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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 08 octobre 2008

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand

source
service public federal justice
numac
2008009838
pub.
08/10/2008
prom.
18/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/18/2008009838/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90,modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, modifié par les lois des 3 août 1992, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 3 août 1992 et 28 novembre 2000 et les articles 93, 95 et 96;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1989 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1997 et 19 janvier 1999;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de commerce de Gand, du procureur du Roi à Gand, du greffier en chef du tribunal de commerce de Gand et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Gand;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de commerce de Gand comprend sept chambres.

Art. 2.Les attributions des chambres sont réparties comme suit : La première chambre : l'introduction des causes et leur attribution à d'autres chambres, l'instruction des causes en débats brefs, l'instruction des causes en matière de faillites et de concordats judiciaires, la prestation de serment de personnes dans leurs fonctions, leur poste ou profession dans les cas prévus par la loi;

La deuxième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre, et notamment l'instruction de contrats commerciaux en général, des contrats de brasserie, des litiges de sociétés et des causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La troisième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les procédures en appel ou en opposition, l'instruction des actions en matière de navigation maritime et fluviale et le transport en général, l'introduction de causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La quatrième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les causes en matière de dégâts aux lignes souterraines, les contrats de biens immobiliers et les causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La cinquième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les causes en matière de contrats de biens immobiliers, de droits intellectuels et les causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La sixième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre et notamment les assurances, les contrats de distribution, les conventions d'agents immobiliers et de commissions et les causes en matière de faillites et de concordats judiciaires;

La septième chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre.

Art. 3.Les audiences des chambres ordinaires débutent à 10 heures, sauf les audiences en référé et comme en référé à 11 heures, les audiences du bureau d'assistance judiciaire et les audiences de la chambre des conciliations à 11 heures.

Les audiences durent au moins trois heures, règlement du rôle et prononcé des jugements non compris.

Art. 4.Les jours des audiences sont fixés comme suit : la 1re chambre : le vendredi (1er étage, salle 1.3); la 2e chambre : le lundi (1er étage, salle 1.1); la 3e chambre : le mardi (1er étage, salle 1.1); la 4e chambre : le mercredi (1er étage, salle 1.1); la 5e chambre : le jeudi (1er étage, salle 1.2); la 6e chambre : le jeudi (1er étage, salle 1.1); la 7e chambre : le vendredi (1er étage, salle 1.1), tous les 15 jours.

Art. 5.L'introduction et l'instruction des causes en référé et comme en référé et en général les causes relevant de la compétence du président ont lieu les lundi, mercredi et vendredi.

Le bureau d'assistance judiciaire tient audience les lundi et jeudi (dans les cas où le bureau d'assistance judiciaire estime utile l'appel du demandeur et/ou l'enquête par le Ministère Public). Le chambre des conciliations tient audience le troisième lundi du mois.

Art. 6.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 7.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 8.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.

Dans le cas présent, ainsi que dans le cas mentionné à l'article 7, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement avisé.

Art. 9.Pendant les vacances judiciaires, les jours des audiences de vacation sont fixés comme suit : - le deuxième vendredi de juillet; - le premier vendredi d'août; - le vendredi qui suit le 15 août.

Les audiences de vacation débutent à 10 heures.

Le président du tribunal peut, selon les nécessités du service, modifier en tout temps le tableau de ces audiences.

Art. 10.L'arrêté royal du 24 janvier 1989 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand, modifié par les arrêtés royaux du 19 mars 1997 et du 19 janvier 1999, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2008.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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