publié le 08 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque
18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au montant et au mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 8 février 2013 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113883/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à l'exception de ceux qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrées à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de la section 1re - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à 191) - du chapitre VIII - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et plan d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3e édition). CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé.
Art. 4.Pour l'année 2013, le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour le 2e trimestre, de 0,20 p.c. pour le 3e trimestre et de 0,10 p.c. pour le 4e trimestre. Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des quatre trimestres 2014.
Ce pourcentage est calculé sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de Sécurité sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé" institué par la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur de l'aide sociale et des soins de santé" et fixant ses statuts.
Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou ont déjà été engagés.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK