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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 05 janvier 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant les conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013332
pub.
05/01/2009
prom.
18/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant les conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant les conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 11 juin 2008 Modification de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant les conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88687/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord 2007-2008 du 26 juin 2007. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3.Le § 8 de l'article 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant les conditions de rémunération et de travail est abrogé. CHAPITRE III. - Appointements A. Barèmes employé(e)s

Art. 4.L'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant les conditions de rémunération et de travail est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. A partir du 1er septembre 2007 les salaires minima barémiques et les salaires réels applicables à cette date sont augmentés de 2 p.c.. § 4. Les parties signataires ont pris connaissance de la lettre du 16 février 2007 adressée par le Ministre de l'Emploi aux présidents des commissions paritaires.

Dans cette lettre, le Ministre de l'Emploi invite les partenaires sociaux à réexaminer les systèmes de rémunération actuels comportant des barèmes liés à l'âge et à les transformer en utilisant d'autres critères de distinction que l'âge, tout en respectant une neutralité budgétaire et sociale, et ceci conformément à l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 26 juin 2007 et en se référant à la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et à la réglementation et à la jurisprudence qui en découlent.

Les parties signataires constatent que les barèmes applicables dans la Commission paritaire des pompes funèbres prévoient une distinction sur la base de l'âge. Ce système de rémunération lié à l'âge est l'expression d'un consensus datant de plusieurs années visant à utiliser un système de rémunération qui soit stable, équitable et non discriminatoire.

Les parties signataires constatent que la Directive européenne 2000/87/CE et la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui en découle, sont susceptibles de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non-discrimination, notamment en regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

Elles conviennent dès lors de transformer dans les plus brefs délais le système salarial actuel lié à l'âge en un système qui est adapté aux exigences de la Directive européenne susmentionnée et de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer qui en découle.

Vu la longue tradition du système sectoriel actuel de formation des salaires liée à l'âge, la complexité et la diversité du secteur, la nécessité d'aboutir d'une manière sereine et avec circonspection à un nouveau système de formation des salaires et dont il faut éviter qu'il contienne d'autres références dites discriminatoires, les parties signataires estiment que, dans l'attente de cette transformation, le maintien temporaire du système actuel cadre avec un objectif légitime et n'est clairement pas disproportionné par rapport aux objectifs visés par la réglementation européenne et nationale. § 5. En exécution de ce qui précède, les parties signataires conviennent de constituer un groupe de travail paritaire afin de transformer les barèmes actuels liés à l'âge, tels que fixés à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative aux conditions de rémunération et de travail, en un système adapté aux exigences de la Directive européenne susmentionnée et à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer susmentionnée.

Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la denoncer, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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