publié le 28 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année
18 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 30 avril 1999 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 décembre 1999, sous le numéro 53392/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de l'agriculture, aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, sauf le personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.
Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers et ouvrières, visés à l'article 1er, à la charge du Fonds social et de garantie de l'agriculture, pour autant qu'ils aient fourni des prestations dans le secteur pendant l'année de référence.
Art. 3.La prime de fin d'année est de 6 p.c. et est calculée sur le salaire brut que l'ouvrier et ouvrière concerné(e) a gagné pendant l'année de référence.
Art. 4.Par "année de référence", on entend la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la prime est payée.
La première année de référence est la période du 1er juillet 1999 jusqu'au 30 juin 2000 inclus.
Art. 5.La prime de fin d'année sera payée pour la première fois en 2000 par le Fonds social et de garantie de l'agriculture.
La prime de fin d'année est payée aux ayants droit au mois de décembre suivant l'année de référence qui sert de base pour le calcul de la prime.
Art. 6.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes suivantes, suivant les modalités visées à l'article 3 : - les ouvriers et ouvrières qui prennent leur prépension dans le courant de l'année de référence ou qui sont pensionnés dans l'année de référence; - les ayants droit d'ouvriers et ouvrières qui sont décédés dans le courant de l'année de référence; - les ouvriers et ouvrières dont le contrat de travail a été résilié dans le courant de l'année de référence par l'employeur avec un délai de préavis ou par une rupture de contrat de travail avec paiement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié d'un commun accord; - les ouvriers et ouvrières ayant un contrat de travail à durée déterminée ou pour un certain travail qui prend fin dans le courant de la période de référence.
Art. 7.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les ouvriers et ouvrières : - qui donnent leur démission dans le courant de la période de référence; - qui sont licenciés dans le courant de la période de référence, pour motif grave.
Art. 8.Le conseil de gestion du Fonds social et de garantie de l'agriculture fixe les modalités d'application pratiques relatives à la présente convention collective de travail.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 avril 1992, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, portant octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, Moniteur belge du 28 août 1992.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX