publié le 08 novembre 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux contrats de travail successifs
18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux contrats de travail successifs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux contrats de travail successifs.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 31 janvier 2013 Contrats de travail successifs (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113859/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Ancienneté
Art. 2.Dans le chef des travailleurs qui ont été engagés à durée indéterminée dans les 3 mois suivant : 1° un ou plusieurs contrats à durée déterminée consécutifs auprès de l'employeur ou 2° un ou plusieurs contrats d'intérim consécutifs, on estime que l'ancienneté commence à courir à partir du premier jour d'occupation dans le premier contrat à durée déterminée/contrat d'intérim. On entend par "des contrats de travail consécutifs" : des contrats de travail successifs comme cela a été défini par l'article 10 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 et la jurisprudence y afférente. CHAPITRE III Priorité contrats à durée indéterminée travailleurs intérimaires
Art. 3.La durée totale de l'occupation d'un travailleur via un ou plusieurs contrats d'intérim successifs chez un même utilisateur, à l'exclusion des contrats de remplacement, ne peut excéder 2 ans.
On entend par "contrats d'intérim successifs" : des contrats entre lesquels la période d'inoccupation ne dépasse pas un mois.
Si cette condition n'est pas respectée par un utilisateur, celui-ci s'engage à proposer au travailleur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour lequel on tient compte de l'ancienneté acquise depuis le premier jour d'occupation dans le cadre du premier contrat d'intérim. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er octobre 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail du 10 octobre 2007 (enregistrée sous le n° 85586) et du 6 septembre 2011 (enregistrée sous le n° 106458) relatives aux contrats de travail successifs. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK