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Arrêté Royal du 18 septembre 2001
publié le 21 novembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012898
pub.
21/11/2001
prom.
18/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/18/2001012898/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au paiement d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 1999 Paiement d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 23 février 2000 sous le numéro 54066/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports - plus particulièrement aux entreprises BELGAVIA et DHL AVIATION S.A.- ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Par "assistance aéroportuaire" on entend entre autres l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions ainsi que dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance aéroportuaire" les activités relatives à l'approvisionnement en combustibles et graisses ainsi que l'apprêtage de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Prime syndicale

Art. 3.Cette convention collective de travail détermine les modalités pour le paiement d'une prime syndicale dans les entreprises BELGAVIA et DHL AVIATION S.A. pour les années 1997 et 1998.

Art. 4.La prime mentionnée dans l'article 3 est payée aux ouvriers par les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs, à condition qu'au moment du paiement ils sont membres et au service de l'entreprise BELGAVIA ou DHL AVIATION S.A. Les organisations interprofessionnelles représentatives des employeurs peuvent obtenir le remboursement des primes payées par le Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers suivant les modalités déterminées par le conseil d'administration de ce fonds.

Le fonds social réglera à son tour les primes payées avec les entreprises en question.

Art. 5.Pour l'année 1997 la prime syndicale s'élève à 200 BEF par mois d'emploi et affiliation à un syndicat. Ceci signifie concrètement : - 200 BEF pour 1 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 400 BEF pour 2 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 600 BEF pour 3 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 800 BEF pour 4 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 1 000 BEF pour 5 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 1 200 BEF pour 6 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 1 400 BEF pour 7 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 1 600 BEF pour 8 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 1 800 BEF pour 9 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 2 000 BEF pour 10 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 2 200 BEF pour 11 mois d'emploi et affiliation à un syndicat - 2 400 BEF pour 12 mois d'emploi et affiliation à un syndicat Cette prime est payée à partir du 4 janvier 1998. Les ayants droit reçoivent une carte de légitimation à cet effet, et ce par l'intermédiaire de leur organisation syndicale.

Art. 6.Pour l'année 1998 la prime syndicale s'élève à : - 500 BEF : pour les ouvriers qui au moment du paiement ont moins de 6 mois de service ou d'affiliation à un syndicat; - 1 000 BEF : pour les ouvriers qui au moment du paiement ont plus de 6 mois de service ou d'affiliation à un syndicat.

Cette prime est payée à partir du 4 janvier 1999. Les ayants droit reçoivent une carte de légitimation à cet effet, et ce par l'intermédiaire de leur organisation syndicale. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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