publié le 07 novembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la prolongation des mesures de crise
18 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la prolongation des mesures de crise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la prolongation des mesures de crise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 22 juin 2017 Prolongation des mesures de crise (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140602/CO/221) Prolongation des mesures de crise en exécution de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, titre III, chapitre II/1, articles 77/1 à 77/7, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.
Préambule La présente convention collective de travail prolonge une partie des mesures anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur (convention collective de travail du 25 janvier 2011 - enregistrée sous le numéro 103316/CO/221). CHAPITRE Ier. - Champ d'application et cadre juridique
Article 1er.La présente convention collective de travail concernant le "régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie de papetière. Cette convention collective de travail n'est d'application que pour les entreprises en difficultés telles que définies à l'article 77/1, § 4 de la loi relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, titre III, chapitre II/1, articles 77/1 à 77/7, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel. Les parties expriment par le biais de la présente convention, leur volonté d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent directement de la crise économique et de rechercher un maintien maximum de l'emploi. Les parties rappellent que, pour stimuler la formation, le fonds social des employés octroie des aides financières aux entreprises du secteur.
En cas de suspension totale ou partielle du temps de travail, il est conseillé de se tourner vers des programmes de formations, là où ils s'avèrent nécessaires.
Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser la mesure de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps partiel, reprise dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel. CHAPITRE III. - Mesure de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps partiel
Art. 4.En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit avec une occupation minimum de 2 jours par semaine.
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de 16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année calendrier.
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de suspension complète du contrat de travail.
Art. 5.Procédure à suivre : L'employeur qui veut appliquer le système défini à l'article 4, doit suivre la procédure décrite dans les articles 77/1 à 77/7 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, insérés par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel. 1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation : l'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de chômage économique pour les ouvriers.Concrètement, cela signifie qu'il discutera la raison de chômage avec les organes de concertation dans l'entreprise.
Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation économique. 2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation : l'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans l'article 77/3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, au président de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi et cela en date de la notification, mentionnée dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Le président de la commission paritaire communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des différentes organisations, signataires de cette convention collective de travail.
Art. 6.L'indemnité supplémentaire due par l'employeur, pour la suspension totale de l'exécution du contrat de travail et le régime de travail à temps partiel, est identique à celle des ouvriers de l'entreprise mis en chômage économique. Le montant journalier est de 6,50 EUR. Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise/le règlement d'entreprise.
Art. 7.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail. Pour les employés et employées ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées prorata.
Art. 8.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.
Art. 9.Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur de la mesure de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et du régime de travail à temps partiel, son indemnité de préavis sera calculée sur la base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la mesure de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et du régime de travail à temps partiel dans l'entreprise concernée. CHAPITRE IV. - Fin du contrat de travail
Art. 10.L'employé dont le contrat de travail est complètement suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis. CHAPITRE V. - Effet sur les accords existants
Art. 11.La présente convention collective de travail n'a pas d'effet sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau. CHAPITRE VI. - Evaluation
Art. 12.Les parties conviennent de faire une évaluation de cette convention collective de travail dans le courant du mois de décembre de chaque année. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (113870/CO/221 - arrêté royal du 18 octobre 2013 - Moniteur belge du 8 novembre 2013).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière et aux autres signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS