une officine, le transfert d'une officine existante hors de sa proximité immédiate: 5.001,55 EUR; 2° pour un transfert à proximité immédiate : 1.333,75 EUR; 3° pour une fusion : 1.667,19 EUR; 4° pour un transfert temporaire: 500,15 EUR;5° pour le maintien de l'autorisation suite à une fermeture temporaire supérieure à soixante jours : 333,48 EUR. Les rétributions sont versées au compte IBAN BE28 6790 0219 4220 BIC PCHQBEBB de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention « Implantation des officines » et le nom du demandeur.
Les rétributions sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice de départ du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation au Royaume. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. »; 4° au paragraphe 2 ter, les mots « § 1er » sont remplacés par les mots « paragraphe 1er » et les mots « § 2bis » par les mots « paragraphe 2bis ».
Art. 6.A l'article 7, alinéa 1er, c), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2008, les mots « de l'Inspecteur de la Pharmacie » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire, visé à l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé ».
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1988 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2008, le mot « doorgestuurd » est remplacé par le mot « overgemaakt » dans la version néerlandaise.
Art. 8.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 juin 2003 et 12 juin 2008, est remplacé comme suit : « Le demandeur peut compléter et consulter le dossier au siège de l'AFMPS. Sous peine d'irrecevabilité, des pièces supplémentaires peuvent être déposées jusqu'au huitième jour précédant la séance. »
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa unique est complété par une phrase précédant la 1e phrase, libellée comme suit : « La procédure est inquisitoire.» 2° à l'alinéa unique, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « l'AFMPS ».
Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa unique, les mots « s'ils le requièrent, » sont insérés entre les mots « ou son conseil » et les mots « ainsi que »;2° à l'alinéa unique les mots « s'ils le requièrent » sont remplacés par les mots « s'ils l'ont requis à la suite de l'émission de leur avis Art.11. L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 avril 2002, est remplacé comme suit : « Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre. »
Art. 12.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 décembre 1981, 8 décembre 1999, 29 juin 2003 et 12 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des articles 6, 7 et 8, il est fait part aux organisations professionnelles pharmaceutiques les plus représentatives, de la demande de transfert d'une officine à proximité immédiate, déclarée recevable conformément à l'article 5, par le secrétariat qui recueille l'avis du fonctionnaire visé à l'article 7, alinéa 1er, c), du présent arrêté.Le fonctionnaire remet son avis dans les trente jours de la notification de la demande. Après réception de l'avis, la demande est soumise directement par le secrétariat à la Commission d'implantation. »; 2° à l'alinéa 2, la deuxième phrase, les mots « § 2 ou » et les mots « , selon le cas » sont abrogés.
Art. 13.A l'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinea 1er, est complété par les mots « et le secrétariat recueille l'avis du fonctionnaire visé à l'article 7, alinéa 1er, c).Le fonctionnaire remet son avis dans les trente jours de la notification de la demande. » 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l'article 1er, § 7, alinéa 2, l'autorisation temporaire prend fin à l'expiration de la période autorisée et l'officine concernée peut uniquement être ouverte au public au lieu d'implantation original.»
Art. 14.A l'article 15ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et 12 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « visant le maintien de l'autorisation » sont remplacés par les mots « visant le maintien de l'autorisation visée à l'article 20, § 3, »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, libellé comme suit : « Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article 20, une demande de transfert temporaire ou définitif ou de fusion suspend les délais visés aux alinéa 1er et paragraphe 4 jusqu'à la notification de l'émission ou du refus de la demande.»; 3° le paragraphe 2 est abrogé;4° au paragraphe 6, le paragraphe 1er est complété par les mots « et le secrétariat recueille l'avis du fonctionnaire visé à l'article 7, alinéa 1er, c).Le fonctionnaire remet son avis dans les trente jours de la notification de la demande. » 5° au paragraphe 6, alinéa 3, le mot « positief » dans le texte en néerlandais est remplacé par le mot « negatief »;6° au paragraphe 7, qui devient le paragraphe 4, a.le mot « automatiquement » est placé après « expire après trois ans » b. les mots « à la réouverture » sont remplacés par les mots « à la réouverture ou lors du transfert » c.les mots « à la dernière adresse ayant fait l'objet d'une autorisation, ou lors de l'obtention d'une autorisation de transfert de l'officine » sont abrogés et la phrase suivante est ajoutée : « Au terme de cette période de trois ans, l'autorisation expire automatiquement »
Art. 15.A l'article 15quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « La demande est uniquement recevable si l'autorisation visé à l'article 20, § 3, a été jointe à la demande.»; 2° le paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, le secrétariat fait part de la demande de fermeture définitive d'une officine à proximité immédiate aux organisations professionnelles les plus représentatives et le secrétariat recueille l'avis du fonctionnaire visé à l'article 7, alinéa 1er, c).Le fonctionnaire remet son avis dans les trente jours de la notification de la demande.
Après réception de l'avis visé à l'alinéa 3, la demande est directement soumise au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, avec le rapport visé à l'article 8 du présent arrêté. » 3° le paragraphe 2, alinéa unique, est complété par la phrase suivante : « Le fonctionnaire visé à l'article 20, § 7, retire l'enregistrement. »
Art. 16.A l'article 15quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Lorsqu'il est constaté qu'une officine est fermée sans notification de fermeture définitive telle que visée à l'article 15quater, et sans que les dispositions de l'article 15ter, § 1er, aient été respectées, l'AFMPS enverra une sommation sous pli recommandé au détenteur de l'autorisation.Une copie de celle-ci est envoyée aux organisations professionnelles les plus représentatives. » 2° l'alinéa 3 est complété par une phrase libellée comme suit : « Le fonctionnaire visé à l'article 20, § 7, retire l'enregistrement. »
Art. 17.L'article 15sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999, est abrogé.
Art. 18.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2008, les mots « du rang 13 » sont remplacés par les mots « de classe A 3 ».
Art. 19.L'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, 4 mars 2001, 12 juin 2008 et 21 août 2008, est remplacé comme suit : « Art. 20, § 1er. Le détenteur d'une autorisation telle que visée à l'article 4, §§ 3 et 3bis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée « autorisation d'implantation », doit, dans les soixante jours après en avoir fait usage, faire enregistrer par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les données suivantes ou la modification de celles-ci, sur formulaires délivrés à cet effet par l'AFMPS : 1° son identité ou son numéro d'entreprise;2° l'adresse de l'officine pharmaceutique;3° l'identité du/des pharmacien(s)-titulaire(s);4° la date d'ouverture de l'officine au lieu d'implantation actuel;5° lorsque l'officine est exploitée par une personne morale : les statuts coordonnés;6° en cas de fusion : la date de la fermeture définitive de l'/des officine(s) absorbée(s) et l'adresse de l'officine fusionnée. Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'enregistrement peut être introduite par voie électronique à l'aide d'une procédure établie par l'AFMPS, à condition que le formulaire soit signé avec une signature électronique avancée conformément l'article 4, § 4 de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Le Ministre peut rendre obligatoire l'introduction de la demande par voie électronique. A cet effet, il arrête les modalités La demande d'enregistrement en vertu de laquelle une fusion est uniquement recevable lorsque l'/les autorisation(s) de l'/des officine(s) qui est/sont été fermée(s) après la fusion est/sont jointe(s) à la demande. § 2. En dehors des cas visés au paragraphe 1er, le détenteur d'une autorisation visée au paragraphe 3 doit faire enregistrer toute modification des données énumérées au paragraphe 1er dans les soixante jours après la modification, selon la procédure prévue au paragraphe 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, seules les données suivantes doivent être enregistrées concernant la modification des statuts : - la forme juridique; - le siège social; - la représentation externe et les noms et la qualité des personnes qui peuvent engager la société.
Lorsque la modification visée à l'alinéa 1er concerne un groupe d'officines, les demandes peuvent être introduites de façon groupée dans un formulaire délivré à cet effet par l'AFMPS à condition que les annexes soient jointes sous forme informatisée selon les instructions de l'AFMPS. § 3. Après le suivi de la procédure d'enregistrement décrite au paragraphe 1er en vertu d'une autorisation d'implantation d'ouverture, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions attribue un numéro d'autorisation à l'officine et accorde l'autorisation telle que visée à l'article 4, § 3ter, de l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, ci-après dénommée « l'autorisation d'exploitation ».
L'autorisation d'exploitation indique le numéro d'autorisation, l'identité ou le numéro d'entreprise du détenteur, le lieu d'implantation de l'officine, la date d'implantation et, le cas échéant, la date telle que visée au paragraphe 4, alinéa 2.
Le Ministre adapte l'autorisation d'exploitation lorsque les données visées à l'alinéa 2 changent à la suite d'un enregistrement visé aux paragraphes 1er ou 4.
Le fonctionnaire visé au paragraphe 7 délivre l'autorisation adaptée après que l'autorisation originale a été transmise à l'AFMPS par lettre recommandée. § 4. La procédure d'enregistrement visée au paragraphe 1er doit également être suivie dans les soixante jours après la cession d'une officine régulièrement ouverte au public en vertu des dispositions fixées par et en vertu de l'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les parties doivent, lors de la cession, également faire enregistrer la date de changement de direction de l'officine. § 5. La procédure visée au paragraphe 1er doit également être suivie en cas de fermeture temporaire telle que visée à l'article 4, § 3, 1°, alinéa 7 de l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Le détenteur d'autorisation doit faire enregistrer les données suivantes : 1° dans les soixante jours après la fermeture : la date de fermeture;2° le cas échéant, et préalablement à la réouverture : la date de réouverture. § 6. A moins que la modification ne soit la conséquence d'une obligation imposée de la part des pouvoirs publics, les enregistrements visés aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 sont soumis à une rétribution de : a) 168,20 EUR pour l'enregistrement visé aux paragraphes 1er et 4;b) 67,83 EUR pour toute modification ou radiation ultérieure par le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un pharmacien-titulaire en vertu du paragraphe 2;c) c) 67,83 EUR : pour toute autre modification de l'enregistrement en vertu des paragraphes 2 et 5.Dans le cas d'une variation groupée telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, la rétribution est réduite à 25 EUR à partir du 10e enregistrement; d) 33,91 EUR : pour une copie supplémentaire de l'autorisation d'exploitation ou du certificat d'enregistrement en cas de perte ou vol Des modifications simultanées pour une officine peuvent être introduites dans les mêmes formulaires.La rétribution est, dans ce cas, la somme des rétributions qui devraient être dues lorsque les modifications sont introduites séparément.
Ces rétributions sont versées sur le compte IBAN BE28 6790 0219 4220 BIC PCHQBEBB de l'AFMPS, place Victor Horta 40, boîte 40, 1060 Bruxelles, avec la mention « Cadastre des officines » et le nom du titulaire de l'/des autorisation(s) d'exploitation ou, le cas échéant, le nom du titulaire de l'autorisation d'implantation.
Les demandes d'enregistrement sont uniquement recevables lorsqu'elles sont dûment complétées, ainsi que si la preuve de paiement de la rétribution, qui est fixée dans les dispositions correspondantes, y est jointe. § 7. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué désigne le fonctionnaire chargé de la coordination des enregistrements. § 8. Comme preuve du suivi de la procédure d'enregistrement, le fonctionnaire visé au paragraphe 7 du présent article délivre un certificat d'enregistrement.
En cas d'application des paragraphes 1er et 2, le certificat visé à l'alinéa 1er indique : 1° le numéro d'autorisation visé au paragraphe 3et un numéro d'ordre;2° l'identité du titulaire d'autorisation;3° l'adresse d'implantation actuelle de l'officine, ainsi que la date d'ouverture à cette adresse;4° l'identité du/des pharmacien(s)-titulaire(s);5° la date de la dernière modification de l'enregistrement. En cas de fermeture temporaire telle que visée au paragraphe 5, le certificat visé à l'alinéa 1er indique ce qui suit : 1° le numéro d'autorisation visé au paragraphe 3 et un numéro d'ordre;2° l'identité du détenteur d'autorisation;3° l'adresse d'implantation actuelle de l'officine, ainsi que la date d'ouverture à cette adresse;4° la date de fermeture;5° la date de la dernière modification de l'enregistrement. § 9. L'autorisation d'exploitation et les certificats d'enregistrement successifs doivent être conservés soigneusement dans l'officine.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation d'implantation ou l'accord de transfert doivent être conservés dans l'officine jusqu'au jour de réception de l'autorisation d'exploitation adaptée, en cas d'application du paragraphe 3, alinéa 4.
Les certificats et autorisations visés dans ce paragraphe doivent être présentés aux fonctionnaires de l'AFMPS à la première demande. § 10. L'AFMPS fixe le modèle du formulaire pour les enregistrements et le publie sur son site web.
Les enregistrements peuvent être introduits par voie électronique à condition que le formulaire ait été signé avec une signature électronique avancée conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Le Ministre peut imposer l'introduction électronique. Il fixe les modalités à cet effet.
Le Ministre peut, après avoir obtenu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, limiter les obligations d'enregistrement, aux données qui ne sont pas reprises dans le Registre national des personnes physiques, créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ou la Banque-Carrefour des Entreprises, créée par la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions. Il fixe les conditions et modalités à cet effet. Le fonctionnaire visé au paragraphe 7 enregistre dans ce cas les données au moyen du Registre national ou de la Banque-Carrefour des Entreprises selon le cas. »
Art. 20.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2001, est aboli.
Art. 21.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX