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Arrêté Royal du 18 septembre 2015
publié le 23 octobre 2015

Arrêté royal fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024235
pub.
23/10/2015
prom.
18/09/2015
ELI
eli/arrete/2015/09/18/2015024235/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal fait suite à une demande des opérateurs régionaux de l'épuration de l'eau et a été préparé également avec les représentants des fabricants des produits concernés.

L'arrêté vise à encadrer une évolution du comportement du consommateur face à de nouveaux produits. Il impose des conditions de biodégradabilité aux produits destinés à être évacués par les canalisations et impose un étiquetage des produits qui y ressemblent afin de permettre aux consommateurs de distinguer les produits. Ce qui n'est manifestement pas le cas pour le moment.

La motivation essentielle est le coût lié au traitement de ce type de déchets quand ils sont évacués de manière non appropriée. Il s'agit également de contribuer à atteindre les objectifs de la directive-cadre eau et la stratégie européenne milieu marin.

Le respect des conditions de mise sur le marché de produits conçus pour être évacués dans les toilettes sont démontrés par les essais prévus à l'annexe II. Il est possible de présenter un seul dossier pour un ensemble de produits, sur base d'une justification précise.

Chaque responsable de la mise sur le marché au sens de l'article 2, 3° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs doit veiller à la conformité de ces produits. Celle-ci est démontrée en constituant un dossier qui contient les résultats des essais prévus par l'annexe II et tout autre élément pertinent.

Ce dossier doit être présenté au service compétent pour le contrôle sur simple demande. Ce dossier peut par exemple être disponible par voie électronique sur l'internet et imprimé immédiatement sur simple demande.

La normalisation des méthodes d'essais est insuffisante à ce jour, la plupart des méthodes d'essais reprises dans cet arrêté sont dérivées de celles développées par les entreprises. L'un des essais n'étant pratiqué que par un seul laboratoire accrédité en Europe, son entrée en vigueur a été postposée en 2019.

Dans l'intervalle, le service compétent collabore avec les instituts de normalisation pour développer une norme d'essai robuste.

L'administration procédera avant 2020 à une évaluation des présentes dispositions et, en fonction des évolutions, il sera envisagé d'adapter les annexes de cet arrêté.

En ce qui concerne les méthodes d'essais de l'OCDE, elles seront reprises en français et traduites en néerlandais sur le site internet www.health.fgov.be.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, Mme M.-C. MARGHEM

Conseil d'Etat, section de législation Avis 57.600/1 du 23 juin 2015 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes Le 29 mai 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 11 juin 2015.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Marleen VERSCHRAEGHEN, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juin 2015.

Portée et fondement juridique 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer les exigences pour les produits conçus pour être évacués dans les toilettes. 2.1. L'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs' procure au projet son fondement juridique. En vertu de cet alinéa, le Roi, peut, afin de protéger l'environnement, la santé publique ou les travailleurs et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, prendre des mesures en vue 1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit ; 3° de réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché et de déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué ; 5° de fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et d'imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités ; 10° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits.

Le préambule du projet vise également le point 6° de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer. Cette disposition ne procure pas en tant que telle un fondement juridique au projet. La référence qui y est faite dans le premier alinéa du préambule sera omise. 2.2. L'article 9 du projet règle l'accréditation des laboratoires susceptibles d'être chargés de l'analyse des échantillons. Cette disposition trouve un fondement juridique dans l'article 15, § 3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, qui habilite le Roi à fixer, notamment, les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer les analyses y visées.

Examen du texte Préambule 3. Eu égard à l'observation formulée sous le point 2 à propos du fondement juridique, on ajoutera, dans le premier alinéa du préambule, la référence à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 10°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer ainsi que la référence à l'article 15, § 3, de cette loi et on supprimera la référence à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, de cette loi.4. Le projet trouvant également un fondement juridique dans l'article 15, § 3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, il doit être proposé conjointement par les ministres qui ont l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions. Articles 3 et 4 5. Il est recommandé d'ajouter aux articles 3 et 4 du projet une phrase introductive indiquant que sont fixées des caractéristiques auxquelles les produits doivent répondre pour pouvoir être mis sur le marché.On peut, par exemple, intégrer la phrase introductive suivante : « Pour être mis sur le marché, les produits répondent, ... ».

Article 9 6. L'article 9 du projet vise la norme technique NBN EN ISO/CEI 17025. Ainsi, il est fait référence à une norme technique qui n'a pas été publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et qui n'est donc en principe pas opposable à tous. Compte tenu, notamment, de la nature particulière et de la technicité de la matière concernée, cette réglementation par référence peut en principe être acceptée en l'occurrence, pour autant que l'accessibilité de ces normes soit garantie (ce qui implique, notamment, la disponibilité d'un texte français et néerlandais des normes concernées) et, en outre, qu'il puisse être déterminé, avec toute la sécurité juridique nécessaire, quelle version de celles-ci est d'application à un moment donné.

Annexe 2 7. L'annexe 2 du projet fait référence, sous la rubrique `Critère I' - `Test de pompage', à la « pompe ITT Flygt, modèle C-3085.183 ». Le projet doit être complété afin de permettre qu'une pompe équivalente puisse également être prise en considération pour le système d'essai. 8. La même annexe du projet vise, sous la rubrique `Critère II', les méthodes d'essais OCDE 301b et OCDE 311.Une version anglaise et française de ces normes techniques internationales peut être consultée gratuitement sur les pages web de l'OCDE. Il est ainsi fait référence à une norme technique qui n'a pas été publiée conformément à l'article 190 de la Constitution et qui n'est donc en principe pas opposable à tous. Compte tenu, notamment, de la nature particulière et de la technicité de la matière concernée, cette réglementation par référence peut en principe être acceptée en l'occurrence, pour autant que l'accessibilité de ces normes soit garantie (ce qui implique, notamment, la disponibilité d'un texte néerlandais des normes concernées) et, en outre, qu'il puisse être déterminé, avec toute la sécurité juridique nécessaire, quelle version de celles-ci est d'application à un moment donné.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme.

18 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 10°, modifié par la loi du 27 juillet 2011 et 25 avril 2014, et l'article 15, § 3;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 1er octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 15 octobre 2014;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 17 octobre 2014;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2015;

Vu l'avis 57.600/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

Considérant la Convention OSPAR pour la protection du milieu-marin de l'Atlantique du Nord-Est;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté définit les caractéristiques des produits conçus pour être évacués dans les toilettes, en vue de protéger les systèmes de collecte, de transport et de traitement des eaux résiduaires domestiques et urbaines ainsi que l'environnement. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° désintégration : le processus par lequel un produit s'affaiblit, perd son intégrité et se disperse en parties plus petites.Elle est définie de manière opérationnelle par la mesure de la perte de masse du produit ou l'estimation de la masse du produit qui passe à travers un tamis après l'exposition à des conditions environnementales spécifiques. Cette désintégration peut être le résultat de la dissolution de composants solubles, de la dégradation chimique, physique ou biologique des constituants du produit, de la dégradation physique ou d'une combinaison de ces processus; 2° désintégrabilité : capacité à la désintégration;3° service compétent : les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.Pour être mis sur le marché les produits, ou parties de produits, conçus pour être évacués dans les toilettes répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° les produits, ou parties de produits, sont destinés à collecter l'urine, les matières fécales ou d'autres fluides corporels;2° les produits, ou parties de produits, ne perturbent ni les systèmes de collecte et de transport des eaux résiduaires domestiques ou urbaines, ni les systèmes d'épuration de ces eaux;3° les produits, ou parties de produits, ne peuvent pas contenir de fibres qui ne seraient pas biodégradables. Il est interdit de mettre sur le marché des emballages ou des accessoires destinés à être évacués par les toilettes, sauf si ceux-ci font partie intégrante du produit, remplissent la même fonction, et répondent aux conditions définies au premier alinéa.

Art. 4.Pour être mis sur le marché les produits visés à l'annexe 1re qui ne sont pas destinés à être évacués par les toilettes répondent aux deux conditions cumulatives suivantes : 1° la seule mention relative à l'évacuation par les toilettes qui est autorisée sur l'emballage est : « Ne pas jeter dans les toilettes ». Cette mention est lisible horizontalement lorsque l'emballage est déposé de façon normale et il est marqué de manière claire et indélébile. Cette mention se détache nettement du fond, est de taille suffisante et présente un espacement suffisant pour être aisément lisible. 2° le logo défini à l'annexe 3 est apposé sur l'emballage. Les produits mis sur le marché pour être utilisés en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits spécifiques ne sont pas tenus de répondre à la condition de l'alinéa 1er, 2°.

Art. 5.Les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° et 3° sont vérifiées au moyen des critères définis à l'annexe 2.

Si une spécification technique harmonisée existe pour un produit visé à l'annexe 1, et si cette spécification technique inclut les caractéristiques visées par les exigences de l'annexe 2, le fabricant déclare cette caractéristique conforme aux spécifications techniques harmonisées prévues lors de la mise sur le marché du produit. En pareil cas, les dispositions harmonisées sont d'application en complément du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Obligations des opérateurs économiques

Art. 6.Le responsable de la mise sur le marché s'assure que les produits qu'il met sur le marché sont conformes aux exigences visées à l'article 3.

Pour chaque type de produit visé à l'annexe 1re, le responsable de la mise sur le marché constitue un dossier de biodégradabilité et désintégrabilité de produit démontrant la conformité du type de produit avec les exigences visées à l'article 3.

La mise à disposition d'un dossier de biodégradabilité et désintégrabilité de produit ne dispense pas le responsable de la mise sur le marché de sa responsabilité de satisfaire aux exigences visées à l'article 3.

Le responsable de la mise sur le marché conserve le dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité de produit pendant deux ans au moins après la mise sur le marché du produit.

Sur simple requête du service compétent, le responsable de la mise sur le marché communique toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit avec les dispositions applicables du présent arrêté. A la demande du service compétent, il coopère à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits qu'il a mis sur le marché.

Art. 7.Le responsable de la mise sur le marché peut désigner un mandataire au moyen d'un mandat écrit. La constitution du dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité ne peut pas être confiée au mandataire.

Le mandat permet au mandataire d'effectuer au moins les tâches suivantes : 1° il tient le dossier de produit à la disposition du service compétent pendant le délai visé à l'article 6, alinéa 4;2° sur simple requête du service compétent, il lui communique le dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité de produit ainsi que toutes les autres informations et tous les autres documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit avec les exigences du présent arrêté;3° à la demande du service compétent, il coopère à toute mesure en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

Art. 8.Avant de mettre un produit sur le marché, l'importateur ou le distributeur s'assure de disposer du dossier de biodégradabilité et de désintégrabilité de produit.

Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les laboratoires susceptibles d'être chargés de l'analyse des échantillons sont accrédités selon les normes NBN EN ISO/CEI 17 025. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les produits non conformes présents sur le marché le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être mis sur le marché les neuf premiers mois suivants.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Minister de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, Mme M.-C. MARGHEM

Annexe 1re La catégorie de produit visée est : lingette : article à usage unique ou jetable, tissé ou non-tissé, généralement composé de cellulose, de viscose ou de polyester, imbibé ou non de substances nettoyantes, d'agents de surface ou de lotion cosmétique.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 septembre 2015 fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes.

PHILIPPE Par le Roi : Le Minister de l 'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, Mme M.-C. MARGHEM

Annexe 2 Les produits répondant à l'ensemble des critères suivants sont autorisés : Critère I - Tests de désintégrabilité

Méthode d'essais

Critères

Test d'évacuation et drainage

L'essai simule deux jours d'utilisation normale des toilettes par une famille de quatre personnes et est répété au moins à trois reprises.

Dans le cas de lingettes hygiéniques non tissées, il se compose de trente-cinq déclenchements de la chasse d'eau selon une séquence de chargement prédéterminée du produit. Cette séquence comprend des déclenchements de la chasse d'eau à l'aide d'eau uniquement (événement urinaire masculin), des déclenchements de la chasse d'eau avec du produit et du papier toilette (événement urinaire féminin) et des déclenchements de la chasse d'eau avec du produit, des matières fécales artificielles et du papier toilette (selles).

Après chaque déclenchement de la chasse d'eau, l'évacuation de la cuvette et du siphon des toilettes par le produit est évaluée. En outre, l'emplacement des matières évacuées dans le conduit d'évacuation est déterminé après chaque déclenchement de la chasse d'eau. Cette information permet de calculer l'emplacement du centre des masses de l'ensemble des matières dans le conduit d'évacuation par rapport aux toilettes, qui indique le potentiel de blocage.

Pour les produits qui sont mis sur le marché à partir du 1er janvier 2019 : Il est démontré que les conditions de préparation de l'échantillon, des matières fécales artificielles et la détermination du poids sec garantissent la justesse et la précision de l'essai.

Il n'y a pas de déplacement statistiquement significatif du centre de masse des résidus lors de l'usage des produits visés par rapport à un essai de référence réalisé avec du papier toilette mis sur le marché en Belgique.

Désintégrabilité mécanique rapide

Le système d'essai est constitué d'un caisson oscillant contenant deux litres d'eau du robinet ou d'eau usée, dans lequel un objet unique (par exemple une lingette hygiénique) est incubé pendant trois heures.

Par la suite, le contenu du caisson est transféré vers un tamis plat doté de perforations de 12,5 mm. Les substances retenues sur le tamis sont récupérées et analysées par gravimétrie.

Cette mesure est utilisée pour calculer le pourcentage de masse sèche initiale de l'objet qui est passé à travers le tamis, basé sur la différence.

Au minimum, cet essai est répété avec six objets identiques.

Il est démontré que les conditions de la préparation de l'échantillon et la détermination du poids sec garantissent la justesse et la précision de l'essai.

Plus de 25 % de la masse sèche initiale d'un objet doit être passée à travers le tamis de 12,5 mm de maille, et cette condition doit être satisfaite pour au moins 70 % des objets identiques testées.

Test de pompage

Des articles individuels sont introduits dans la bouche d'entrée d'une pompe en fonctionnement pendant qu'est comparée la consommation énergétique à intervalles d'un seconde par rapport à une ligne de base.

Le système d'essai est constitué d'une pompe ITT Flygt, modèle C-3085.183 ou tout modèle présentant des performances équivalentes, fonctionnant à un débit correspondant à son rendement hydraulique de 100 % (21,2 litres/seconde). La pompe atteint un régime stable et aucun ajustement du débit, de la position de la vanne d'arrêt ni des réglages de la pompe n'est effectué après avoir établi le débit de base. La pompe est mise en fonctionnement pendant cinq minutes dans ces conditions de manière à déterminer un état d'équilibre ou ligne de base pour la consommation énergétique avant d'introduire les produits.

En fonction de l'intégration des courbes de consommation d'énergie, l'augmentation moyenne du pourcentage de consommation d'énergie par rapport à la ligne de base pour les cinq passages ne doit pas dépasser 15 %. 10 % maximum des points de données individuels enregistrés durant les cinq passages peuvent dépasser une augmentation de consommation d'énergie de 10 % par rapport à la ligne de base.

Ensuite, un article est introduit toutes les dix secondes pendant dix minutes, soixante objets au total, à l'entrée de la pompe. A la fin de l'introduction des échantillons, le système continue à tourner pendant cinq minutes supplémentaires. La consommation énergétique de la pompe et son débit à la sortie sont constamment contrôlés et enregistrés.

Le test consiste en cinq passages distincts tels que décrits ci-dessus, chacun d'entre eux faisant intervenir l'utilisation de soixante articles.

Pour chacun des cinq passages, l'augmentation du pourcentage d'énergie consommée par rapport à la ligne de base est déterminée pour chaque point de données. En outre, les aires sous les courbes de consommation d'énergie pour la ligne de base et les périodes d'essai durant le passage sont intégrées et ensuite utilisées pour calculer le pourcentage d'augmentation de consommation d'énergie par rapport à la ligne de base.

Pour les produits autres que les lingettes hygiéniques, la séquence de chargement peut nécessiter d'être modifiée afin de refléter les habitudes, pratiques particulières pour ces produits.

Biodésintégradabilité aérobie

La méthode d'essais consiste à mesurer de la masse d'un produit retenu dans un tamis d'un mm, qui a été incubé dans une liqueur mixte de boues activées pendant quatorze jours à température ambiante de laboratoire (22 + 3 ° C). Le produit est placé dans un flacon à déflecteurs contenant un litre de boues activées. Le flacon est agité par une table d'agitation rotative pour aérer les boues. Au bout de quatorze jours d'essai, le contenu du flacon est rincé dans un tamis d'un mm. La fraction retenue par le tamis est récupérée, séchée et analysée par gravimétrie. Le degré de biodésintégration est calculé à partir de la masse totale qui aura traversé le tamis.

Le test est validé par une référence biodégradable (témoin positif) pour vérifier que les boues sont bien biologiquement actives. Ce matériau doit exister sous une forme solide qui ne traverse par le tamis de un mm, tel que le coton purifié à usage médical.

Il est démontré que les conditions du pré-rinçage des produits testés, la détermination du poids sec des produits et des résidus de produit, la collecte, transport, stockage, préparation et description des eaux usées et des boues et le tamisage et récupération des résidus de produit garantissent la justesse et la précision de l'essai.

Le pourcentage moyen de la masse sèche initiale du produit qui traverse le tamis d'un mm au bout de quatorze jours doit être supérieur à 95 %.

Biodésintégradabilité en anaérobie

Cet essai comprend la mesure de la masse d'un produit retenu dans un tamis de un mm, qui a été incubé dans des boues fermentées pendant vingt-huit jours à 35 + 3 ° C. Le produit est placé dans un récipient d'essai de deux litres contenant 1,5 litres de boues fermentées. Au bout de vingt-huit jours, le contenu du récipient est rincé dans un tamis de un mm. La fraction retenue par le tamis est récupérée, séchée et analysée par gravimétrie. Le degré de biodésintégration est calculé à partir de la masse totale qui aura traversé le tamis.

Le test est validé par une référence biodégradable (témoin positif) pour vérifier que les boues sont bien biologiquement actives. Ce matériau doit exister sous une forme solide qui ne traverse par le tamis de un mm, tel que le coton purifié à usage médical.

Il est démontré que les conditions du pré-rinçage des produits testés, la détermination du poids sec des produits et des résidus de produit, la collecte, transport, stockage, préparation et description des eaux usées et des boues et le tamisage et récupération des résidus de produit garantissent la justesse et la précision de l'essai.

Le pourcentage moyen de la masse sèche initiale du produit qui traverse le tamis de un mm au bout de vingt-huit jours doit être supérieur à 95 %.

Critère II - Biodégradabilité Pour la fraction solide : Pour les produits dont la fraction solide n'est pas composée exclusivement de fibres de cellulose, les composants des produits répondent aux exigences de biodégradabilité suivantes, mesurées selon les méthodes d'essais suivantes :

Biodégradabilité

Méthode d'essais

Critères

en aérobiose

OCDE 301b.

Les échantillons de produits imprégnés sont rincés avant le test.

La biodégradabilité en vingt-huit jours doit être supérieure à 60 %.

Toute fraction restante ou présente, comme des produits de la biosynthèse, est intégrée dans la biomasse résiduelle.

en anaérobiose

OCDE 311.

Les échantillons de produits imprégnés sont rincés avant le test.

La biodégradabilité en cinquante-six jours doit être supérieure à 70 %. Toute fraction restante ou présente, comme des produits de la biosynthèse, est intégrée dans la biomasse résiduelle.

Pour les agents de surface imprégnant la fraction solide : Les agents de surface sont soumis aux restrictions basées sur la biodégradabilité prévues par l'article 4 du Règlement CE 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 septembre 2015 fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes.

PHILIPPE Par le Roi : Le Minister de l 'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, Mme M.-C. MARGHEM

Annexe 3 Localisation : Le symbole doit être proéminents, clairement visibles et lisibles sur les emballages primaires des produits de consommation.

Le logo ne doit pas être dissimulé par le scellage des emballages.

Couleur : L'illustration du logo doit être de couleur foncée sur fond clair.

Taille : Diamètre ? 1,1 cm pour l'emballage primaire.

Diamètre ? 2,5 cm pour l'emballage secondaire des produits par exemple sur les emballages d'offres groupées, les présentoirs.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 septembre 2015 fixant un cadre pour la définition des exigences de biodégradabilité et de désintégrabilité des produits conçus pour être évacués dans les toilettes.

PHILIPPE Par le Roi : Le Minister de l 'Economie, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK La Ministre de l'Environnement, Mme M.-C. MARGHEM

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