publié le 17 mai 2006
Arrêté royal portant exécution des articles 55 et 56 de la loi-programme du 11 juillet 2005
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant exécution des articles 55 et 56 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 51 à 58;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2006;
Vu l'avis 39.771/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. La cotisation de 17,5 p.c. visée à l'article 55 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est versée en une fois par Belgacom au Service des Pensions du Secteur public au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la réintégration du membre du personnel auprès de Belgacom après l'expiration du congé pour mission ou au plus tard durant le mois qui suit l'accord écrit du Service des Pensions du Secteur public prévu à l'article 2, § 2 du présent arrêté si cet accord devait être transmis après la date précitée.
La cotisation de 10 p.c. visée à l'article 56, § 1er, de la même loi-programme est versée en une fois par Belgacom au service public belge au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le départ définitif de Belgacom du membre du personnel suite à une nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, ou au plus tard durant le mois qui suit l'accord écrit du Service des Pensions du Secteur public prévu à l'article 2, § 2 du présent arrêté si cet accord devait être transmis après la date précitée.
La cotisation de 17,5 p.c. visée à l'article 56, § 2, de la même loi-programme est versée en une fois par Belgacom au Service des Pensions du Secteur public au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit le départ définitif de Belgacom du membre du personnel suite à une nomination à titre définitif du membre du personnel utilisé auprès d'un service public belge, ou au plus tard durant le mois qui suit l'accord écrit du Service des Pensions du Secteur public prévu à l'article 2, § 2 du présent arrêté si cet accord devait être transmis après la date précitée. § 2. Si Belgacom ne satisfait pas aux obligations prévues au § 1er, Belgacom est de plein droit redevable d'intérêts de retard sur les sommes non versées dues au Service des Pensions du Secteur public ou au service public belge. Ces intérêts dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal, commencent à courir à partir du jour qui suit la date ultime de paiement prévue au § 1er. Si Belgacom apporte la preuve que le défaut de versement des cotisations dans le délai prévu est dû à des circonstances exceptionnelles, le Ministre de Pensions peut accorder une dispense du paiement de ces intérêts de retard. La demande de dispense doit parvenir au Ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel Belgacom a été informé par le Service des Pensions du Secteur public ou par le service public belge qui perçoit les cotisations du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire aux obligations précitées.
Art. 2.§ 1er. Belgacom établit, pour chaque membre du personnel concerné et pour chaque versement, un document qui servira au calcul de la cotisation. Ce document contient au minimum les éléments suivants : l'identification de l'intéressé, les périodes de travail pour lesquelles un paiement est prévu, les salaires sur la base desquels les calculs sont établis, le régime de travail dont il a été tenu compte, les bases actuarielles dont il est tenu compte, l'identification de l'organisme bénéficiaire, le type de projet, le résultat du calcul de la cotisation. § 2. Le document dont question au § 1er sera transmis par Belgacom pour accord au Service des Pensions du Secteur public au plus tard deux mois avant la date de paiement des cotisations prévue à l'article 1er, § 1er.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques, B. TUYBENS