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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 13 juillet 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2009

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201904
pub.
13/07/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2009 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant l'accord de paix sociale 2009.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 12 mai 2009 Accord de paix sociale 2009 (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93421/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et dont l'intervention patronale minimale était égale à 0,91 EUR, un système de chèques-repas est instauré pour les employés à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas aura alors une valeur nominale minimale de 2 EUR par chèque-repas avec une intervention de l'employeur de 0,91 EUR et une intervention du travailleur de 1,09 EUR. Ce § 1er n'est applicable que sous la condition suspensive que l'Office national de Sécurité sociale confirme par écrit que celui-ci est conforme à la réglementation sur l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur les chèques-repas, prévue à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises pour fixer le nombre de chèques-repas pour les travailleurs sur base du comptage alternatif, comme visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 3. Une convention collective de travail distincte sera conclue dans laquelle les modalités d'octroi du chèque-repas sont spécifiées plus en détails. § 4. En dérogation du § 1er de cet article, une convention collective de travail peut être conclue dans les entreprises qui octroient déjà des chèques-repas avec une cotisation patronale minimale de 0,91 EUR par chèque-repas, afin de donner une autre destination à l'effort visé au § 1er de cet article.

Art. 4.En 2009, un jour de congé payé sera octroyé à titre de congé d'ancienneté aux employés qui, au cours de l'année considérée, possèdent 20 ans d'ancienneté ou plus auprès de leur employeur.

Par conséquent, la convention collective de travail du 21 mai 2008 concernant le congé d'ancienneté est adaptée comme suit : - à l'article 2, les mots "31 décembre 2008" sont remplacés par "31 décembre 2009"; - à l'article 3, "2008" est remplacé par "2008 et 2009"; - à l'article 8, "l'année 2008" est remplacée par "l'année considérée". CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 5.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée depuis lors, sera poursuivi durant la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 30 juin 2011, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail du 11 décembre 2007 concernant la prépension conventionnelle.

Par conséquent, la convention collective de travail du 11 décembre 2007 concernant la prépension conventionnelle est adaptée comme suit : - aux articles 2, 3, 4 et 22, les mots "30 juin 2009" sont remplacés par "30 juin 2011"; - à l'article 4, les mots "30 juin 2011" sont remplacés par "30 juin 2013".

Art. 6.Le régime de la prépension conventionnelle, instauré par la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté est poursuivi jusqu'au 30 juin 2010.

Par conséquent, la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté est adaptée comme suit : - aux articles 2, 3, 4 et 22, les mots "30 juin 2009" sont remplacés par "30 juin 2010"; - à l'article 4, les mots "30 juin 2011" sont remplacés par "30 juin 2012". CHAPITRE V. - Prépension à mi-temps

Art. 7.La convention collective de travail du 3 juin 1997 relative à la prépension à mi-temps est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009.

Par conséquent, la convention collective de travail du 3 juin 1997 relative à la prépension à mi-temps est adaptée comme suit : - à l'article 27, les mots "31 décembre 2008" sont remplacés par "31 décembre 2009"; - à l'article 2, les mots "26 juin 2007" sont remplacés par "11 décembre 2007". CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 8.Les accords existants concernant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" sont prolongés d'un an.

Par conséquent, l'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendus obligatoires par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 mai 2008, est modifié comme suit : "

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 11 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle et dans la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifiée par le chapitre IX de la convention collective de travail du 21 mai 2008 en remplacement de la convention collective de travail du 10 septembre 2007 contenant l'accord de paix sociale 2007-2008;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4, des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la recherche et l'enseignement dans la confection et en exécution de la convention collective de travail du 4 septembre 2007 concernant l'emploi et la formation; 8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection."

Art. 9.A l'article 13 des mêmes statuts, la date du 30 juin 2009 est remplacée par celle du 30 juin 2010.

Art. 10.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par la disposition suivante : "Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2010, les cotisations patronales sont fixées à 0,83 p.c. des rémunérations brutes des employés.". CHAPITRE VII. - Formation et emploi

Art. 11.La convention collective de travail du 15 juillet 2005 concernant la formation et l'emploi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2009.

Par conséquent, la convention collective de travail du 4 septembre 2007 concernant la formation et l'emploi est adaptée comme suit : - aux articles 2, 5 et 7, les mots "31 décembre 2008" sont remplacés par "31 décembre 2009"; - à l'article 5, les mots "et 2009" sont ajoutés après les mots "et 2008". CHAPITRE VIII. - Application sectorielle des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater

Art. 12.Ce chapitre réfère aux conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées pour la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 13.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater précitées, est maintenue à cinq ans pour tous les employés. § 2. Les employés qui, en application de l'article 3 précité, prennent du crédit-temps pour une période supérieure à un an, peuvent, à partir de la deuxième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Art. 14.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater est porté à 8 p.c.

Pour le calcul de ce seuil, toutes les formes de crédit-temps dans le cadre des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater sont prises en considération, hormis le crédit-temps des employés qui ont atteint l'âge de 54 ans ou plus.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail.

L'application des nouvelles modalités du présent article peut être négociée dans les entreprises où il existe déjà un accord d'entreprise.

Art. 15.Vu l'article 14bis des conventions collectives de travail n° 77bis, ter et quater du Conseil national du travail, il a été convenu qu'au sein de la commission paritaire des efforts seraient fournis pendant la durée de la présente convention collective de travail afin d'éviter que le recours à la notion de "fonction clé" n'aboutisse systématiquement au refus du droit d'accès au crédit-temps pour les employés de 55 ans ou plus qui exercent une fonction clé. CHAPITRE IX. - Allocation complémentaire de sécurité d'existence

Art. 16.A l'article 2 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 mai 2008, les mots "du 26 juin 2007" sont remplacés par "du 11 décembre 2007 concernant la prépension conventionnelle et la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté".

Art. 17.A l'article 3 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 mai 2008, les quatrième, cinquième et sixième paragraphes sont adaptés comme suit : " § 4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour la prépension, conformément à la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection du 11 décembre 2007 concernant la prépension conventionnelle ou la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence s'élève à maximum 5.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans au premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail concernant la prépension conventionnelle conclue le 11 décembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection ou la convention collective de travail du 27 juin 2008 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. § 6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les 3 premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

Il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un employé licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire."

Art. 18.A l'article 8 de la convention collective de travail du 2 juin 1994 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 mai 2008, la date d'expiration est remplacée par la date du 31 décembre 2009. CHAPITRE X. - Allocation sociale complémentaire

Art. 19.L'article 2 de la convention collective de travail du 15 juillet 2005 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 mai 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 21 mai 2008, le montant de l'allocation sociale complémentaire qui est octroyé chaque année aux ayants droit est fixé comme suit : - en 2007, 2008 et 2009 : 127,90 EUR pour les employés qui satisfont aux conditions de l'article 6, § 1er, § 2 et § 3, des statuts susmentionnés; - en 2007, 2008 et 2009 : 37,18 EUR pour les employés qui sont restés au chômage complet et ininterrompu tel que défini à l'article 6, § 4, des statuts susmentionnés."

Art. 20.A l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juillet 2005 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par celle du 31 décembre 2009. CHAPITRE XI. - Actualisation de la classification de fonctions

Art. 21.Il a été convenu de décrire et d'insérer dans la grille des salaires les fonctions complémentaires suivantes pendant la durée de la présente convention collective de travail : "employé à la rédaction de factures complexes" et "employé à la comptabilité".

Un examen aura également lieu en vue de la description et de l'insertion dans la grille des salaires des fonctions suivantes : "employé au stock", "employé chargé de l'imputation des commandes", "employé chargé de l'assistance informatique", "créateur", "employé à la préparation de la production" et "responsable de département" pour des départements tels que : achats, planning, encaissement, ventes, qualité, informatique. La possibilité de faire appel à une expertise externe sera examinée. CHAPITRE XII. - Périodes d'essai

Art. 22.Une nouvelle période d'essai ne peut être prévue dans les contrats de travail à durée indéterminée qui suivent immédiatement un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de remplacement d'au moins six mois qui concernait le même travail. CHAPITRE XIII. - Non-cumul avec d'autres avantages

Art. 23.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er janvier 2009 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés. Les entreprises qui n'ont pas appliqué cette dernière disposition doivent maintenir leurs pratiques. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 24.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les employés ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les employés s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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