publié le 23 septembre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 20 juillet 1991, 5 août 2003 et 20 juillet 2005, l'article 21, modifié par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois des 9 juillet 1976, 29 février 1984, 18 juillet 1990 et 7 février 2003, l'article 26, modifié par la loi du 9 juillet 1976, l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 47, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 32, § 3, l'article 43, alinéa 1er, l'article 63, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006 et l'article 72, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 septembre 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, impose la formation continue pour les conducteurs professionnels des véhicules affectés aux transports de voyageurs à partir du 10 septembre 2008 et pour les conducteurs des véhicules affectés aux transports des marchandises à partir du 10 septembre 2009.
La formation continue doit - conformément à la Directive européenne n° 2003/59/CE qui a été transposée en droit belge par cet arrêté royal - être organisée par des centres de formation agréés. L'arrêté royal du 4 mai 2007 énumère les conditions d'agrément de ces centres. Il est apparu au moment de la mise en application pratique que l'arrêté royal était incomplet et devait être adapté et complété principalement par la condition pour les centres de formation de disposer d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet. Ceci est, en effet, indispensable en vue de l'application d'un système central informatisé, qui, à côté de la gestion des examens et des agréments, servira également au suivi des formations suivies dans le cadre de la formation continue des chauffeurs professionnels.
Tenant compte du fait que les demandes d'agrément pouvaient déjà être introduites depuis le 1er janvier 2008 et qu'elles entrent en vigueur à partir du 10 septembre 2008 pour les transports des voyageurs, l'arrêté royal du 4 mai 2007 doit, par conséquent, être complété le plus vite possible avec les conditions nécessaires pour que les centres de formation puissent se préparer à l'organisation des cours de formation continue avant la date fixée.
Le non-respect de la date du 10 septembre 2008 pour organiser l'aptitude professionnelle (y compris les cours de formation continue) entraînerait des conséquences néfastes, telles : condamnation éventuelle par l'Europe en raison du non-respect des obligations européennes; actions en dommages et intérêts de la part des fédérations professionnelles ou des particuliers, fondées sur le fait que, des cours de formation continue n'étant pas organisés, les chauffeurs professionnels n'ont, à l'issue d'un certain délai, plus accès au marché; préjudice pour la position de concurrence des firmes belges suite à l'image négative qui en résulterait;
Vu l'avis n° 45.111/2/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2008, sur les articles 2 à 15, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence en ce qui concerne les articles 1er et 16;
Considérant que la mise en application de l'arrêté royal du 4 mai 2007 requiert une mise en concordance de l'article 2, 4° avec les dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ainsi que la fixation de redevances pour les examens de qualification initiale; que ces mesures doivent entrer en vigueur le 10 septembre 2008, date à laquelle l'arrêté royal du 4 mai 2007 doit entrer en vigueur pour satisfaire aux obligations édictées par la directive 2003/59/CE qui impose que l' aptitude professionnelle soit en application dans les Etats membres à cette date; qu'à défaut, la Belgique risque une condamnation pour non-respect des obligations imposées par l'Union européenne en matière de l'aptitude professionnelle;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les termes « véhicule à moteur » désignent tout véhicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler; ».
Art. 2.Dans l'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 au présent arrêté ».
Art. 3.Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 ».
Art. 4.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 ».
Art. 5.Dans l'article 35, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « l'annexe à cet arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 ».
Art. 6.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 au présent arrêté ».
Art. 7.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 au présent arrêté ».
Art. 8.Dans l'article 42, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 ».
Art. 9.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 ».
Art. 10.A l'article 47, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° chaque centre de formation doit disposer d'une infrastructure appropriée ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe 2; »; b) au 4°, les mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 » et, dans le texte français, les mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 »;c) au 5°, les mots « dans un délai de trente jours calendrier » sont abrogés;d) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° chaque centre de formation candidat s'engage à ce que les instructeurs disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées et soient informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des prescriptions et exigences de formation professionnelle et qu'ils soient formés en didactique et pédagogie;»; e) il est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « 10° chaque centre de formation doit disposer d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;»; f) il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : « 11° chaque centre de formation doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours ainsi que les points de crédit obtenus via un service web du Service public Fédéral Mobilité et Transports.»
Art. 11.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la liste des instructeurs chargés de la formation continue ainsi que l'identité du directeur;»; b) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.» c) le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément. Le Ministre délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. » d) le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.»
Art. 12.A l'article 50 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, 2°, les mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 » et, dans le texte français, les mots « l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 »;b) au § 1er, 5°, les mots « dans un délai de trente jours calendrier » sont abrogés.
Art. 13.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande.»; b) le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément. Le Ministre délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a été averti du caractère complet de sa demande. »; c) le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'octroi de l'agrément ainsi que du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge.»
Art. 14.Dans l'article 52, § 3, du même arrêté, les mots « l'annexe de cet arrêté » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 ».
Art. 15.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 55.§ 1er. La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation, visé à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros.
La demande d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément d'un centre de formation professionnelle en alternance, visé à l'article 49, donne lieu au paiement d'une redevance de 1.000 euros. § 2. Il est dû par tout centre de formation et centre de formation professionnelle en alternance pour couvrir les frais d'administration et de contrôle une redevance annuelle de 250 euros.
Ces redevances sont payées au plus tard le 31 mars de l'année concernée. § 3. Les redevances prévues au § 1er et 2 sont versées au compte n° 679-2006010-50 de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles. »
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 74ter, rédigé comme suit : «
Art. 74ter.§ 1er. Les examens subis dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 1° et article 36, alinéa 2, 1° : 51 euros;
Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 2° et article 36, alinéa 2, 2° : 43 euros;
Examen théorique visé à l'article 29, alinéa 1er, 3° et article 36, alinéa 2, 3° : 89 euros;
Pour l'examen théorique visé à l'article 27, § 1er, § 3 et § 4, un supplément de 75 euros est d'application.
Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 1° et article 42, § 1er, 1° : 124 euros; Examen pratique visé à l'article 35, § 1er, 2° et article 42, § 1er, 2° : 53 euros; Examen pratique visé à l'article 42, § 1er, 3° : 36 euros;
Si l'examen visé à l'article 42, § 1er, 3°, est effectué avec un véhicule de la catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E : 47 euros.
Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros.
Les épreuves pratiques visées à l'article 42, 1er, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la catégorie D+E ou sous-catégorie D1+E, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 83 euros. § 2. Les redevances prévues au § 1er doivent être acquittées au plus tard le dixième jour qui précède la date de l'examen pour lequel elles sont dues. A défaut, le rendez-vous fixé par le centre d'examen est annulé.
Les redevances sont remboursées si le candidat a averti le centre d'examen de son absence au moins huit jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date de l'examen.
Les redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par le Ministre ou son délégué. » § 3. Les montants visés au § 1er comprennent la taxe sur la valeur ajoutée.
Ces montants sont liés au montant de l'indice santé qui a été atteint au 31 décembre 2007.
Les montants sont adaptés annuellement au 1er janvier de chaque année au montant de l'indice santé atteint au 31 décembre de l'année précédente et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche.
Art. 17.L'annexe au même arrêté en devient l'annexe 1.
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté.
Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 10 septembre 2008.
Art. 20.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Annexe à l'arrêté royal du 18 september 2008 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E Annexe 2 à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E I. Conditions auxquelles doivent répondre les locaux des centres de formation Les centres de formation doivent disposer des locaux ci-après : - un local destiné à l'administration et à l'accueil des candidats; - un local destiné aux cours théoriques; - des sanitaires.
Le local de cours doit répondre aux exigences suivantes : - être équipés de tables et de chaises; - disposer de matériel didactique.
Les locaux ne peuvent être installés dans une habitation particulière ni dans un débit de boissons.
II. Conditions auxquelles doivent répondre les terrains utilisés dans le cadre de la formation continue pratique Si le centre de formation se sert d'un terrain isolé de la circulation dans le cadre d'une formation continue pratique, ce terrain doit être inaccessible à toute personne étrangère à l'examen pratique et doit répondre aux normes suivantes : - dimensions minimales pour la réalisation des formations pratiques dans le centre de formation; - revêtement solide et stable, adapté à la masse des véhicules; - matériel de secours : extincteur de 5 kg - trousse de secours - produit absorbant pour les tâches d'huile.
III. Conditions relatives aux véhicules utilisés dans le cadre de la formation continue pratique Si le centre de formation se sert d'un véhicule de la catégorie enseignée dans le cadre de la formation continue pratique, ce véhicule doit répondre aux conditions de l'article 38 de l'arrêté royal du 23 mars 1998.
Vu pour être annexé à notre arrête du 18 septembre 2008 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE