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Arrêté Royal du 18 octobre 2024
publié le 02 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205116
pub.
02/12/2024
prom.
18/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 24 juin 2024 Promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 188639/CO/329)

Article 1er.But La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de promouvoir l'emploi et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère (articles 188-191) de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et des arrêtés d'exécution y liés comme défini à l'article 189 et en vue de soutenir la politique en matière de carrière, de bien-être et de prévention dans le secteur socio-culturel comme prévu au point 3.7. du "vijfde Vlaams intersectoraal akkoord" (cinquième accord intersectoriel flamand) conclu le 8 juin 2018.

Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui ont leur siège social soit en Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'elles soient inscrites sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office National de Sécurité Sociale. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs qui sont liés par une convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire réglant la même matière et sur la base de laquelle ils sont dispensés du paiement des cotisations patronales en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Cotisation L'employeur doit verser, en exécution de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail du 20 mars 1997, une cotisation de 0,20 p.c. sur les salaires bruts, au fonds de sécurité d'existence visé à l'article 4, dont les moyens financiers constituent un fonds qui doit permettre de réaliser l'objectif visé à l'article 1er.

La perception des cotisations se fait trimestriellement en 2025 et 2026 avec une cotisation s'élevant à 0,20 p.c. Elle doit être versée à l'Office National de Sécurité Sociale selon les mêmes modalités que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 4.Versements Les employeurs effectuent les versements - par l'intermédiaire de l'Office National de Sécurité Sociale - au fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk", dont le siège est situé square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles.

Art. 5.Gestion et affectation du fonds Le fonds de sécurité d'existence visé à l'article 4 développe, dans la limite de ses moyens financiers, des initiatives visant à promouvoir l'emploi et la formation des personnes appartenant aux groupes à risque, selon les modalités, les obligations d'utilisation et les possibilités définies à l'article 1er de ladite réglementation.

Le fonds réserve un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visé à l'article 189, alinéas premier et quatre de la même loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, aux personnes de moins de 26 ans appartenant aux groupes à risque, comme défini par l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa quatre de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

En outre, le fonds prévoit l'utilisation de 0,10 p.c. de la cotisation patronale sur les salaires bruts pour l'élaboration de projets en faveur de la politique en matière de bien-être, de prévention et de carrière dans le secteur socio-culturel.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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