publié le 08 novembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique
18 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 3 mai 2003;
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1er, alinéa premier, remplacé par la loi du 20 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 30 avril 2002, et les articles 7, § 2 et 38;
Vu la Convention sur les substances psychotropes et les Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971, approuvées par la loi du 25 juin 1992;
Vu la décision 2003/847/JAI du Conseil du 27 novembre 2003 concernant les mesures de contrôle et les sanctions pénales relatives aux nouvelles drogues de synthèse 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 et TMA-2, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L. 321/64 du 6 décembre 2003, prise au niveau de l'action commune organisée dans le cadre de l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies de la Communauté Européenne;
Vu la décision prise dans le cadre de la 46e Commission des stupéfiants des Nations Unies à Vienne du 8 au 17 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 février 2004;
Vu l'avis 37.521/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 1, b de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2002 est insérée la substance psychotrope « AMINEPTINE » après la substance « AMFETAMINE ».
Art. 2.A l'article 2, § 2 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1999 et 30 avril 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° est insérée la substance psychotrope « BZP » ou « 1-BENZYLPIPERAZINE » entre les substances psychotropes « AMFEPRAMONE » et « BUFOTENINE »;2° est insérée la substance psychotrope « FLUNITRAZEPAM » entre les substances psychotropes « FENPROPOREX » et « FURFENOREX »;3° est insérée la substance psychotrope « SALVORINE A » entre les substances psychotropes « PMMA » et « CHAMPIGNONS »;4° sont ajoutées les substances psychotropes suivantes « TMA-2 » ou « 2,4,5-triméthoxyamphétamine »;« TFMPP » ou « 1-(3-TRIFLUOROMETHYLPHENYL) PIPERAZINE; « 2C-I » ou « 2,5-diméthoxy-4-iodophénéthylamine) »; « 2C-T-2 » ou « 2,5-diméthoxy-4-éthylthiophénéthylamine) »; « 2C-T-7 » ou « 2,5-diméthoxy-4-(n)-propylthiophénéthylamine » après la substance « CHAMPIGNONS...PSYLOCYBE ».
Art. 3.L'article 7, § 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'étiquette visée à l'alinéa précédent ne doit pas être apposée sur les récipients dans lesquels sont emballées des spécialités pharmaceutiques portant le statut légal de délivrance, visé à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, 15° ou à l'article 2ter, alinéa 1er, 14° de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments.»
Art. 4.A l'article 38 du même arrêté la substance « FLUNITRAZEPAM » est supprimée.
Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE