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Arrêté Royal du 19 avril 2014
publié le 11 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014272
pub.
11/06/2014
prom.
19/04/2014
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eli/arrete/2014/04/19/2014014272/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature a pour but d'adapter l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route afin de prévoir la modification du montant d'une amende pour absence de lettre de voiture et d'ajouter une amende pour infraction aux prescriptions à la réglementation relative aux temps de conduite et de repos.

Le Conseil des ministres a adopté en date du 28.11.2013, un plan d'action de lutte contre le détachement frauduleux de travailleurs de l'UE dans notre pays, phénomène connu sous les termes de "dumping social".

Ce plan d'action opérationnel intègre une série de mesures en vue de garantir une action à la fois plus efficace et plus sévère contre ces infractions lourdes à notre législation sociale et notre droit du travail et contre les structures frauduleuses qui les sous-tendent.

Le plan d'action prévoit dès lors les mesures suivantes : - contrôles ciblés effectués par des équipes spécialisées et coordonnées - poursuites pénales transparentes et lutte intégrée contre les phénomènes - peines alourdies Au niveau du secteur du transport routier, des mesures spécifiques étaient prévues : a. une augmentation des amendes pour infractions à l'obligation d'avoir la lettre de voiture dans le camion.Seule celle-ci permet de vérifier si les règles de cabotage ont été respectées.

La sanction prévue en cas d'absence de lettre CMR est aujourd'hui de 55 euros. L'intention était d'augmenter ce montant de façon sensible, notamment à 1.800 euros.

La loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de marchandises par route ne prévoit qu'une amende pénale maximale de 1.500 euros (250 euros + décimes additionnels) pour absence de lettre de voiture. Sur base de l'avis du Conseil d'Etat, la perception immédiate est également portée à 1.500 euros au lieu de 1.800 euros.

Si un transporteur estime que l'absence de lettre de voiture résulte d'un oubli, il peut toujours, en cas de contrôle, demander qu'un procès-verbal soit dressé. Dans ce cas, le juge pourra éventuellement, en fonction des éléments de preuve, réduire le montant de l'amende. a. une sanction relative à l'interdiction de prendre le long repos hebdomadaire dans le camion. L'article 1er de l'arrêté prévoit une sanction en cas d'absence de lettre de voiture.

Cette sanction s'élève aujourd'hui à 55 euros.

Celle-ci doit être augmentée à 1.500 euros à payer immédiatement, à défaut de quoi le véhicule est immobilisé.

Cela permet de s'attaquer aux situations de cabotage illicite.

L'article 2 de l'arrêté prévoit une sanction relative à l'interdiction de prendre le long repos hebdomadaire dans le camion.

Une perception immédiate est créée dont laquelle le montant est fixé à 1.800 euros, à payer immédiatement, à défaut de quoi le véhicule est immobilisé. Cela permet de s'attaquer aux situations où des chauffeurs habitent parfois dans leur camion pendant une longue période (un aspect du dumping social).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 55.587/4 du 24 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route' Le 28 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 mars 2014 . La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mars 2014 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 28 février 2014.

Il revient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement de cette formalité préalable. 2. Les alinéas 1er et 2 du préambule précisent que le projet trouve son fondement légal dans l'article 2bis de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable', ainsi que dans l'article 34 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer `relative au transport de marchandises par route' (1). Aucune de ces habilitations ne nécessite cependant, pour sa mise en oeuvre, l'adoption d'arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres.

L'analyse d'impact visée à l'alinéa 4 du préambule ne constitue dès lors pas une formalité préalable à caractère obligatoire, conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

L'alinéa 4 du préambule doit donc être soit omis, soit remplacé par un considérant. La mention de la délibération du projet en Conseil des ministres doit également être supprimée du préambule.

Examen du projet L'article 1er du projet vise à majorer le montant de la perception immédiate prévue à l'annexe 1re, b), 1., de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de 55 à 1.800 euros.

Ce nouveau montant de 1.800 euros est conforme à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer `relative au transport de choses par route', lequel dispose : «

Art. 35.§ 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, visées à l'article 36, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille euros, majorée des décimes additionnels, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérets s'il échet ».

Il convient toutefois d'avoir égard à la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer `relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route', dont l'article 54 abroge, à une date non encore connue, la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer.

L'article 41, § 1er, 4°, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer dispose en effet : «

Art. 41.§ 1er. Sont punis d'une amende de 50 euros à 250 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution : 1° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences de transport et des attestations de conducteur, fixées par le Roi en vertu de l'article 28, 4° et 6° ;2° les obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 15, 5° ;3° l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 9° ;4° l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée par l'article 29, et les éventuelles règles supplémentaires y relatives, fixées par le Roi ». Au moment de son entrée en vigueur, cette nouvelle disposition limitera le montant maximum de la perception immédiate prévue à l'annexe 1re, b), 1, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000, à la somme de 250 euros, majorée des décimes additionnels, soit 1.500 euros selon les décimes additionnels actuellement applicables.

Il serait préférable de tenir compte dès maintenant de ce futur plafond.

Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Pierre Liénardy _______ Note (1) Auquel il conviendrait de substituer, à l'alinéa 2 du préambule, l'article 40 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer `relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route', si cette dernière devait entrer en vigueur avant l'adoption définitive de l'arrêté en projet. 19 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2014;

Vu l'avis 55.587/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la lutte contre le dumping social en matière de transport routier se concrétise notamment par l'alourdissement de certaines peines;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, sous b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture, 1., le montant « 55 EUR » est remplacé par « 1.500 EUR ».

Art. 2.L'appendice 1er de l'annexe 1redu même arrêté, c) Temps de conduite et de repos est complété par un point 8 rédigé comme suit :

"

8.

De op het ogenblik van de controle verplicht te nemen normale wekelijkse rusttijd, wordt genomen aan boord van het voertuig.

- verordening (EG) nr. 561/2006, art. 8. 6 en 8.8. - AETR, art. 8.

1.800 EUR

"

«

8.

Le temps de repos hebdomadaire normal, obligatoire au moment du contrôle, est pris à bord du véhicule.

- règlement (CE) N° 561/2006, art. 8. 6 et 8.8. - AETR, art. 8.

1.800 EUR

»


Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Transport routier dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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