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Arrêté Royal du 18 septembre 2017
publié le 06 octobre 2017

Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2017013336
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06/10/2017
prom.
18/09/2017
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eli/arrete/2017/09/18/2017013336/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 23 mars 2017;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 31 mars 2017;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 19 avril 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 24 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que l'albendazole a un intérêt social et thérapeutique certain si il est incorporé dans une préparation magistrale utilisée pour le traitement de l'Echinococcose à Echinococcus granulosus et de l'Echinococcose à Echinococcus multilocularis, qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription de l'albendazole au sein d'un nouveau § XXX au chapitre IV est par conséquent justifié;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que le phosphate disodique dihydraté a un intérêt social et thérapeutique certain s'il est incorporé dans une préparation magistrale nommée « solution de Joulié » et utilisée pour le traitement de l'hypophosphatémie, qu'un code CAT a été attribué, que le transfert au chapitre I du phosphate disodique dihydraté est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que l'hydrocortisone et l'hydrocortisone acétate ont un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la maladie ou du syndrome d'Addison, qu'il est tenu compte du fait que la fludrocortisone acétate a un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement de la maladie d'Addison, que leur inscription au chapitre IV est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les vitamines ADEK ont un intérêt social et thérapeutique certain dans le traitement du syndrome de Shwachman-Diamond et pour le traitement d'une insuffisance pancréatique exocrine après un pancréatectomie totale, que l'inscription de cette indication au § 19 du chapitre IV est par conséquent justifiée;

Considérant, que la firme n'a pas envoyé les dossiers concernés pour Collodion élastique; Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H 12;

Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E 85;

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de); Silice colloïdale hydratée; ques les matières premières suivantes ne sont pas/plus disponibles sur le marché : Amyle (acétate d'); Arôme amer; Benzylique (alcool);

Dimeticone 500; Dimeticone 5000; Doxycycline (monohydrate de); Gomme adragante; Goudron de houille; Lécithine; Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS); que l'intérêt thérapeutique et/ou social des matières premières suivantes fait défaut : acide undecylénique; bacitracine; chlorphénamine maleate; chlorzoxazone; prométhazine chlorhydrate; propionate de sodium; propylthiouracile; quinidine sulfate; sous-gallate de bismuth; théophyline; undécylénate de zinc; qu'il a été considéré que toutes les matières premières citées ci-avant ne devaient plus être retenues dans la liste des matières premières remboursables, que la décision de les supprimer semble donc justifiée;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mentions suivantes sont supprimées :

A07B

ADSORBANTS INTESTINAUX

A07B

INTESTINALE ADSORBANTIA


A07BB

bismuth

A07BB

bismutpreparaten


A07BB99B

Bismuth (sous-gallate de)

A07BB99B

Bismutsubgallaat


A11HA03

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

CHAP.IV § 19

A11HA03

RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat

HFDST. IV § 19

A16AX49B

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E)

CHAP. IV § 9

A16AX49B

RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)

HFDST. IV § 9

A16AX50B

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E)

CHAP. IV § 9

A16AX50B

RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)

HFDST. IV § 9

A16AX75B

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)(= Vitamine E)

CHAP. IV § 9

A16AX75B

RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)

HFDST. IV § 9

C01BA

antiarythmiques, (classe Ia)

C01BA

anti-aritmica (klasse Ia)


C01BA01

Quinidine (sulfate de)

C01BA01

Kinidinesulfaat


D01AE04

Undécylénique (acide)

D01AE04

Undecyleenzuur


D04AA10

Prométhazine (chlorhydrate de)

D04AA10

Prometazinehydrochloride


D05AA97B

Goudron de houille

D05AA97B

Koolteer


D06A

ANTIBIOTIQUES A USAGE TOPIQUE

D06A

ANTIBIOTICA, LOKALE


D06AX

autres antibiotiques à usage local

D06AX

overige lokale antibiotica


D06AX05

Bacitracine

D06AX05

Bacitracine


H03

THERAPIE DE LA THYROIDE

H03

SCHILDKLIERTHERAPEUTICA


H03B

THYREOSTATIQUES

H03B

THYREOSTATICA


H03BA

dérivés du thiouracile

H03BA

thiouracilderivaten


H03BA02

Propylthiouracile

H03BA02

Propylthiouracil


J01AA02

Doxycycline (monohydrate de)

J01AA02

Doxycyclinehyclaat


M03BB

dérivés de l'oxazole, des thiazines et des triazines

M03BB

oxazool-, thiazine-, triazinederivaten


M03BB03

Chlorzoxazone

M03BB03

Chloorzoxazon


R02AB04

Bacitracine

R02AB04

Bacitracine


R03DA04

Théophylline

R03DA04

Theofylline


R06AB

alkylamines substituées

R06AB

gesubstitueerde alkylaminen


R06AB04

Chlorphénamine (maléate de)

R06AB04

Chloorfenaminemaleaat


R06AD

dérivés des phénothiazines

R06AD

fenothiazinederivaten


R06AD02

Prométhazine (chlorhydrate de)

R06AD02

Prometazinehydrochloride


S01AX03

Zinc (undécylénate de)

S01AX03

Zinkundecylenaat


S01AX10

Sodium (propionate de)

S01AX10

Natriumpropionaat


Z01AX98B

Benzylique (alcool); Silice colloïdale hydratée

Z01AX98B

Benzylalcohol; Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend


Z01AX99B

Amyle (acétate d'); Arôme amer; Benzylique (alcool); Collodion élastique; Dimeticone 500; Dimeticone 5000; Glycérides hémi-synthétiques solides Witepsol E85; Glycérides hémi-synthétiques solides Witepsol H12; Gomme adragante; Lécithine; Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS); RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de); Silice colloïdale hydratée

Z01AX99B

Amylacetaat; Aroma bitter; Benzylalcohol; Collodium met ricinusolie;

Dimeticon 500; Dimeticon 5000; Vaste halfsynthetische glyceriden Adeps solidus Witepsol E 85; Vaste halfsynthetische glyceriden Adeps solidus Witepsol H 12; Lecithine; Linoleïnezuur macrogolglyceriden (= Labrafil M 2125 CS); RRR-alfatocoferylwaterstofsuccinaat; Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend; Tragacant


2° les mentions suivantes sont insérées : C07 : Bêta-bloquants C07A : Bêta-bloquants C07AA : Bêta-bloquants non-sélectif C07AA05 : propranolol J02AB02 : kétoconazole P02 : anthielmintics P02C : antinematodal agents P02CA : benzimidazole dérivés P02CA03 : albendazole V03AX : autre préparation thérapeutique V03AX99B : Phosphate disodique dihydraté 3° les mentions suivantes :

H02AA02

Fludrocortisone (acétate de)

H02AA02

Fludrocortisonacetaat


H02AB09

Hydrocortisone

H02AB09

Hydrocortison


H02AB09

Hydrocortisone (acétate d')

H02AB09

Hydrocortisonacetaat


A11HA03

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente

CHAP.IV § 19

A11HA03

Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm

HFDST. IV § 19

A11HA03

Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse)

CHAP. IV § 19

A11HA03

All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)

HFDST. IV § 19


sont remplacées comme suit :

H02AA02

Fludrocortisone (acétate de)

Ch. I et Ch. IV § 26

H02AA02

Fludrocortisonacetaat

HFDST. I en HFDST IV § 26

H02AB09

Hydrocortisone

Ch. I et Ch. IV § 25

H02AB09

Hydrocortison

HFDST. I en HFDST IV § 25

H02AB09

Hydrocortisone (acétate d')

Ch. I et Ch. IV § 25

H02AB09

Hydrocortisonacetaat

HFDST. I en HFDST IV § 25

A11HA03

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente

CHAP. IV §§ 9 et 19

A11HA03

Alfatocoferolacetaat (concentraat), pedervorm

CHAP. IV §§ 9 en 19

A11HA03

Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse)

CHAP. IV §§ 9 et 19

A11HA03

All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)

CHAP. IV §§ 9 en 19


Art. 2.A l'annexe I, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre I, les mentions suivantes sont supprimées : Bacitracine D06AX05;R02AB04 Bismuth (sous-gallate de) A07BB99B Chlorphénamine (maléate de) R06AB04 Chlorzoxazone M03BB03 Doxycycline (monohydrate de) J01AA02 Goudron de houille D05AA97B Prométhazine (chlorhydrate de) D04AA10; R06AD02 Propylthiouracile H03BA02 Quinidine (sulfate de) C01BA01 Sodium (propionate de) S01AX10 Théophylline R03DA04 Undécylénique (acide) D01AE04 Zinc (undécylénate de) S01AX03 2° Au chapitre I, la mention suivante est ajoutée : Phosphate disodique dihydraté V03AX99B 3° Au chapitre IV, les modifications suivantes sont apportées : a) Au § 9, a) et b) et au § 19, les mentions suivantes sont supprimées : RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E) A16AX49B; A16AX50B; A16AX75B; A11HA03 b) Au § 9, a) et b), les mentions suivantes sont ajoutées :

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulent

A11HA03

Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm

A11HA03

Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de)(huileuse)

A11HA03

All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)

A11HA03


4° Au chapitre IV, les mentions suivantes sont ajoutées : § 24.Albendazole P02CA03 § 25. Hydrocortisone H02AB09 Hydrocortisone (acétate d') H02AB09 § 26. Fludrocortisone (acétate de) H02AA02 § 27. Kétoconazole J02AB02 § 28. Propranolol C07AA05 4° Au chapitre V, les mentions suivantes sont supprimées : Amyle (acétate d') Z01AX99B Arôme amer Z01AX99B Benzylique (alcool) Z01AX98B;Z01AX99B Collodion élastique Z01AX99B Dimeticone 500 Z01AX99B Dimeticone 5000 Z01AX99B Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E85 Z01AX99B Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H12 Z01AX99B Gomme adragante Z01AX99B Lécithine Z01AX99B Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS) Z01AX99B RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) Z01AX99B Silice colloïdale hydratée Z01AX98B; Z01AX99B

Art. 3.Au chapitre I de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les principes actifs suivant sont supprimés :

Bacitracine

1

7,3926

Bacitracine

1

7,3926

Bismuth (sous-gallate de)(Uniquement en suppositoires ou pour usage externe)

1

0,2080

Bismutsubgallaat (Enkel in zetpillen of voor uitwending gebruik)

1

0,2080

Chlorphénamine (maléate de)

1

0,9283

Chloorfenaminemaleaat

1

0,9283

Chlorzoxazone

1

0,2594

Chloorzoxazon

1

0,2594

Doxycycline (monohydrate de)(1,04 g x 2)**

1

2,2988

Doxycyclinemonohydraat (1,04 g x 2)**

1

2,2988

Goudron de houille

1

0,0933

Kinidinesulfaat Koolteer

1

0,6805

Prométhazine (chlorhydrate de)

1

0,2862

Prometazine hydrochloride

1

0,2862

Propylthiouracile

1

2,3201

Propylthiouracil

1

2,3201

Quinidine (sulfate de)

1

0,6805

Kinidinesultaat

1

0,6805

Sodium (propionate de)

1

0,2066

Natriumpropionaat

1

0,2066

Théophylline

1

0,1083

Theofylline

1

0,1083

Undécylénique (acide)

1

0,8821

Undecyleenzuur

1

0,8821

Zinc (undécylénate de)

1

0,3622

Zinkundecylenaat

1

0,3622


2° la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :

Acétazolamide

0,3311

Acetazolamide

0,3311

Acide trichloracétique

0,5294

Allopurinol

0,9630

Allopurinol

0,9630

Aluminiumchloride hexahydraat

0,0834

Aluminium (chlorure d') hexahydraté

0,0834

Baclofen

10,3154

Argent (nitrate de)

4,5461

Benzocaïne

0,6767

Argent colloïdal pour usage externe

4,1008

Benzylbenzoaat

0,1095

Baclofène

10,3154

Betamethasondipropionaat

27,8674

Benzocaïne

0,6767

Betamethasonvaleraat

19,0524

Benzyle (benzoate de)

0,1095

Calciumcarbonaat

0,0130

Bêtaméthasone (dipropionate de)

27,8674

Calciumcarbonaat zeer zwaar

0,0115

Bêtaméthasone (valérate de)

19,0524

Clindamycinehydrochloride (3,26 g x 2)

2,4801

Caféine anhydre

0,0810

Clioquinol

0,8661

Caféine anhydre

0,0980

Clobetazolpropionaat

29,9662

Calcium (carbonate de)

0,0130

Clobetazonbutyraat

110,5616

Calcium (carbonate de), très lourd

0,0115

Coffeïne watervrij

0,0810

Clindamycine (chlorhydrate de) (3,26 g x 2)

2,4801

Coffeïne watervrij

0,0980

Clioquinol

0,8661

Crotamiton

0,2833

Clobetasol (propionate de)

29,9662

Dexamethason

12,5928

Clobetasone (butyrate de)

110,5616

Dexamethasonacetaat

36,6307

Crotamiton

0,2833

Dexamethasonnatriumfosfaat

49,7225

Dexaméthasone

12,5928

Difenhydraminehydrochloride

0,2912

Dexaméthasone (acétate de)

36,6307

Diflucortolonvaleraat

88,4411

Dexaméthasone (phosphate sodique de)

49,7225

Dimenhydrinaat

1,2618

Diflucortolone (valérate de)

88,4411

Disulfiram

0,8815

Dimenhydrinate

1,2618

Dithranol

13,2294

Diphenhydramine (chlorhydrate de)

0,2912

Doxycyclinehyclaat (1,15 g x 2)

0,7987

Disulfirame

0,8815

Econazoolnitraat

1,7070

Dithranol

13,2294

Ergotaminetartraat

22,9702

Doxycycline (hyclate de) (1,15 g x 2)

0,7987

Erythromycine (5 g x 2)

0,5037

Econozole (nitrate de)

1,7070

Fenoxymethylpenicillinekalium

8,1410

Ergotamine (tartrate de)

22,9702

Fenytoïne

0,5153

Erythromycine (5 g x 2)

0,5037

Fludrocortisonacetaat

96,5837

Fludrocortisone (acétate de)

96,5837

Flufenaminezuur

0,4174

Flufénamique (acide)

0,4174

Foliumzuur

1,4575

Folique (acide)

1,4575

Furosemide

0,8104

Furosémide

0,8104

Haloperidol

29,3128

Halopéridol

29,3128

Hydralazinehydrochloride

4,6921

Hydralazine chlorhydrate

4,6921

Hydrocortison

3,4980

Hydrocortisone

3,4980

Hydrocortisonacetaat

3,3348

Hydrocortisone (acétate d')

3,3348

Ichtammol

0,2717

Ichtammol

0,2717

Indometacine

0,6106

Indométacine

0,6106

Isoniazide

0,4280

Isoniazide

0,4280

Kaliumchloride

0,0805

Lidocaïne (chlorhydrate de)

0,6427

Kaliumiodide

0,1512

Lithium (carbonate de)

0,3022

Kaliumpermanganaat

0,1518

Medroxyprogestérone (acétate de)

37,9692

Kininehydrochloride

1,5711

Metformine (chlorhydrate de)

0,0941

Kininesulfaat

0,3249

Méthadone (chlorhydrate de)

