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Arrêté Royal du 19 avril 2005
publié le 13 mai 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur socio-culturel, secteur de l'animation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200931
pub.
13/05/2005
prom.
19/04/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur socio-culturel, secteur de l'animation sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'harmonisation des barèmes dans le secteur socio-culturel, secteur de l'animation sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 19 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 novembre 2001 Harmonisation des barèmes dans le secteur socio-culturel, secteur de l'animation sociale (Convention enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 61388/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et des établissements de l'animation sociale agréés et subsidiés.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, aussi bien masculins que féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise l'harmonisation barémique des salaires pour les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention, et cela en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005" du 29 mars 2000.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses.

Elles ne peuvent pas être préjudiciables aux dispositions qui sont plus favorables pour les travailleurs, là où une telle situation existe. CHAPITRE II. - Harmonisation des barèmes

Art. 4.A partir du 1er janvier 2001, des échelles barémiques sont d'application pour les membres du personnel administratifs et logistiques, comme celles qui sont à présent applicables aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande. Ce y compris l'application de l'allocation de foyer et de résidence, mais provisoirement sans prime de fin d'année.

Barèmes octroyés Pour la consultation du tableau, voir image I. Assistant administratif principal : a comme mission principale la gestion financière et la comptabilité, l'administration du personnel et des salaires, le développement de l'administration sur le plan de l'organisation dans l'entreprise.

II. Assistant administratif : a comme mission principale l'appui administratif de l'entreprise.

III. Assistant logistique : a comme mission principale l'appui technique et logistique de l'entreprise.

Art. 5.L'application de la classification et des barèmes comme mentionnés à l'article 4 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 pour le personnel dit "décrétal" et le personnel qui était occupé sous le statut régularisé de TCT (cf. arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000) jusqu'au 1er janvier 2001.

Le personnel en service avant le 1er janvier 2001 peut toutefois opter de continuer à être payé selon le barème subsidiable d'autrefois, applicable à sa fonction, s'il s'avère que ce barème est plus avantageux que celui qui est stipulé dans la présente convention. A cet effet, l'employeur soumettra au travailleur individuel le choix dans les trois mois après signature de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers pour l'harmonisation des salaires, comme fixée à l'article 4, qui a été prévue en vertu du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-profitsector 2000-2005".

Art. 7.La classification et les barèmes, comme mentionnés à l'article 4, s'appliqueront à partir du 1er janvier 2003 au plus tard à tous les travailleurs "non décrétaux" et non ex-TCT et leurs employeurs. A ce sujet, les parties signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre à l'égard des pouvoirs subsidiants fédéraux, flamands et locaux pour libérer des moyens financiers afin de pouvoir payer les barèmes prévus pour tous les membres du personnel.

Dans le dernier trimestre de 2002, les partenaires sociaux évalueront les moyens disponibles pour l'application des barèmes, comme mentionnée à l'article 4 pour les travailleurs "non décrétaux" et ils vérifieront si cette application peut être garantie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée ou revue par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

La partie qui prend l'initiative de dénonciation ou de révision doit indiquer les raisons et introduire des propositions d'amendements. Les autres parties s'engagent à discuter ces propositions dans le mois suivant réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Pour la consultation du tableau, voir image

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