publié le 17 septembre 1997
Arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie
19 AOUT 1997. Arrêté royal fixant les modalités relatives aux demandes et au paiement des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'arti- cle 70bis, § 2, inséré par l'arrêté royal du 23 avril 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 4 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à partir du début du championnat de football le 8 août 1997, beaucoup de missions visées à l'article 70bis, § 2, de la loi sur la gendarmerie, devront certes être effectuées;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de fixer d'urgence et clairement les modalités relatives aux demandes et au paiement de ces prestations;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sans préjudice de dispositions dérogatoires spécifiques, les personnes morales adressent leurs demandes relatives aux prestations de police administrative présentant un caractère exceptionnel, prévues à l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, au Ministre de l'Intérieur. A cette occasion, elles précisent la base légale de leur demande.
Art. 2.Si le Ministre estime pouvoir accueillir la demande, il charge le commandant de la gendarmerie d'établir en son nom et conformément à ses directives un projet de convention en concertation avec la personne morale qui a formulé la demande.
Art. 3.Le projet de convention à établir en exécution de l'article 2 comprend au moins les données suivantes : 1° la description des prestations et les effectifs qui y correspondent;2° la description des coûts figurant à la facturation;3° la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement utilisés pour l'exécution des prestations;4° la durée de la convention et le préavis;5° les modalités du paiement : périodicité, délais et mode de paiement.
Art. 4.Pour la facturation des prestations, il est notamment tenu compte des coûts suivants : 1° les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel de la gendarmerie mis en oeuvre pour l'exécution des prestations;2° les coûts de gestion liés à l'engagement de membres du personnel et à l'utilisation de matériel;3° les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles que la gendarmerie a engagés dans le cadre des prestations. Lorsque les prestations n'ont pas pu être effectuées en tout ou en partie pour des raisons qui ne peuvent être attribuées à la gendarmerie, les coûts visés à l'alinéa premier qui ont effectivement été supportés à l'occasion de la préparation des prestations, sont facturés.
Art. 5.Le projet de convention visé à l'article 2 est soumis pour accord préalable au Ministre du Budget. Après avoir obtenu l'accord de celui-ci, le commandant de la gendarmerie fixe, de commun accord avec la personne morale qui a formulé la demande, la date d'entrée en vigueur de la convention.
Art. 6.En cas de non-respect des obligations de paiement, le Ministre de l'Intérieur peut suspendre l'exécution des prestations jusqu'à ce que les dettes soient apurées.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE