publié le 06 octobre 2017
Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
18 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;
Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 23 mars 2017;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;
Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 31 mars 2017;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 24 avril 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2017;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que l'albendazole a un intérêt social et thérapeutique certain si il est incorporé dans une préparation magistrale utilisée pour le traitement de l'Echinococcose à Echinococcus granulosus et de l'Echinococcose à Echinococcus multilocularis, qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription de l'albendazole au sein d'un nouveau § XXX au chapitre IV est par conséquent justifié;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que le phosphate disodique dihydraté a un intérêt social et thérapeutique certain s'il est incorporé dans une préparation magistrale nommée « solution de Joulié » et utilisée pour le traitement de l'hypophosphatémie, qu'un code CAT a été attribué, que le transfert au chapitre I du phosphate disodique dihydraté est par conséquent justifiée;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que l'hydrocortisone et l'hydrocortisone acétate ont un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la maladie ou du syndrome d'Addison, qu'il est tenu compte du fait que la fludrocortisone acétate a un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la maladie d'Addison, que leur inscription au chapitre IV est par conséquent justifiée;
Considérant qu'il est tenu compte du fait que les vitamines ADEK ont un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement du syndrome de Shwachman-Diamond et pour le traitement d'une insuffisance pancréatique exocrine après un pancréatectomie totale, que l'inscription de cette indication au § 19 du chapitre IV est par conséquent justifiée;
Considérant, que la firme n'a pas envoyé les dossiers concernés pour Collodion élastique; Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H 12;
Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E 85;
RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de); Silice colloïdale hydratée; ques les matières premières suivantes ne sont pas/plus disponibles sur le marché : Amyle (acétate d'); Arôme amer; Benzylique (alcool);
Dimeticone 500; Dimeticone 5000; Doxycycline (monohydrate de); Gomme adragante; Goudron de houille; Lécithine; Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS); que l'intérêt thérapeutique et/ou social des matières premières suivantes fait défaut : acide undecylénique; bacitracine; chlorphénamine maleate; chlorzoxazone; prométhazine chlorhydrate; propionate de sodium; propylthiouracile; quinidine sulfate; sous-gallate de bismuth; théophyline; undécylénate de zinc; qu'il a été considéré que toutes les matières premières citées ci-avant ne devaient plus être retenues dans la liste des matières premières remboursables, que la décision de les supprimer semble donc justifiée;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mentions suivantes sont supprimées :
A07B
ADSORBANTS INTESTINAUX
A07B
INTESTINALE ADSORBANTIA
A07BB
bismuth
A07BB
bismutpreparaten
A07BB99B
Bismuth (sous-gallate de)
A07BB99B
Bismutsubgallaat
A11HA03
RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)
CHAP.IV § 19
A11HA03
RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat
HFDST. IV § 19
A16AX49B
RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E)
CHAP. IV § 9
A16AX49B
RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)
HFDST. IV § 9
A16AX50B
RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E)
CHAP. IV § 9
A16AX50B
RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)
HFDST. IV § 9
A16AX75B
RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E)
CHAP. IV § 9
A16AX75B
RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)
HFDST. IV § 9
C01BA
antiarythmiques, (classe Ia)
C01BA
anti-aritmica (klasse Ia)
C01BA01
Quinidine (sulfate de)
C01BA01
Kinidinesulfaat
D01AE04
Undécylénique (acide)
D01AE04
Undecyleenzuur
D04AA10
Prométhazine (chlorhydrate de)
D04AA10
Prometazinehydrochloride
D05AA97B
Goudron de houille
D05AA97B
Koolteer
D06A
ANTIBIOTIQUES A USAGE TOPIQUE
D06A
ANTIBIOTICA, LOKALE
D06AX
autres antibiotiques à usage local
D06AX
overige lokale antibiotica
D06AX05
Bacitracine
D06AX05
Bacitracine
H03
THERAPIE DE LA THYROIDE
H03
SCHILDKLIERTHERAPEUTICA
H03B
THYREOSTATIQUES
H03B
THYREOSTATICA
H03BA
dérivés du thiouracile
H03BA
thiouracilderivaten
H03BA02
Propylthiouracile
H03BA02
Propylthiouracil
J01AA02
Doxycycline (monohydrate de)
J01AA02
Doxycyclinehyclaat
M03BB
dérivés de l'oxazole, des thiazines et des triazines
M03BB
oxazool-, thiazine-, triazinederivaten
M03BB03
Chlorzoxazone
M03BB03
Chloorzoxazon
R02AB04
Bacitracine
R02AB04
Bacitracine
R03DA04
Théophylline
R03DA04
Theofylline
R06AB
alkylamines substituées
R06AB
gesubstitueerde alkylaminen
R06AB04
Chlorphénamine (maléate de)
R06AB04
Chloorfenaminemaleaat
R06AD
dérivés des phénothiazines
R06AD
fenothiazinederivaten
R06AD02
Prométhazine (chlorhydrate de)
R06AD02
Prometazinehydrochloride
S01AX03
Zinc (undécylénate de)
S01AX03
Zinkundecylenaat
S01AX10
Sodium (propionate de)
S01AX10
Natriumpropionaat
Z01AX98B
Benzylique (alcool); Silice colloïdale hydratée
Z01AX98B
Benzylalcohol; Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend
Z01AX99B
Amyle (acétate d'); Arôme amer; Benzylique (alcool); Collodion élastique; Dimeticone 500; Dimeticone 5000; Glycérides hémi-synthétiques solides Witepsol E85; Glycérides hémi-synthétiques solides Witepsol H12; Gomme adragante; Lécithine; Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS); RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de); Silice colloïdale hydratée
Z01AX99B
Amylacetaat; Aroma bitter; Benzylalcohol; Collodium met ricinusolie;
Dimeticon 500; Dimeticon 5000; Vaste halfsynthetische glyceriden Adeps solidus Witepsol E 85; Vaste halfsynthetische glyceriden Adeps solidus Witepsol H 12; Lecithine; Linoleïnezuur macrogolglyceriden (= Labrafil M 2125 CS); RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat; Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend; Tragacant
2° les mentions suivantes sont insérées : C07 : Bêta-bloquants C07A : Bêta-bloquants C07AA : Bêta-bloquants non-sélectif C07AA05 : propranolol J02AB02 : kétoconazole P02 : anthielmintics P02C : antinematodal agents P02CA : benzimidazole dérivés P02CA03 : albendazole V03AX : autre préparation thérapeutique V03AX99B : Phosphate disodique dihydraté 3° les mentions suivantes :
H02AA02
Fludrocortisone (acétate de)
H02AA02
Fludrocortisonacetaat
H02AB09
Hydrocortisone
H02AB09
Hydrocortison
H02AB09
Hydrocortisone (acétate d')
H02AB09
Hydrocortisonacetaat
A11HA03
Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente
CHAP.IV § 19
A11HA03
Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm
HFDST. IV § 19
A11HA03
Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse)
CHAP. IV § 19
A11HA03
All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)
HFDST. IV § 19
sont remplacées comme suit :
H02AA02
Fludrocortisone (acétate de)
Ch. I et Ch. IV § 26
H02AA02
Fludrocortisonacetaat
HFDST. I en HFDST IV § 26
H02AB09
Hydrocortisone
Ch. I et Ch. IV § 25
H02AB09
Hydrocortison
HFDST. I en HFDST IV § 25
H02AB09
Hydrocortisone (acétate d')
Ch. I et Ch. IV § 25
H02AB09
Hydrocortisonacetaat
HFDST. I en HFDST IV § 25
A11HA03
Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente
CHAP. IV §§ 9 et 19
A11HA03
Alfatocoferolacetaat (concentraat), pedervorm
CHAP. IV §§ 9 en 19
A11HA03
Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse)
CHAP. IV §§ 9 et 19
A11HA03
All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)
CHAP. IV §§ 9 en 19
Art. 2.A l'annexe I, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre I, les mentions suivantes sont supprimées : Bacitracine D06AX05;R02AB04 Bismuth (sous-gallate de) A07BB99B Chlorphénamine (maléate de) R06AB04 Chlorzoxazone M03BB03 Doxycycline (monohydrate de) J01AA02 Goudron de houille D05AA97B Prométhazine (chlorhydrate de) D04AA10; R06AD02 Propylthiouracile H03BA02 Quinidine (sulfate de) C01BA01 Sodium (propionate de) S01AX10 Théophylline R03DA04 Undécylénique (acide) D01AE04 Zinc (undécylénate de) S01AX03 2° Au chapitre I, la mention suivante est ajoutée : Phosphate disodique dihydraté V03AX99B 3° Au chapitre IV, les modifications suivantes sont apportées : a) Au § 9, a) et b) et au § 19, les mentions suivantes sont supprimées : RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E) A16AX49B; A16AX50B; A16AX75B; A11HA03 b) Au § 9, a) et b), les mentions suivantes sont ajoutées :
Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulent
A11HA03
Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm
A11HA03
Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse)
A11HA03
All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)
A11HA03
4° Au chapitre IV, les mentions suivantes sont ajoutées : § 24.Albendazole P02CA03 § 25. Hydrocortisone H02AB09 Hydrocortisone (acétate d') H02AB09 § 26. Fludrocortisone (acétate de) H02AA02 § 27. Kétoconazole J02AB02 § 28. Propranolol C07AA05 4° Au chapitre V, les mentions suivantes sont supprimées : Amyle (acétate d') Z01AX99B Arôme amer Z01AX99B Benzylique (alcool) Z01AX98B;Z01AX99B Collodion élastique Z01AX99B Dimeticone 500 Z01AX99B Dimeticone 5000 Z01AX99B Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E85 Z01AX99B Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H12 Z01AX99B Gomme adragante Z01AX99B Lécithine Z01AX99B Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS) Z01AX99B RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) Z01AX99B Silice colloïdale hydratée Z01AX98B; Z01AX99B
Art. 3.Au chapitre I de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les principes actifs suivant sont supprimés :
Bacitracine
1
7,3926
Bacitracine
1
7,3926
Bismuth (sous-gallate de)(Uniquement en suppositoires ou pour usage externe)
1
0,2080
Bismutsubgallaat (Enkel in zetpillen of voor uitwending gebruik)
1
0,2080
Chlorphénamine (maléate de)
1
0,9283
Chloorfenaminemaleaat
1
0,9283
Chlorzoxazone
1
0,2594
Chloorzoxazon
1
0,2594
Doxycycline (monohydrate de)(1,04 g x 2)**
1
2,2988
Doxycyclinemonohydraat (1,04 g x 2)**
1
2,2988
Goudron de houille
1
0,0933
Kinidinesulfaat Koolteer
1
0,6805
Prométhazine (chlorhydrate de)
1
0,2862
Prometazine hydrochloride
1
0,2862
Propylthiouracile
1
2,3201
Propylthiouracil
1
2,3201
Quinidine (sulfate de)
1
0,6805
Kinidinesultaat
1
0,6805
Sodium (propionate de)
1
0,2066
Natriumpropionaat
1
0,2066
Théophylline
1
0,1083
Theofylline
1
0,1083
Undécylénique (acide)
1
0,8821
Undecyleenzuur
1
0,8821
Zinc (undécylénate de)
1
0,3622
Zinkundecylenaat
1
0,3622
2° la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :
Acétazolamide
0,3311
Acetazolamide
0,3311
Acide trichloracétique
0,5294
Allopurinol
0,9630
Allopurinol
0,9630
Aluminiumchloride hexahydraat
0,0834
Aluminium (chlorure d') hexahydraté
0,0834
Baclofen
10,3154
Argent (nitrate de)
4,5461
Benzocaïne
0,6767
Argent colloïdal pour usage externe
4,1008
Benzylbenzoaat
0,1095
Baclofène
10,3154
Betamethasondipropionaat
27,8674
Benzocaïne
0,6767
Betamethasonvaleraat
19,0524
Benzyle (benzoate de)
0,1095
Calciumcarbonaat
0,0130
Bêtaméthasone (dipropionate de)
27,8674
Calciumcarbonaat zeer zwaar
0,0115
Bêtaméthasone (valérate de)
19,0524
Clindamycinehydrochloride (3,26 g x 2)
2,4801
Caféine anhydre
0,0810
Clioquinol
0,8661
Caféine anhydre
0,0980
Clobetazolpropionaat
29,9662
Calcium (carbonate de)
0,0130
Clobetazonbutyraat
110,5616
Calcium (carbonate de), très lourd
0,0115
Coffeïne watervrij
0,0810
Clindamycine (chlorhydrate de) (3,26 g x 2)
2,4801
Coffeïne watervrij
0,0980
Clioquinol
0,8661
Crotamiton
0,2833
Clobetasol (propionate de)
29,9662
Dexamethason
12,5928
Clobetasone (butyrate de)
110,5616
Dexamethasonacetaat
36,6307
Crotamiton
0,2833
Dexamethasonnatriumfosfaat
49,7225
Dexaméthasone
12,5928
Difenhydraminehydrochloride
0,2912
Dexaméthasone (acétate de)
36,6307
Diflucortolonvaleraat
88,4411
Dexaméthasone (phosphate sodique de)
49,7225
Dimenhydrinaat
1,2618
Diflucortolone (valérate de)
88,4411
Disulfiram
0,8815
Dimenhydrinate
1,2618
Dithranol
13,2294
Diphenhydramine (chlorhydrate de)
0,2912
Doxycyclinehyclaat (1,15 g x 2)
0,7987
Disulfirame
0,8815
Econazoolnitraat
1,7070
Dithranol
13,2294
Ergotaminetartraat
22,9702
Doxycycline (hyclate de) (1,15 g x 2)
0,7987
Erythromycine (5 g x 2)
0,5037
Econozole (nitrate de)
1,7070
Fenoxymethylpenicillinekalium
8,1410
Ergotamine (tartrate de)
22,9702
Fenytoïne
0,5153
Erythromycine (5 g x 2)
0,5037
Fludrocortisonacetaat
96,5837
Fludrocortisone (acétate de)
96,5837
Flufenaminezuur
0,4174
Flufénamique (acide)
0,4174
Foliumzuur
1,4575
Folique (acide)
1,4575
Furosemide
0,8104
Furosémide
0,8104
Haloperidol
29,3128
Halopéridol
29,3128
Hydralazinehydrochloride
4,6921
Hydralazine chlorhydrate
4,6921
Hydrocortison
3,4980
Hydrocortisone
3,4980
Hydrocortisonacetaat
3,3348
Hydrocortisone (acétate d')
3,3348
Ichtammol
0,2717
Ichtammol
0,2717
Indometacine
0,6106
Indométacine
0,6106
Isoniazide
0,4280
Isoniazide
0,4280
Kaliumchloride
0,0805
Lidocaïne (chlorhydrate de)
0,6427
Kaliumiodide
0,1512
Lithium (carbonate de)
0,3022
Kaliumpermanganaat
0,1518
Medroxyprogestérone (acétate de)
37,9692
Kininehydrochloride
1,5711
Metformine (chlorhydrate de)
0,0941
Kininesulfaat
0,3249
Méthadone (chlorhydrate de)
3,6146
Lidocaïnehydrochloride
0,6427
Méthylprednisolone
22,9717
Lithiumcarbonaat
0,3022
Métronidazole
0,6879
Medroxyprogesteronacetaat
37,9692
Miconazole (nitrate de)
1,3526
Metforminehydrochlride
0,0941
Minocycline dihyfrate (chlorhydrate de) (1,16 g x 2)
6,1565
Methadonhydrochloride
3,6146
Morphine (chlorhydrate de)
5,9536
Methylprednisolon
22,9717
Néomycine (sulfate de)
0,9189
Metronidazool
0,6879
Nystatine (non stérile)
1,7607
Miconazoolnitraat
1,3526
Paracétamol cristaux
0,0337
Minocyclinehydrochloride dihydraat (1,16 g x 2)
6,1565
Penicillamine
2,4123
Morfinehydrochloride
5,9536
Phénoxyméthylpénicilline potassique
8,1410
Natriumchloride
0,0130
Phénytoïne
0,5153
Natriumfenytoïne
0,4953
Phénytoïne sodique
0,4953
Natriumfluoride
0,7765
Pilocarpine (chlorhydrate de)
17,2118
Natriumwaterstofcarbonaat
0,0127
Potassium (chlorure de)
0,0805
Neomycinesulfaat
0,9189
Potassium (iodure de)
0,1512
Nystatine (niet steriel)
1,7607
Potassium (permanganate de)
0,1518
Paracetamol kristallen
0,0337
Prednisolone
4,4883
Penicillamine
2,4123
Prednisolone (acétate de)
35,6796
Pilocarpinehydrochloride
17,2118
Prednisolone (sodium phosphate de)
19,0058
Prednisolon
4,4883
Prednisone
6,3940
Prednisolonacetaat
35,6796
Probénecide
1,1373
Prednisolonnatriumfosfaat
19,0058
Procaïne (chlorhydrate de)
0,0757
Prednison
6,3940
Propanthéline (bromure de)
6,5513
Probenecid
1,1373
Quinine (chlorhydrate de)
1,5711
Procaïnehydrochloride
0,7057
Quinine (sulfate de)
0,3249
Propanthelinebromide
6,5513
Ranitidine (chlorhydrate de)
1,7607
Ranitidinehydrochloride
1,7607
Riboflavine (= Vitamine B2)
0,3738
Riboflavine (= Vitamine B2)
0,3738
Salicylique (acide) (poudre)
0,0452
Salicylzuur (poeder)
0,0452
Scopolamine (butylbromure de) (150 mg x 6)
7,8239
Scopolaminebutylbromide (150 mg x 6)
7,8239
Sodium (bicarbonate de)
0,0127
Spironolacton
2,5955
Sodium (chlorure de)
0,0130
Spironolacton
0,5594
Sodium (fluorure de)
0,7765
Sulpiride
0,3444
Spironolactone
2,5955
Triamcinolon
12,9426
Spironolactone
0,5594
Triamcinolonacetonide
15,6244
Sulpiride
0,3444
Trichloorazijnzuur
0,5294
Triamcinolone
12,9426
Trimethoprim
0,9853
Triamcinolone (acétonide de)
15,6244
Ureum
0,0364
Triméthoprim
0,9853
Zilver, colloïdaal, voor uitwendig gebruik
4,1008
Urée
0,0364
Zilvernitraat
4,5461
Zinc (oxyde de)
0,0107
Zinkoxide
0,0107
3° le principe actif suivant est ajouté :
Phosphate disodique dihydraté
1
0,0621
Natriummonowaterstof fosfaatdihydraat
1
0,0621
Art.4. Au chapitre II de l'annexe II à ce même arrêté, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :
Aubépine (extrait sec de feuille et fleur d')
0,5690
Arnicatinctuur
0,1330
Aubépine (teinture d')
0,1287
Belladonnablad, gestandaardiseerd droog extract
0,9409
Belladonne (extrait sec titré de feuille de)
0,9409
Meidoorn, tinctuur
0,1287
Passiflore (extrait sec de)
0,4393
Meidoornblad- en bloem, droog extract
0,5690
Passiflore (teinture de)
0,1423
Passiebloemkruid, droog extract
0,4393
Teinture d'arnica
0,1330
Passiebloemkruid, tinctuur
0,1423
Valériane (extrait hydroalcoolique sec de)
0,4725
Valeriaan, hydroalcoholisch droog extract
0,4725
Art. 5.Au chapitre III de l'annexe II à ce même arrêté, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit :
Coaltar saponiné
0,1737
Saponinecoaltar
0,1737
Art. 6.Au chapitre IV de l'annexe II à ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : a) Au § 1 :
Amfétamine (sulfate d')
7,2148
Amfetaminesulfaat
7,2148
Chloral (hydrate de)
0,5334
Chloralhydraat
0,5334
Dexamfétamine (sulfate de)
8,4105
Dexamfetaminesulfaat
8,4105
Phénobarbital sodique
1,0742
Natriumfenobarbital
1,0742
b) Au § 4 :
Codéine
4,4376
Codeïne
4,4376
Codéine (phosphate de) hémihydrate
3,3301
Codeïnefosfaat hemihydraat
3,3301
c) Au § 5 :
Indometacine
0,6106
Indometacine
0,6106
d) Au § 9 :
Cyanocobalamine (= Vitamine B12)
49,9081
Cyanocobalamine (= Vitamine B12)
49,9081
Glutamine
0,6826
Glutamine
0,6826
Isoleucine
1,0888
Isoleucine
1,0888
Lysine (chlorhydrate de)
0,3684
Fenylalanine
0,7373
Méthionine
0,5594
Lysinehydrochloride
0,3684
Phénylalanine
0,7373
Methionine
0,5594
Tryptophane
1,0057
Tryptofaan
1,0057
Valine
0,7912
Valine
0,7912
e) Au § 12 :
Biotine
43,0630
Biotine
43,0630
f) Au § 14 :
Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente (= Vitamine E)
0,4400
Alfatocoferylacetaat (concentraat), poedervorm (= Vitamine E)
0,4400
Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) (= Vitamine E)
1,0854
All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) (= Vitamine E)
1,0854
g) Au § 17 :
Rifampicine
1,1835
Rifampicine
1,1835
h) Au § 18 :
Aciclovir
1,5065
Aciclovir
1,5065
i) Au § 19 :
Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente (= Vitamine E)
0,4400
Alfatocoferylacetaat (concentraat), poedervorm (= Vitamine E)
0,4400
Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) (= Vitamine E)
1,0854
All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) ( = Vitamine E)
1,0854
Cholécalciférol (= Vitamine D3)
62,0577
Cholecalciferol (= Vitamine D3)
62,0577
DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E)
1,7910
DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)
1,7901
Ménadione sodium bisulfite (= Vitamine K3)
3,6490
Menadionenatriumbisulfiet (= Vitamine K3)
3,6490
Vitamine A : Vitamine A synthétique (concentrat de) solubilisat/emulsion (= Retinol palmitate hydrosoluble)
1,5560
Vitamine A synthetische (concentraat) solubilisaat/emulsie (= Retinolpalmitaat wateroplosbaar)
1,5560
j) Au § 20 :
Oméprazole
15,7527
Omeprazool
15,7527
k) Au § 23 :
Dapsone
1,2256
Dapson
1,2256
2° Au § 9, a) et b) et au § 19, le principe actif suivant est supprimé :
A
RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E)
1
0,6909
A
RRR-alfatocoferylwaterstof succinaat (= Vitamine E)
1
0,6909
3° Au § 9, a) et b), les mentions suivantes sont ajoutées :
Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente
1
0,3152
Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm
1
0,3152
Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse)
1
0,3380
All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)
1
0,3380
4° Au § 19, le 1er alinéa est complété par les mots : « pour le traitement d'un bénéficiaire souffrant du syndrome de Shwachman-Diamond et pour le traitement d'une insuffisance pancréatique exocrine après pancréatectomie totale » 5° un nouveau § 24 rédigé comme suit est ajouté : § 24.La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour : - Echinococcose à Echinococcus granulosus (Echinococcose kystique ou hydatidose) - Echinococcose à Echinococcus multilocularis (Echinococcose alvéolaire) La posologie remboursable est limitée à un maximum de 800 mg par jour.
L'interniste en infectiologie ou le pédiatre actif dans un service de maladies infectieuses ou de maladies tropicales établit un rapport motivé mentionnant les éléments qui permettent de confirmer le diagnostic.
Il envoie ce rapport au médecin conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
Cette attestation doit être présentée au pharmacien qui la remet au bénéficiaire après l'exécution de la prescription. Dans les données de tarification, le pharmacien enregistrera le numéro d'ordre de l'attestation ainsi que le paragraphe en vertu duquel le médecin-conseil a autorisé le remboursement du produit concerné.
Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.
SIGNE
NOM
QUANTITE*
BASE DE REMBOURSEMENT
TEKEN
BENAMING
HOEVEELHEID*
VERGOEDINGSBASIS
ALBENDAZOLE (Fagron)
1
3,5975
ALBENDAZOLE
1
3,5975
6° un nouveau § 25 rédigé comme suit est ajouté : § 25.La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans la maladie ou dans le syndrome d'Addison (insuffisance corticosurrénalienne primaire ou secondaire).
Le médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic.
Il envoie ce rapport au médecin conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum.
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie.
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.
Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.
A
Hydrocortisone
1
3,6248
A
Hydrocortison
1
3,6248
A
Hydrocortisone (acétate d')
1
2,8182
A
Hydrocortisonacetaat
1
2,8182
7° un nouveau § 26 rédigé comme suit est ajouté : § 26.La matière première suivante est remboursable exclusivement si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans la maladie d'Addison (insuffisance corticosurrénalienne primaire).
Le médecin spécialiste en médecine interne ou endocrinologie établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic (entre autres un test à l'ACTH (Synacthen)).
Il envoie ce rapport au médecin conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum.
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie.
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.
Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.
