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Arrêté Royal du 19 août 1997
publié le 23 septembre 1997

Arrêté royal fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022620
pub.
23/09/1997
prom.
19/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/19/1997022620/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1997. Arrêté royal fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 30 et 35;

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982, notamment l'article 5, § 4;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1993 fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés,visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés,visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment 1'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980,16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impérieux d'informer les hôpitaux de la possibilité de créer, par le biais d'une fermeture volontaire de lits hospitaliers aigus, des lits Sp et MSP et des places d'habitation protégée supplémentaires, ainsi que de la procédure relative à la preuve à fournir en ce qui concerne la diminution équivalente de lits hospitaliers aigus;

Considérant que cette fermeture volontaire de lits forme un tout avec l'opération de réduction obligatoire du nombre de lits pour cause de niveau d'activité non atteint, en ce sens que ces deux opérations s'inscrivent dans le cadre de la politique visant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'informer les hôpitaux aussi bien des mesures visant à la fermeture obligatoire de lits que de celles qui visent à encourager la fermeture volontaire de lits;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "l'arrêté royal du 8 août 1997" : l`arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;2° "l'autorisation" : l'autorisation visée aux articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;3° "l'agrément spécial" : l'agrément spécial visé à l'article 5, § 1er de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par la loi du 8 août 1980 et par l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982.

Art. 2.Le pouvoir organisateur d'un hôpital dans lequel, dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997, une réduction du nombre de lits est réalisée par le biais de la désaffectation de lits hospitaliers aigus donnant lieu ou non à la mise en service de places d'habitation protégée, de lits dans une maison de soins psychiatrique et/ou de lits dans un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (indice Sp) doivent introduire une demande, conforme au modèle figurant en annexe, auprès du Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions.

Toutefois, dans le cas où l'autorité qui délivre l'autorisation ou l'agrément spécial informe le pouvoir organisateur concerné qu'elle transmet elle-même une copie de cette autorisation et des pièces justificatives y afférentes au Ministre visé à l'alinéa précédent, la transmission de ces documents est assimilée d'office à l'introduction d'une demande dont est alors dispensé le pouvoir organisateur concerné.

Art. 3.La demande visée à l'article 2 doit mentionner les données suivantes : a) le nombre de lits agréés par service hospitalier existant à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;b) le nombre de lits dans un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle (suivi de la mention de la spécialité concernée) (indice Sp) que l'on souhaite mettre en service, ainsi que la date prévue pour leur mise en service;c) le nombre de places d'habitation protégée que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date prévue pour leur mise en service;d) le nombre de lits de soins, dans une maison de soins psychiatriques que l'on souhaite mettre en service, ainsi que la date prévue pour leur mise en service;e) le nombre de lits par service que l'on souhaite éventuellement désaffecter ou fermer;f) le nombre de lits par service hospitalier dont l'hôpital disposerait encore à l'avenir;g) la différence entre les données visées aux points a) et f).

Art. 4.La demande visée à l'article 2 doit être signée conjointement par le(s) responsable(s) du pouvoir organisateur de l'initiative d'habitation protégée et/ou de la maison de soins psychiatriques dans le cas où la désaffectation de lits hospitaliers donne lieu à la mise en service de places d'habitation protégée ou de lits de soins en dehors de l'hôpital.

Le Ministre qui a la fixation du prix de journée des hôpitaux dans ses attributions communique, dans les deux mois suivant le dépôt du formulaire visé à l'alinéa ler, à l'Institut national de l'assurance maladie-invalidité et au pouvoir organisateur de l'initiative d'habitations protégées et de la maison de soins psychiatriques, si la preuve fournie conformément au présent arrêté répond aux exigences fixées concernant la réduction équivalente du nombre de lits.

Art. 5.L'arrêté royal du 12 octobre 1993 fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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