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Arrêté Royal du 18 octobre 2013
publié le 08 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012254
pub.
08/11/2013
prom.
18/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, relative au versement en 2013 et 2014 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges Convention collective de travail du 20 décembre 2012 Versement en 2013 et 2014 d'une cotisation particulière pour la formation d'ouvriers portuaires peu qualifiés et/ou menacés de chômage complet de longue durée (Convention enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113432/CO/301.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.

Art. 2.Les employeurs dont question à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables d'une cotisation particulière de 0,10 p.c. pour 2013 et 2014 calculée sur la base du salaire complet des travailleurs qu'ils occupent.

Art. 3.La cotisation particulière dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail est perçue par le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge- Brugge".

Art. 4.Les moyens ainsi disponibles seront alloués à la réintégration dans la vie portuaire de jeunes et d'autres ouvriers portuaires avec des difficultés de placement.

Compte tenu de l'évolution de la technologie dans les ports et de la nécessité de faire des ouvriers peu qualifiés des ouvriers techniquement mieux formés et instruits, les ouvriers "peu qualifiés" et/ou "menacés de chômage complet de longue durée", recevront une formation adaptée.

Ceci sera réalisé en assurant une formation et/ou un perfectionnement comme chauffeur de dock, lashing ro-ro et activités liées aux containers ainsi que d'autres emplois techniques dans l'industrie portuaire.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge-Brugge" fixera plus avant les règles d'exécution de la présente convention collective de travail et mettra à disposition tous les documents nécessaires en vue de la surveillance de celle-ci.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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