publié le 03 octobre 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public
19 AOUT 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment les articles 13 et 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "loi" : la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public; - "départ anticipé à mi-temps" : le régime de travail à mi-temps visé aux articles 3 à 5 de la loi; - "semaine volontaire de quatre jours" : les prestations réduites telles qu'elles sont définies par les articles 7 à 9 de la loi.
Art. 2.Le régime du départ anticipé à mi-temps prévu au titre II de la loi est rendu applicable aux Centres publics d'aide sociale de Gembloux, de Spa et de Tintigny.
Art. 3.Le régime de la semaine volontaire de quatre jours, prévu aux chapitres II et III du titre III, est rendu applicable au personnel des autorités administratives reprises ci-après : - le Centre public d'aide sociale : - de Deinze; - de Hooglede; - de Spa; - de Tintigny.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT