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Arrêté Royal du 18 septembre 1997
publié le 18 novembre 1997

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments

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ministere de la fonction publique
numac
1997002112
pub.
18/11/1997
prom.
18/09/1997
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18 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt pubic, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 1er avril 1971 portant la création d'une Régie des Bâtiments modifiée et complétée par les lois du 28 décembre 1973, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de la Régie des Bâtiments;

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin 1997;

Vu le protocole du 15 juillet 1997 du comité de Secteur I « Administration générale »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable que les dispositions relatives à la simplification de la carrière et la promotion par avancement barémique prévues pour les grades communs à plusieurs ministères, soient appliquées sans délai aux grades particuliers de la Régie des Bâtiments, afin d'assurer la continuité des services;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 35, 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 34, 32 et 30, sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au présent article est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux articles 47 et 53 de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplication de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 les agents qui, à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après sont nommés d'office dans le grade d'adjoint technique (rang 30) : Surveillant adjoint des travaux Dessinateur adjoint Surveillant de travaux Dessinateur adjoint de 1re classe Premier surveillant de travaux Premier dessinateur adjoint § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'adjoint technique (rang 30), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30. § 3. Le grade d'adjoint technique en chef ne peut être conféré qu'aux agent, titulaires du grade d'adjoint technique et qui ont satisfait à un examen d'avancement de grade, dont les modalités d'organisation sont fixées par le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions, après avis du secrétaire permanent au recrutement. § 4. L'ancienneté pécunaire acquise par les agents visés au présent article est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrère de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, les agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation de l'article 43 précité du même arrêté royal du 14 septembre 1994, les agents qui étaient au 1er février 1994 lauréats de l'examen d'avancement de grade prévu pour l'accès aux grades de dessinateur principal ou de contrôleur des travaux sont également nommés d'office dans le grade d'assistant technique. . § 3. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les agents nommés dans le niveau 2+ conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 5. Pour le calcul de l'anciennté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 22 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste (rang 26), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 7. Par dérogation au § 4 du présent article, seuls les services admissibles accomplis dans un grade du rang 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26, pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'aide technique principal (rang 26). § 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste de 1re classe (rang 27), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 23 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 27. § 9. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 28), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste principal (rang 28), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'aide technique en chef (rang 28), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 12. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conducteur principal des travaux (grade supprimé - rang 29), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 29. § 13. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au présent article est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er mars 1997, sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-après sont nommés d'office dans le grade de gardien (rang 42) : Gardien (rang 40) Gardien de 1re classe (rang 41) Gardien principal (rang 42) Chef-gardien adjoint (rang 43) Chef-gardien (rang 44) . § 2. Pour le calcus de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de gardien (rang 42), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42. § 3. L'ancienneté précuniaire acquise par les agents visés au présent article est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 5.§ 1er. Les agents nommés d'office en vertu de l'article 3 du présent arrêté et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au 1er mars 1997 dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'anciennté de grade des agents nommés au grade de paysagiste (rang 26), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 27, 26, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 26, 22, et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'aide technique (rang 26), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 28, 26, 24 et 22 son censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste principal (rang 28), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 28), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au présent article est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.§ 1er. Les agents qui, au 1er mars 1997, sont titulaires d'un grade rayé à la même date par l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de la Régie des Bâtiments et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au présent articles est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. .

Art. 7.L'arrêté royal du 4 février 1997 portant simplification de la carrière de certains agents de la Régie des Bâtiments est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 à l'exception des articles 1er à 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994.

Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné, à Bruxelles, le 18 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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