3,6146

Lidocaïnehydrochloride

0,6427

Méthylprednisolone

22,9717

Lithiumcarbonaat

0,3022

Métronidazole

0,6879

Medroxyprogesteronacetaat

37,9692

Miconazole (nitrate de)

1,3526

Metforminehydrochlride

0,0941

Minocycline dihyfrate (chlorhydrate de) (1,16 g x 2)

6,1565

Methadonhydrochloride

3,6146

Morphine (chlorhydrate de)

5,9536

Methylprednisolon

22,9717

Néomycine (sulfate de)

0,9189

Metronidazool

0,6879

Nystatine (non stérile)

1,7607

Miconazoolnitraat

1,3526

Paracétamol cristaux

0,0337

Minocyclinehydrochloride dihydraat (1,16 g x 2)

6,1565

Penicillamine

2,4123

Morfinehydrochloride

5,9536

Phénoxyméthylpénicilline potassique

8,1410

Natriumchloride

0,0130

Phénytoïne

0,5153

Natriumfenytoïne

0,4953

Phénytoïne sodique

0,4953

Natriumfluoride

0,7765

Pilocarpine (chlorhydrate de)

17,2118

Natriumwaterstofcarbonaat

0,0127

Potassium (chlorure de)

0,0805

Neomycinesulfaat

0,9189

Potassium (iodure de)

0,1512

Nystatine (niet steriel)

1,7607

Potassium (permanganate de)

0,1518

Paracetamol kristallen

0,0337

Prednisolone

4,4883

Penicillamine

2,4123

Prednisolone (acétate de)

35,6796

Pilocarpinehydrochloride

17,2118

Prednisolone (sodium phosphate de)

19,0058

Prednisolon

4,4883

Prednisone

6,3940

Prednisolonacetaat

35,6796

Probénecide

1,1373

Prednisolonnatriumfosfaat

19,0058

Procaïne (chlorhydrate de)

0,0757

Prednison

6,3940

Propanthéline (bromure de)

6,5513

Probenecid

1,1373

Quinine (chlorhydrate de)

1,5711

Procaïnehydrochloride

0,7057

Quinine (sulfate de)

0,3249

Propanthelinebromide

6,5513

Ranitidine (chlorhydrate de)

1,7607

Ranitidinehydrochloride

1,7607

Riboflavine (= Vitamine B2)

0,3738

Riboflavine (= Vitamine B2)

0,3738

Salicylique (acide) (poudre)

0,0452

Salicylzuur (poeder)

0,0452

Scopolamine (butylbromure de) (150 mg x 6)

7,8239

Scopolaminebutylbromide (150 mg x 6)

7,8239

Sodium (bicarbonate de)

0,0127

Spironolacton

2,5955

Sodium (chlorure de)

0,0130

Spironolacton

0,5594

Sodium (fluorure de)

0,7765

Sulpiride

0,3444

Spironolactone

2,5955

Triamcinolon

12,9426

Spironolactone

0,5594

Triamcinolonacetonide

15,6244

Sulpiride

0,3444

Trichloorazijnzuur

0,5294

Triamcinolone

12,9426

Trimethoprim

0,9853

Triamcinolone (acétonide de)

15,6244

Ureum

0,0364

Triméthoprim

0,9853

Zilver, colloïdaal, voor uitwendig gebruik

4,1008

Urée

0,0364

Zilvernitraat

4,5461

Zinc (oxyde de)

0,0107

Zinkoxide

0,0107


3° le principe actif suivant est ajouté :

Phosphate disodique dihydraté

1

0,0621

Natriummonowaterstof fosfaatdihydraat

1

0,0621


Art.4. Au chapitre II de l'annexe II à ce même arrêté, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit :

Aubépine (extrait sec de feuille et fleur d')

0,5690

Arnicatinctuur

0,1330

Aubépine (teinture d')

0,1287

Belladonnablad, gestandaardiseerd droog extract

0,9409

Belladonne (extrait sec titré de feuille de)

0,9409

Meidoorn, tinctuur

0,1287

Passiflore (extrait sec de)

0,4393

Meidoornblad- en bloem, droog extract

0,5690

Passiflore (teinture de)

0,1423

Passiebloemkruid, droog extract

0,4393

Teinture d'arnica

0,1330

Passiebloemkruid, tinctuur

0,1423

Valériane (extrait hydroalcoolique sec de)

0,4725

Valeriaan, hydroalcoholisch droog extract

0,4725


Art. 5.Au chapitre III de l'annexe II à ce même arrêté, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit :

Coaltar saponiné

0,1737

Saponinecoaltar

0,1737


Art. 6.Au chapitre IV de l'annexe II à ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : a) Au § 1 :

Amfétamine (sulfate d')

7,2148

Amfetaminesulfaat

7,2148

Chloral (hydrate de)

0,5334

Chloralhydraat

0,5334

Dexamfétamine (sulfate de)

8,4105

Dexamfetaminesulfaat

8,4105

Phénobarbital sodique

1,0742

Natriumfenobarbital

1,0742


b) Au § 4 :

Codéine

4,4376

Codeïne

4,4376

Codéine (phosphate de) hémihydrate

3,3301

Codeïnefosfaat hemihydraat

3,3301


c) Au § 5 :

Indometacine

0,6106

Indometacine

0,6106


d) Au § 9 :

Cyanocobalamine (= Vitamine B12)

49,9081

Cyanocobalamine (= Vitamine B12)

49,9081

Glutamine

0,6826

Glutamine

0,6826

Isoleucine

1,0888

Isoleucine

1,0888

Lysine (chlorhydrate de)

0,3684

Fenylalanine

0,7373

Méthionine

0,5594

Lysinehydrochloride

0,3684

Phénylalanine

0,7373

Methionine

0,5594

Tryptophane

1,0057

Tryptofaan

1,0057

Valine

0,7912

Valine

0,7912


e) Au § 12 :

Biotine

43,0630

Biotine

43,0630


f) Au § 14 :

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente (= Vitamine E)

0,4400

Alfatocoferylacetaat (concentraat), poedervorm (= Vitamine E)

0,4400

Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) (= Vitamine E)

1,0854

All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) (= Vitamine E)

1,0854


g) Au § 17 :

Rifampicine

1,1835

Rifampicine

1,1835


h) Au § 18 :

Aciclovir

1,5065

Aciclovir

1,5065


i) Au § 19 :

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente (= Vitamine E)

0,4400

Alfatocoferylacetaat (concentraat), poedervorm (= Vitamine E)

0,4400

Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse) (= Vitamine E)

1,0854

All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig) ( = Vitamine E)

1,0854

Cholécalciférol (= Vitamine D3)

62,0577

Cholecalciferol (= Vitamine D3)

62,0577

DL-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E)

1,7910

DL-alfatocoferylwaterstofsuccinaat (= Vitamine E)

1,7901

Ménadione sodium bisulfite (= Vitamine K3)

3,6490

Menadionenatriumbisulfiet (= Vitamine K3)

3,6490

Vitamine A : Vitamine A synthétique (concentrat de) solubilisat/emulsion (= Retinol palmitate hydrosoluble)

1,5560

Vitamine A synthetische (concentraat) solubilisaat/emulsie (= Retinolpalmitaat wateroplosbaar)

1,5560


j) Au § 20 :

Oméprazole

15,7527

Omeprazool

15,7527


k) Au § 23 :

Dapsone

1,2256

Dapson

1,2256


2° Au § 9, a) et b) et au § 19, le principe actif suivant est supprimé :

A

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de) (= Vitamine E)

1

0,6909

A

RRR-alfatocoferylwaterstof succinaat (= Vitamine E)

1

0,6909


3° Au § 9, a) et b), les mentions suivantes sont ajoutées :

Alphatocophéryle (concentrate d'acétate d'), forme pulvérulente

1

0,3152

Alfatocoferolacetaat (concentraat), poedervorm

1

0,3152

Tout-rac-alphatocophéryle (acétate de) (huileuse)

1

0,3380

All-rac-alfatocoferylacetaat (olieachtig)

1

0,3380


4° Au § 19, le 1er alinéa est complété par les mots : « pour le traitement d'un bénéficiaire souffrant du syndrome de Shwachman-Diamond et pour le traitement d'une insuffisance pancréatique exocrine après pancréatectomie totale » 5° un nouveau § 24 rédigé comme suit est ajouté : § 24.La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée pour : - Echinococcose à Echinococcus granulosus (Echinococcose kystique ou hydatidose) - Echinococcose à Echinococcus multilocularis (Echinococcose alvéolaire) La posologie remboursable est limitée à un maximum de 800 mg par jour.

L'interniste en infectiologie ou le pédiatre actif dans un service de maladies infectieuses ou de maladies tropicales établit un rapport motivé mentionnant les éléments qui permettent de confirmer le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 6 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Cette attestation doit être présentée au pharmacien qui la remet au bénéficiaire après l'exécution de la prescription. Dans les données de tarification, le pharmacien enregistrera le numéro d'ordre de l'attestation ainsi que le paragraphe en vertu duquel le médecin-conseil a autorisé le remboursement du produit concerné.

Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

SIGNE

NOM

QUANTITE*

BASE DE REMBOURSEMENT

TEKEN

BENAMING

HOEVEELHEID*

VERGOEDINGSBASIS

ALBENDAZOLE (Fagron)

1

3,5975 €

ALBENDAZOLE

1

3,5975 €


6° un nouveau § 25 rédigé comme suit est ajouté : § 25.La matière première suivante n'est remboursable que si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans la maladie ou dans le syndrome d'Addison (insuffisance corticosurrénalienne primaire ou secondaire).

Le médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.

Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

A

Hydrocortisone

1

3,6248

A

Hydrocortison

1

3,6248

A

Hydrocortisone (acétate d')

1

2,8182

A

Hydrocortisonacetaat

1

2,8182


7° un nouveau § 26 rédigé comme suit est ajouté : § 26.La matière première suivante est remboursable exclusivement si elle est incorporée dans une préparation qui est utilisée dans la maladie d'Addison (insuffisance corticosurrénalienne primaire).

Le médecin spécialiste en médecine interne ou endocrinologie établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic (entre autres un test à l'ACTH (Synacthen)).

Il envoie ce rapport au médecin conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 5 ans maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 5 ans maximum à la demande motivée du médecin spécialiste en médecine interne ou en endocrinologie.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.

Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

A

Fludrocortisone (acétate de)

1

79,4145

A

Fludrocortisonacetaat

1

79,4145


8° un nouveau § 27 rédigé comme suit est ajouté : § 27.La matière première suivante n'est remboursable que sous forme de gélules pour le traitement du syndrome de Cushing endogène, en attendant une intervention chirurgicale.

Le médecin spécialiste en endocrinologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 573, 583, 983) établit un rapport motivé comportant des données qui confirment le diagnostic.

Il envoie ce rapport au médecin-conseil.

Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé à l'annexe II du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin traitant.

Le bénéficiaire remet l'autorisation au pharmacien qui délivre.

Celui-ci mentionne sur la prescription de médicaments le numéro d'ordre qui y figure. Le pharmacien qui délivre est autorisé à appliquer le régime du tiers payant.

L'autorisation reste en la possession du bénéficiaire.

SIGNE

NOM

QUANTITE*

BASE DE REMBOURSEMENT

TEKEN

BENAMING

HOEVEELHEID*

VERGOEDINGSBASIS

A

Kétoconazole

1

1,6194 €

A

Ketoconazole

1

1,6194 €


(*) Sauf indications contraires, la quantité est exprimée en grammes 9° un nouveau § 28 rédigé comme suit est ajouté : § 28.a) La matière première suivante n'est remboursable que sous forme de sirop pour le traitement des hémangiomes infantiles prolifératifs nécessitant un traitement systémique. b) Le remboursement est accordé lorsque la préparation a été prescrite par un médecin spécialiste en pédiatrie (numéro d'identification INAMI se terminant par 689,690, 694, 695 ou 697) ou par un médecin spécialiste en dermatovénérologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 550, 566, 567, 569 ou 698).c) Dans ces conditions, le remboursement peut être accordé sans l'accord du médecin-conseil pour autant que le médecin spécialiste visé ci-dessus n'ait pas apposé sur la prescription la mention « non remboursable ».Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant.

Dans ce cas, le médecin spécialiste visé ci-dessus s'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les éléments de preuve démontrant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation visée au point a) au moment de la prescription.

SIGNE

NOM

QUANTITE*

BASE DE REMBOURSEMENT

TEKEN

BENAMING

HOEVEELHEID*

VERGOEDINGSBASIS

A

Propranolol

1

1,4892 €

A

Propranolol

1

1,4892 €


(*) Sauf indications contraires, la quantité est exprimée en grammes.

Art. 7.Au chapitre V de l'annexe II à ce même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les excipients suivants sont supprimés :

Amyle (acétate d')

1

0,2077

Amylacetaat

1

0,2077

Arôme amer

1

1,3415

Aroma bitter

1

1,3415

Benzylique (alcool)

1

0,2388

Benzylalcohol

1

0,2388

Collodion élastique

1

0,1110

Collodium met ricinusolie

1

0,1110

Dimeticone 500

1

0,2388

Dimeticon 500

1

0,2388

Dimeticone 5000

1

0,2525

Dimeticon 5000

1

0,2525

Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol E85

1

0,0136

Lecithine

1

0,7281

Glycérides hémi-synthétiques solides, Witepsol H12

1

0,0136

Linoleïnezuur macrogolglyceriden (= Labrafil M 2125 CS)

1

0,2157

Gomme adragante (25 g)

1

0,3553

RRR-Alfatocoferylwaterstofsuccinaat

1

0,6909

Lécithine

1

0,7281

Siliciumdioxide, colloïdaal, waterhoudend

1

0,3844

Macrogolglycérides linoléiques (= Labrafil M 2125 CS)

1

0,2157

Tragacant (25 g)

1

0,3553

RRR-alphatocophéryle (hydrogénosuccinate de)

1

0,6909

Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol E 85

1

0,0136

Silice colloïdale hydratée

1

0,3844

Vaste halfsynthetische glyceriden, Adeps solidus Witepsol H2

1

0,0136


2° La base de remboursement des excipients suivants est remplacée comme suit :

Amande (huile d') raffinée (50 g)

0,0176

Amandelolie, gezuiverde (50 g)

0,0176

Ascorbique (acide) (= Vitamine C)

0,0795

Ascorburnezuur (= Vitamine C)

0,0795

Cineole (= Eucalyptol)

0,0655

Cineol (= Eucalyptol)

0,0655

Ethanol à 96 % (60 g)

0,0547

Ethanol 96 % (60 g)

0,0547

Ethanol à 96 %, dénaturé

0,0043

Ethanol 96 %, gedenatureerd

0,0043

Ether (100 g)

0,0121

Ether (100 g)

0,0121

Glycérol (150 g)

0,0105

Glycerol (150 g)

0,0105

Isopropylique (alcool)

0,0082

Isopropylalcohol

0,0082

Olive (huile d') vierge

0,0311

Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat

0,1625

Paraffine liquide

0,0090

Natriummonowaterstoffosfaatdihydraat

0,1476

Phosphate disodique dihydraté

0,1476

Olijfolie, fijne

0,0311

Phosphate monosodique dihydraté

0,1625

Paraffine vloeibare

0,0090

Propylèneglycol

0,0112

Propyleenglycol

0,0112


Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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