publié le 31 octobre 2023
Arrêté royal du 18 septembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent
18 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal du 18 septembre 2023 modifiant l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, remplacé par la loi de 30 octobre 2018;
Sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 24 octobre 2022;
Sur proposition de la Commission nationale dento-mutualiste, faite le 24 novembre 2022;
Sur proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, faite le 16 décembre 2022;
Sur proposition de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs, faite le 22 novembre 2022;
Sur proposition de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, faite le 24 novembre 2022;
Sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, faite le 7 décembre 2022;
Sur proposition de la Commission de conventions sage-femmes- organismes assureurs, faite le 8 novembre 2022;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 1 février 2023;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 février 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 mai 2023;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 123/2023 du 8 septembre 2023 de l'Autorité de Protection des données;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 juin 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 73.958/2/V;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent est complété par un tiret, libellé comme suit : « - Sage-femmes ».
Art. 2.L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par les mots « ; Les médecins disposant d'un numéro INAMI avec le code de compétence destiné aux médecins sans titre professionnel particulier et sans droits acquis ainsi qu'aux médecins généralistes avec droits acquis visés dans la nomenclature des prestations de santé sont assimilés à des médecins agréés, exclusivement pour ce critère. »
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par arrêté royal du 27 janvier 2022, est inséré un paragraphe 4/1 libellé comme suit : « § 4/1. Le dispensateur de soins est autorisé à renoncer explicitement à l'application du § 2, 1), premier tiret du présent article pour l'intégralité de la période au cours de laquelle, conformément à l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou les articles 23 et 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants l'autorisation est donnée d'exercer une activité professionnelle au cours de la période d'incapacité. Cette renonciation est sans préjudice de l'exemption prévue à l'article 3, § 2 ». § 2. L'article 7, § 6, 2), dernier alinéa, du même arrêté, modifié par arrêté royal du 27 janvier 2022, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année de prime 2023, le montant est fixé à 7.465,04 euros ». § 3. L'article 7, § 6, 3), du même arrêté, modifié par arrêté royal du 27 janvier 2022, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année de la prime 2022, ces montants sont respectivement fixés à 1.790,34, 2.365,79 en 3.165,07 euros ». § 4. L'article 7, § 6, du même arrêté, modifié par arrêté royal du 27 janvier 2022, est complété par le 7), libellé comme suit : « 7) Sage-femmes Pour l'année de prime 2023, le montant est fixé à 593,44 euros pour un seuil d'activité minimal de 150 prestations, à savoir 2.250 valeurs V figurant dans l'article 9, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. »
Art. 4.L'article 11, § 2, dernier alinéa du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Les dispensateurs de soins qui, en application de l'article 7, § 4/1, renoncent à l'application du § 2, 1), premier tiret du présent article, le signalent dans la demande, accompagnée de l'attestation du médecin conseil tel que précisé à l'article 230, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou l'article 23bis/1, § 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants pour autant que les données de cette attestation n'aient pas encore été déclarées par l'INAMI dans la demande. L'INAMI peut décider que la présence de ces données constitue une renonciation explique telle que prévue à l'article 7, § 4/1, dans la mesure où cela entraînerait un montant de la prime plus élevé pour le dispensateur de soins concerné ».
Art. 5.L'article 15 est complété par les mots « ; il est d'application à partir de l'année de prime 2023 pour le secteur des sage-femmes. »
Art. 6.L'annexe de même arrêté est complété d'une ligne contenant les mots « Médecin-spécialiste en génétique clinique 25.000,00 EUR 12.500,00 EUR », une ligne contenant les mots « Médecin spécialiste en médecine légale « 25.000,00 EUR 12.500,00 EUR », une ligne avec les mots « Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis 25.000,00 EUR 12.500 EUR », ainsi que d'une ligne avec les mots « Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé 25.000,00 EUR 12.500,00 EUR.
Art. 7.Le présent arrêté s'applique à partir de l'année de prime 2022.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE