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Arrêté Royal du 18 novembre 2024
publié le 27 novembre 2024

Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2024

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2024010761
pub.
27/11/2024
prom.
18/11/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2024


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, l'article 7bis, alinéa 2, inséré par la loi du 25 décembre 2016, et alinéa 4, inséré par la loi du 27 avril 2007 ;

Vu la loi du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048518 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 fermer contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 pour l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (Code SEC 3132 / Article 527-350);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 septembre 2024 ;

Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 90, et 121 à 124 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Art. 2.Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements de transfusion sanguine visés au présent arrêté est limité à la somme de 9.387.265 EUR.

Art. 3.§ 1er. L'avance est, par établissement, de 80% de la moyenne des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers exercices clôturés. § 2. Aux institutions suivantes, il est versé une provision avant le dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté : 1) 3.854.920,65 EUR à "het Rode Kruis Vlaanderen" à Malines par virement au compte numéro BE85 0013 7606 2006 de Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat, 40 - 2800 Malines ; 2) 2.122.034,61 EUR à "la Croix Rouge de Belgique" à Uccle par virement au compte numéro BE68 0014 1611 6134 de Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles ; 3) 283.864,17 EUR à l'asbl "La Transfusion du Sang" à Charleroi par virement au compte numéro BE17 0910 1107 6621 de « La Transfusion du Sang », Boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi ; 4) 124.357, 89 EUR à l'asbl "CHU UCL Namur" à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 4082 6711 du CHU UCL Namur asbl, Avenue Docteur G. Thérasse, 1, 5530 Yvoir.

Art. 4.§ 1er. Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2024, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2024 et testés avec des tests NAT pour l'HIV1 et l'HCV. Le nombre de prélèvements visé à l'alinéa 1er doit être certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes et justifié par les factures relatives à ces tests. § 2. Le solde définitif des institutions visées à l'article 3, § 2 est calculé suite à l'introduction des pièces justificatives. § 3. Les pièces justificatives visées au § 2 doivent impérativement être envoyées avant le 30 juin 2025, date limite, à l'adresse suivante : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - DG Inspection - Avenue Galilée 5/03, 1210 Bruxelles et par e-mail : mch-mlm@fagg.be.

Art. 5.§ 1er. Un subside primaire (SP) est calculé pour chaque institution visée au présent arrêté, égal au nombre de tests NAT réellement effectués multiplié par 17,96 EUR (prix maximum par test en 2024).

Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA). § 2. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé : 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part.Ce montant est dénommé le Déficit total (DT) ; 2° le rapport entre le nombre des tests NAT effectués par chaque institution et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions.Ce montant est dénommé Coefficient de Réduction (CR). Il est calculé comme suit : Nombre de tests NAT de l'institution CR = ------------------------------------------------ Nombre de tests NAT total des institutions § 3. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasserait pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA. Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté dépasserait le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à : SP - (DT x CR) - PA. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Art. 6.Le solde définitif est versé aux institutions le 1er décembre 2025 aux numéros de compte mentionnés à l'article 3, § 2, sous réserve des dispositions de l'article 4, § 3.

Les sommes à rembourser seront exigées à la même date.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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