publié le 24 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âges en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande Convention collective de travail du 10 mai 1999 Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51340/CO/328.01) Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993;
Vu l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Article 1er.Pour les membres du personnel de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.)", il est octroyé une indemnité complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17 novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la réduction de leurs prestations de travail ils aient travaillé à la "V.V.M." dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut de référence en cas de prépension à temps plein.
Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps partiel sont prises en considération à temps plein lors de la détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service en ce qui concerne le passage à un autre barème. Ces années sont également, jusqu'à l'âge de 58 ans, prises en considération à temps plein pour le calcul de l'allocation complémentaire à la pension légale.
Art. 3.Le régime de travail sera déterminé d'un commun accord avec les entités et dans les limites de la réglementation existante.
L'embauche compensatoire de remplacement est obligatoire.
Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires régionales ont été créées, ces éléments justifient la conclusion d'une convention collective de travail spécifique relative à la "V.V.M.".
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN