publié le 05 septembre 2011
Arrêté royal modifiant l'article 35 et 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
19 AOUT 2011. - Arrêté royal modifiant l'article 35 et 35bis de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi de 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des Implants du 8 juillet 2010;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 8 juillet 2010;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 22 septembre 2010;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 27 septembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2011;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mai 2011;
Vu l'avis 49.803/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, chargé de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35, § 13quater, 2, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2009 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, le point 3) Anévrisme thoracique est remplacé par ce qui suit : « 3) Anévrisme thoracique 3.1. Anévrisme de l'aorte descendante a) L'anévrisme répond à un des critères suivants : - anévrisme fusiforme d'un diamètre supérieur à 5,5 cm; - rupture d'anévrisme thoracique, nonobstant le diamètre; - anévrisme sacculaire (anévrisme réel ou faux, post-traumatique, suite à une dissection aiguë ou ulcère pénétrant), nonobstant le diamètre. b) L'anévrisme répond aux critères anatomiques suivants : - collet proximal d'une longueur minimale de 1,5 cm (n'est pas exigé pour les prestations 715050-715061 et 715072-715083) et d'un diamètre 10 à 20 % inférieur aux endoprothèses disponibles; - zone d'amarrage distale d'une longueur minimale de 2 cm et d'un diamètre 10 à 20 % inférieur aux endoprothèses disponibles; - accès iliofémoral et/ou brachial suffisant pour le dispositif disponible, sans tortuosités et/ou calcifications iliaques graves. 3.2 Anévrismes de l'aorte ascendante L'anévrisme répond à un des critères suivants : - anévrisme fusiforme d'un diamètre supérieur à 5,5 cm; - rupture d'anévrisme thoracique, nonobstant le diamètre; - anévrisme sacculaire (anévrisme réel ou faux, post-traumatique, suite à une dissection aiguë ou ulcère pénétrant), nonobstant le diamètre. 3.3 Anévrisme de l'arc aortique L'anévrisme répond à un des critères suivants : - anévrisme fusiforme d'un diamètre supérieur à 5,5 cm; - rupture d'anévrisme thoracique, nonobstant le diamètre; - anévrisme sacculaire (anévrisme réel ou faux, post-traumatique, suite à une dissection aiguë ou ulcère pénétrant), nonobstant le diamètre. »
Art. 2.A l'article 35bis, § 10novies, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 20 février 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 avril 2009, le texte français est modifié comme suit : « § 10novies. Les prestations 697896 - 697900 et 697911 - 697922 ne peuvent être attestées qu'une seule fois par hospitalisation. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 août juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX