publié le 06 juillet 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au payement d'un treizième mois (1)
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au payement d'un treizième mois (Communauté germanophone) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au payement d'un treizième mois (Communauté germanophone).
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 26 juin 2008 Payement d'un treizième mois (Communauté germanophone) (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88962/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté germanophone et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 2.On entend par travailleurs : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Octroi d'un treizième mois
Art. 3.Une allocation dont le montant est égal à la rémunération du mois de novembre est octroyée chaque année aux travailleurs visés aux articles 1er et 2 de la présente convention.
Celle-ci est due pour les membres du personnel qui sont en service au moment du paiement de cette allocation et qui ont été en service pendant toute la durée de l'année de référence.
Les travailleurs qui ne remplissent pas cette dernière condition ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de service au cours de l'année de référence.
Cette part proportionnelle est également octroyée aux travailleurs dont le contrat a été résilié, par l'employeur ou par le travailleur lui-même, au cours de l'année de référence, hormis le cas de renvoi pour motif grave ou pendant la période d'essai.
Le montant du treizième mois peut être réduit au prorata des absences au cours de l'année de référence autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladies professionnelles et d'accident du travail. Le montant dont question n'est pas réduit pour les 30 premiers jours d'absence à cause d'une maladie ou d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement.
L'année de référence coïncide avec l'année civile et le treizième mois est payé au plus tard avec la rémunération de décembre de l'année en cours. CHAPITRE III. - Avantages acquis
Art. 4.Les avantages individuels ou collectifs plus favorables que ceux prévus par la présente convention collective de travail restent acquis aux bénéficiaires, sans toutefois que ceux-ci puissent prétendre au cumul. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET