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Arrêté Royal du 19 avril 2005
publié le 12 mai 2005

Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2005022359
pub.
12/05/2005
prom.
19/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/19/2005022359/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AVRIL 2005. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, notamment l'article 69, § 2bis, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 3 février 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.670/1, donné le 30 septembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est considérée comme allocataire au sens de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en cas d'enlèvement de l'enfant, la personne suivante si elle remplit les conditions visées à l'alinéa 2 : 1° le parent, père ou mère, qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 69, § 1er, des mêmes lois;2° à défaut, la mère de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;3° à défaut, le père de l'enfant enlevé qui n'était pas allocataire pour cet enfant;4° à défaut, la personne qui était allocataire pour l'enfant enlevé, immédiatement avant l'enlèvement, en application de l'article 69, § 1er, alinéa 2 des mêmes lois. Les personnes visées à l'alinéa 1er ne peuvent être considérées comme allocataires que si elles n'ont pas participé directement ou indirectement à l'enlèvement de l'enfant et que si elles ont leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et qu'elles l'avaient au moment de l'enlèvement de l'enfant.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par enlèvement de l'enfant au sens de l'article 69, § 2bis, des mêmes lois, l'acte qui a pour but de soustraire illégalement l'enfant à l'autorité de l'un de ses parents, père ou mère, ou de la personne qui était allocataire immédiatement avant cet acte conformément à l'article 69, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, ou de l'institution dans laquelle l'enfant était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois, lorsque cet acte : 1° fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou auprès des autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants;2° concerne un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Art. 3.La désignation de l'allocataire conformément à l'article 1er est valable à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et aussi longtemps que ce dernier n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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