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Arrêté Royal du 19 avril 2006
publié le 08 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201196
pub.
08/08/2006
prom.
19/04/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 27 octobre 2005 Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque, à charge du "Fonds social pour le fibrociment" (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77863/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières.

Elle est conclue en application du chapitre II, section Ire de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds social pour le fibrociment" peut prendre en 2005 et 2006, en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (V.D.A.B.), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) et l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), des initiatives concernant la formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par d'autres que les instituts de formation agréés.

Art. 3.Par "groupes à risque" on entend : 1. les chômeurs à basse scolarisation et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les scolarisables à temps partiel, les rentrants, les minimexés et les travailleurs à basse qualification (non détenteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur);2. les chômeurs ou les ouvriers à basse qualification qui se voient confrontés à un licenciement, une restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies;3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion;4. les ouvriers et demandeurs d'emploi allochtones.

Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. + 0,05 p.c. (cela dans le cadre de la dispense d'embaucher des jeunes dans un premier emploi), soit 0,15 p.c. du salaire complet de leurs ouvriers tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement être utilisés pour les initiatives visées par l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de respectivement 2006 et 2007. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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