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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010201868
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 12 mai 2009 Accord national 2009-2010 (Convention enregistrée le 5 août 2009 sous le numéro 93408/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 3.Exécution accord interprofessionnel La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Pouvoir d'achat Section 1ère. - Indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er février sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente. Section 2. - Système sectoriel d'éco-chèques

En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 relative aux éco-chèques, conclue au Conseil national du travail du 20 février 2009, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'éco-chèques, en tenant compte des principes suivants : - Paiement, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 3 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR - Le paiement de ces éco-chèques se fera aux dates suivantes : - le 31 décembre 2009 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009; - le 30 juin 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010; - le 31 décembre 2010 au plus tard, pour la période de référence du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010. - Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un pro rata des tranches semestrielles telles que mentionnées ci-dessus, sur base de 1/25ème par semaine, avec un maximum de 25/25èmes. Pour l'application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé; - les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein. - Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98. sont également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 journées de maladie ou d'accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti. - Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie. Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, conformément au principe de prorata appliqué pour les entrants et les sortants.

Remarque Compte tenu des principes susmentionnés, une convention collective de travail relative à un système sectoriel d'éco-chèques doit être élaborée, entrant en vigueur au 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée.

Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. La valeur du pouvoir d'achat s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) à partir de 2011. Après l'évaluation interprofessionnelle de l'avantage net en exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 et d'éventuelles décisions au sujet de modifications, une évaluation sectorielle devra être prévue pour concrétiser, à partir du 1er janvier 2011, la récurrence de la prime de 250 EUR.

Art. 5.Salaires jeunes En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la discrimination liée à l'âge pour les jeunes disparaît. Ainsi les jeunes ouvriers de moins de 18 ans ont également droit à un salaire à 100 p.c..

Remarque Les conventions collectives de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003, et relative aux salaires horaires du 4 mars 2008, seront adaptées en ce sens à partir du 1er juillet 2009, et ce pour une durée indéterminée.

Un certain nombre de points techniques de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire doivent en outre encore être précisés.

Art. 6.Prime de fin d'année - Le nombre de journées assimilées en cas de suspension du contrat de travail pour cause d'accident (de travail) ou de maladie est porté à 90 jours civils au maximum par période de référence. - Le nombre de journées assimilées en cas de chômage temporaire est porté à 120 jours civils au maximum par période de référence.

Remarque La convention collective de travail relative à la prime de fin d'année du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que repris au § 3 de l'article 7, et également augmentées. Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er janvier 2010 à 9,00 EUR par allocation de chômage, et à 4,50 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. A partir du 1er janvier 2010, l'indemnité complémentaire de maladie sera payée sous forme d'une indemnité journalière, et ce à partir du 31ème jour de maladie et pendant une période de maximum 36 mois. § 3. A partir du 1er janvier 2010 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er février 2008 et au 1er février 2009 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Suite à ce calcul, à savoir 2,36 p.c. au 1er février 2008 et 3,89 p.c. au 1er février 2009, les indemnités complémentaires sont indexées de 6,34 p.c.

Ainsi, au 1er janvier 2010, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés et malades âgés : - 5,73 EUR par allocation de chômage et de maladie; - 2,87 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie. - indemnités complémentaires en cas de maladie : - 2,13 EUR par allocation de maladie; - 1,07 EUR par demi-allocation de maladie. - indemnité complémentaire en cas de fermeture : 283,84 EUR + 14,31 EUR/an avec un maximum de 936,23 EUR. - indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 70,96 EUR. Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds social sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2010 et ce pour une durée indéterminée.

Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent en outre encore être précisés.

En exécution de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social, la convention collective de travail relative à la prime syndicale pour 2008 du 4 mars 2008 doit être prolongée aux mêmes conditions, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Art. 8.Frais de transport § 1er. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transports en commun ou qu'il utilise plusieurs moyens de transport, il a droit à une indemnisation conformément à la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. § 2. Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière basée sur l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire, tel que repris dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies susmentionnée. Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transports privés possibles.

Conformément à la convention collective de travail n° 19octies, il faut également payer une indemnité pour les distances de moins de 3 kilomètres.

Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie. § 3. Si un apprenti se déplace vers son lieu de travail, il a droit au remboursement de ses frais de transport par l'employeur, quel que soit le moyen de transport utilisé. Ce remboursement est le même que celui octroyé pour les déplacements des ouvriers. § 4. Lorsqu'un ouvrier se déplace pour se rendre à une formation, il a droit à la même indemnité que s'il se rendait à son travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. § 5. Lorsque l'employeur met un véhicule à la disposition de l'ouvrier ou de l'apprenti pour se rendre au lieu de travail ou à des cours de formation, les §§ repris ci-dessus ne sont pas d'application.

Remarque La convention collective de travail du 14 mars 1991 relative aux frais de transport sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Dispositions générales § 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s'engagent à réaliser, au sein d'Educam, une étude pour vérifier dans quelle mesure les entreprises parviennent à organiser des formations pour 1,9 p.c. dans l'entreprise en application du pacte de solidarité entre générations. § 2. Cette enquête doit être menée par le groupe de pilotage sectoriel paritaire créé au sein d'Educam, en exécution de l'accord national 2007-2008. § 3. S'il ressort de l'enquête que des efforts de formation supplémentaires s'imposent, ce groupe de pilotage devra examiner quelle valeur ajoutée peuvent apporter les pistes de réflexion ci-dessous : - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation; - recommandation d'instaurer un droit individuel à la formation continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation. § 4. En outre, le groupe de pilotage sectoriel paritaire doit examiner de quelle manière un système de CV formation peut être introduit dans le secteur. § 5. Ce groupe de pilotage devra terminer ses travaux le 30 juin 2010 au plus tard. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité

Art. 10.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 11.Flexibilité Remarque La convention collective de travail relative à l'organisation du travail du 21 juin 2007 sera prolongée du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. CHAPITRE VI. - Planification de la carrière

Art. 12.Prépension § 1er. Prorogation de la prépension dans le secteur sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.

Remarque La convention collective de travail existante relative à la prépension à partir de 58 ans du 21 juin 2007, sera adaptée dans ce sens et prorogée, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013.

La convention collective de travail existante relative à la prépension après licenciement du 21 juin 2007, sera également adaptée dans ce sens et prorogée, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. § 2. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prorogé du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogé dans les mêmes conditions du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 4 mars 2008 est prorogée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et sera adaptée dans ce sens. § 4. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 16, § 6 de l'accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l'accord 2009-2010 : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard 2 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.

Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VII. - Participation et concertation

Art. 13.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 17 de l'accord national 2007-2008 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2009-2010.

Concrètement, cela signifie que : dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président.

Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire. CHAPITRE VIII. - Projets sectoriels 2009-2010

Art. 14.Groupe de pilotage paritaire sectoriel Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage paritaire sectoriel qui abordera les thèmes ci-dessous : - Examiner la possibilité d'une assurance hospitalisation au niveau du secteur; - Analyse du stress, de l'absentéisme et de la sécurité (y-compris les produits dangereux) dans l'entreprise en vue de concrétiser une campagne sectorielle et/ou des outils sectoriels. La recommandation en matière de politique antistress et de sécurité dans les entreprises, comme prévue à l'article 19 de l'accord national 2007-2008 peut servir de base; - Achever l'analyse sur l'évolution de la rentabilité dans le secteur et le facteur coût dans les entreprises.

Art. 15.Commission paritaire mixte Les partenaires sociaux s'engagent à entreprendre, pendant la durée du présent accord, les démarches nécessaires en vue de l'instauration d'une commission paritaire mixte.

Art. 16.Adaptations techniques § 1er. Convention collective de travail relative au petit chômage : - à l'article 4, point 2 (mariage d'un membre de la famille de l'ouvrier), les termes "vivant sous le même toit" se rapportent uniquement à "tout autre membre de la famille"; - à l'article 8 (congé de paternité) il convient d'ajouter que les 3 premiers jours d'absence peuvent également être pris sous forme de demi-jours moyennant accord au niveau de l'entreprise.

Remarque La convention collective de travail relative au petit chômage du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2009 et pour une durée indéterminée. § 2. Convention collective de travail relative aux statuts du fonds social : - un chômeur âgé bénéficiant d'une indemnité complémentaire du fonds de sécurité d'existence et qui reprend le travail, continuera à toucher cette indemnité du fonds; - l'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit être payée pour toutes les formes de chômage temporaire, y compris les vacances jeunes et seniors; - l'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée lors d'un congé de maternité.

Remarque La convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 21 juin 2007 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2010 et pour une durée indéterminée. § 3. Convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales : Remarque A partir du 1er juillet 2009 la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales sera adaptée aux compétences des délégués syndicaux, conformément à la directive européenne, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 17.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 18.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2009-2010 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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