A
Fludrocortisone (acétate de)
1
79,4145
A
Fludrocortisonacetaat
1
79,4145
8° un nouveau § 27 rédigé comme suit est ajouté : § 27.La matière première suivante n'est remboursable que sous forme de gélules pour le traitement du syndrome de Cushing endogène, en attendant une intervention chirurgicale.
Le médecin spécialiste en endocrinologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 573, 583, 983) établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic.
Il envoie ce rapport au médecin-conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.
Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.
Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.
L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.
SIGNE
NOM
QUANTITE*
BASE DE REMBOURSEMENT
TEKEN
BENAMING
HOEVEELHEID*
VERGOEDINGSBASIS
A
Kétoconazole
1
1,6194
A
Ketoconazole
1
1,6194
(*) Sauf indications contraires, la quantité est exprimée en grammes 9° un nouveau § 28 rédigé comme suit est ajouté : § 28.a) La matière première suivante n'est remboursable que sous forme de sirop pour le traitement des hémangiomes infantiles prolifératifs nécessitant un traitement systémique. b) Le remboursement est accordé lorsque la préparation a été prescrite par un médecin spécialiste en pédiatrie (numéro d'identification INAMI se terminant par 689,690, 694, 695 ou 697) ou par un médecin spécialiste en dermatovénérologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 550, 566, 567, 569 ou 698).c) Dans ces conditions, le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil pour autant que le médecin spécialiste visé ci-dessus n'ait pas apposé sur la prescription la mention « non remboursable ».Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant.
Dans ce cas, le médecin spécialiste visé ci-dessus s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les éléments de preuve démontrant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation visée au point a) au moment de la prescription.
SIGNE
NOM
QUANTITE*
BASE DE REMBOURSEMENT
TEKEN
BENAMING
HOEVEELHEID*
VERGOEDINGSBASIS
A
Propranolol
1
1,4892
A
Propranolol
1
1,4892
(*) Sauf indications contraires, la quantité est exprimée en grammes.
Art. 7.Au chapitre V de l'annexe II à ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les excipients suivants sont supprimés :
Amyle (acétate d')
1
0,2077
Amylacetaat
1
0,2077
Arôme amer
1
1,3415
Aroma bitter
1
1,3415
Benzylique (alcool)
1
0,2388
Benzylalcohol
1
0,2388
Collodion élastique
1
0,1110
Collodium met ricinusolie
1
0,1110
Dimeticone 500
1
0,2388
Dimeticon 500
1
0,2388
Dimeticone 5000
1
0,2525
Dimeticon 5000
1
0,2525
Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E85
1
0,0136
Lecithine
1
0,7281
Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H12
1
0,0136
Linoleïnezuur macrogolglyceriden (= Labrafil M 2125 CS)
1
0,2157
Gomme adragante (25 g)
1
0,3553
RRR-Alfatocoferylwaterstofsuccinaat
1
0,6909
Lécithine
1
0,7281
Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend
1
0,3844
Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS)
1
0,2157
Tragacant (25 g)
1
0,3553
RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)
1
0,6909
Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol E 85
1
0,0136
Silice colloïdale hydratée
1
0,3844
Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol H2
1
0,0136
2° La base de remboursement des excipients suivants est remplacée comme suit :
Amande (huile d') raffinée (50 g)
0,0176
Amandelolie, gezuiverde (50 g)
0,0176
Ascorbique (acide) (= Vitamine C)
0,0795
Ascorburnezuur (= Vitamine C)
0,0795
Cineole (= Eucalyptol)
0,0655
Cineol (= Eucalyptol)
0,0655
Ethanol à 96 % (60 g)
0,0547
Ethanol 96 % (60 g)
0,0547
Ethanol à 96 %, dénaturé
0,0043
Ethanol 96 %, gedenatureerd
0,0043
Ether (100 g)
0,0121
Ether (100 g)
0,0121
Glycérol (150 g)
0,0105
Glycerol (150 g)
0,0105
Isopropylique (alcool)
0,0082
Isopropylalcohol
0,0082
Olive (huile d') vierge
0,0311
Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat
0,1625
Paraffine liquide
0,0090
Natriummonowaterstoffosfaatdihydraat
0,1476
Phosphate disodique dihydraté
0,1476
Olijfolie, fijne
0,0311
Phosphate monosodique dihydraté
0,1625
Paraffine vloeibare
0,0090
Propylèneglycol
0,0112
Propyleenglycol
0,0112
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK