publié le 02 octobre 1999
Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000
18 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B pour les années 1999 et 2000
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, alinéa 1er;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 10 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance : - que cet arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite possible, étant donné que la campagne de prévention court durant les années 1999 et 2000 et doit, au plus tard, démarrer à partir de l'année scolaire 1999-2000 (la prestation a notamment lieu par les centres d'inspection médicale scolaire, centres de consultation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et les cabinets de consultation de médecins généralistes et de médecins spécialistes en pédiatrie); - que l'exécution du protocole d'accord conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la Constitution en ce qui concerne la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B réalisera une économie structurelle dans les dépenses à charge de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Institut scientifique de santé publique - L. Pasteur, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le cadre d'une campagne de prévention contre l'hépatite B.
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins contre l'hépatite B qui sont administrés en exécution du protocole d'accord conclu entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 136 de la Constitution et l'avenant à ce protocole d'accord en ce qui concerne la prévention, en particulier la prévention contre l'hépatite B. La convention en question contient les modalités financières de l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.
Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction : 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 100 millions francs pour 1999 et à 250 millions francs pour 2000;Si les budgets disponibles se rélèvent insuffisants, un budget supplémentaire peut être demandé selon la procédure en vigueur. 2° le paiement complet des vaccins dont le prix est négocié par la voie d'une adjudication publique.
Art. 4.L'intervention visée à l'article 3 est imputée aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 15 juin 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE