publié le 29 novembre 2018
Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation du Fonds d'analyse des produits pétroliers
18 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation du Fonds d'analyse des produits pétroliers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 108;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-7 du tableau annexé à ladite loi, insérée par la loi du 24 décembre 1993 et modifiée par la loi du 27 décembre 2005 et par la loi du 27 décembre 2006;
Vu la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'article 160, modifié par la loi du 27 décembre 2006;
Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, l'article 2;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 62, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'Analyse des Produits pétroliers;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 1995 fixant les conditions d'agrément des laboratoires d'essais chargés de l'analyse des produits pétroliers en vertu de l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 12 avril 2018;
Vu l'avis 63.556/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2018;
Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Fonds » : le Fonds d'analyse des produits pétroliers, visé à la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires;2° « opérateur économique » : toute personne physique ou morale, visée à l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses;3° « redevance » : la redevance prélevée au bénéfice du Fonds, visée à l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses;4° « responsable du point de vente de produits pétroliers » : le titulaire du numéro d'entreprise d'un point de vente ou de distribution de produits pétroliers ; 5° « SPF Economie » : le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 6° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du SPF Economie;7° « Administration générale des Douanes et Accises » : l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Public Fédéral des Finances;8° « Ministre » : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions;9° « produits pétroliers » : les produits pétroliers, mélangés ou non avec des biocarburants, et leurs produits de substitution d'origine biologique;10° « prélèvement » : un échantillon de produits pétroliers. CHAPITRE 2. - Fonctionnement du Fonds
Art. 2.Le Fonds veille à la qualité des produits pétroliers, mis sur le marché belge, et à la mise en oeuvre de la surveillance systématique de celle-ci.
Le Fonds exerce également des missions d'expertise et de conseil dans le cadre de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.
Le Fonds peut assister d'autres services publics dans le cadre d'analyses ou d'études ayant pour objectif : 1° le contrôle de la qualité des produits pétroliers;2° l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement;3° la sécurité du consommateur final des produits pétroliers.
Art. 3.Le Fonds réalise de manière aléatoire des prélèvements auprès des points de distribution ou de vente de produits pétroliers. Les résultats de ces analyses aboutiront à la délivrance d'un certificat ou d'un rapport de conformité ou de non-conformité du produit prélevés par les agents du service.
Les prélèvements sont soumis à une analyse systématique. Dans le cas où au moins un des paramètres analysés ne respecte pas les spécifications en vigueur, le prélèvement est soumis à une contre-analyse effectuée par un laboratoire distinct de celui qui a effectué la première analyse. Les laboratoires sélectionnés pour procéder aux analyses sont accrédités conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
Si la non-conformité est confirmée, le Fonds en informe sans délai le responsable du point de vente de produits pétroliers concerné et accorde à celui-ci un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification des résultats de l'analyse et contre-analyse pour se mettre en conformité. Le Fonds mène un deuxième contrôle entre l'expiration du délai de mise en conformité et le troisième mois suivant la date du premier contrôle.
Si le produit pétrolier est toujours non-conforme à l'issue de ce deuxième contrôle, des contrôles supplémentaires sont organisés dans le même intervalle que celui prévu à l'alinéa 3, jusqu'à ce que le produit pétrolier soit conforme aux spécifications.
Art. 4.Les frais relatifs aux actes suivants sont considérés comme faisant partie des dépenses autorisées du Fonds : 1° le paiement de la valeur des échantillons prélevés à leur propriétaire;2° le transport des échantillons prélevés, conformément aux prescriptions de sécurité y relatives et y compris les assurances nécessaires;3° le stockage, l'évacuation et la destruction des échantillons;4° l'analyse des échantillons, y compris le cas échéant la sélection et la rémunération de laboratoires accrédités, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ou d'experts en matière d'analyse de produits pétroliers;5° le coût de tous les contrats d'assurance nécessaires dans le cadre de l'exercice des activités liées au contrôle et à l'analyse des produits pétroliers;6° l'acquisition de tout matériel spécifique reconnu nécessaire au contrôle des produits pétroliers;7° le paiement de rémunérations et autres frais aux personnes physiques ou morales chargées de missions dans le cadre des contrôles ou des analyses de produits pétroliers;8° les frais généraux relatifs à la gestion courante du Fonds. CHAPITRE 3. - Financement du Fonds
Art. 5.Les recettes du Fonds proviennent de la redevance visée à l'alinéa 2 et du paiement des frais mentionnés aux alinéas 3, 4 et 5.
La redevance visée à l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses est fixée à 0,22 euro par kilolitre de produit pétrolier mis à la consommation sur le marché belge .
Si à la suite du contrôle prévu à l'article 3, le prélèvement s'est avéré non conforme aux spécifications en vigueur, des frais administratifs seront réclamés au responsable du point de vente de produits pétroliers. Ce dernier dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la non-conformité du produit pétrolier pour payer les frais administratifs.
Le remboursement de frais relatifs à l'exercice des missions de contrôle, de conseil ou d'expertise mandatées par d'autres services publics peut être réclamés au profit du Fonds . Ceux-ci peuvent comprendre des frais forfaitaires additionnés ou non de frais relatifs à l'échantillonnage, à l'analyse et la contre-analyse.
Les dépositaires d'une demande de reconnaissance pour des biocarburants de catégorie B et C visés à l'article 5, 2° et 3°, de la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, sont redevables au Fonds des frais d'expertise ainsi que des frais administratifs forfaitaires liés au traitement de leur dossier. Pour chaque introduction d'une demande, des frais forfaitaires seront appliqués au dépositaire pour l'évaluation de la complexité de sa demande. La poursuite du processus d'étude est conditionnée par le versement d'une provision. Le montant de la provision dépend de la complexité du dossier, qui a fait l'objet d'un examen préliminaire. En cas d'insuffisance de la provision, des compléments peuvent être demandés au demandeur pour assurer la poursuite de l'étude du dossier.
Au terme du processus d'étude, un décompte final est établi pour le remboursement éventuel d'un excédent de la provision. Une décision de refus, une suspension ou une déclaration d'irrecevabilité de la demande de reconnaissance n'entraine pas le remboursement des frais d'expertises et des frais administratifs forfaitaires perçus.
Art. 6.Pour la perception de la redevance visée à l'article 5, alinéa 2, le Fonds notifie aux opérateurs économiques au plus tard le dernier jour ouvrable du sixième mois suivant chaque trimestre les versements dont ils sont redevables en vertu du présent arrêté sur base des quantités mises à la consommation sur le marché belge au cours de ce trimestre, telles qu'elles sont déterminées en vertu du régime d'accise des produits énergétiques.
Toute redevance relative à un trimestre d'un montant inférieur à 25 euros n'est pas due.
A cette fin, l'Administration générale des Douanes et Accises communique au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit chaque trimestre, sur base des informations dont elle dispose, les volumes mis en consommation par chaque opérateur économique au cours de ce trimestre, à la Direction générale de l'Energie.
Les redevances sont acquittées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la notification visée à l'alinéa 1er par versement sur le compte des recettes du Fonds. Si le dernier jour ouvrable du mois suivant celui de la notification, les montants dus ne sont pas encore versés, la Direction générale de l'Energie adresse une mise en demeure aux opérateurs économiques en défaut dans laquelle les intérêts de retard légaux seront ajoutés au montant initial.
Art. 7.L'opérateur économique dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification visée à l'article 6, alinéa 1er pour introduire, par lettre recommandée, une réclamation contre le montant notifié.
Les réclamations introduites après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er ou relatives à un écart inférieur à 25 euros, ne sont pas recevables.
L'introduction d'une réclamation introduite conformément à l'alinéa 1er interrompt la perception de la partie contestée de la redevance, le solde incontesté restant dû.
La Direction générale de l'Energie statue sur la réclamation introduite dans un délai de six mois, à compter de la date de réception de la réclamation. Ce délai peut être prolongé d'un délai de maximum trois mois si un avis ou des informations complémentaires doivent être demandés à d'autres instances. En cas de dépassement de ces délais, la réclamation est considérée comme fondée. CHAPITRE 4. - Organisation du Fonds
Art. 8.Le Fonds est géré par un comité de gestion qui rédige un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Ministre sur proposition du comité de gestion. Le règlement règle toute question contribuant au bon fonctionnement du comité de gestion et désigne notamment les personnes qui peuvent prendre des engagements en vue de la gestion du Fonds.
La gestion journalière du Fonds est assurée par les services de la Direction générale de l'Energie, sans préjudice des missions confiées au service budget et contrôle de gestion du SPF Economie ou à d'autres autorités en matière de contrôle des dépenses.
Les mandats et autres charges exercés auprès du comité de gestion ne sont pas rémunérés et ne donnent lieu à aucune indemnisation de frais.
Art. 9.§ 1er. Le Comité de gestion est composé des quatre membres suivants : 1° le président du comité de gestion, fonctionnaire de la Direction générale de l'Energie, désigné par le président du comité de direction du SPF Economie;2° un représentant de la Direction générale de l'Inspection Economique du SPF Economie désigné par le président du comité de direction du SPF Economie;3° un représentant du Service Budget et Contrôle de Gestion du SPF Economie désigné par le président du comité de direction du SPF Economie;4° un représentant désigné par le Directeur Général de l'Administration générale des Douanes et Accises. L'inspecteur des Finances accrédité auprès du SPF Economie peut assister aux réunions du comité de gestion avec voix consultative.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que des représentants d'associations professionnelles participent au comité de gestion, avec voix consultative. § 2. Le Comité de gestion décide par consensus. Dans l'hypothèse où celui-ci ne peut être atteint, un vote à la majorité est organisé. En cas d'égalité, le vote du président prévaut.
Si l'avis commun des membres ayant une voix consultative diverge de la décision du comité de gestion, l'avis est transmis par le président du comité de gestion, dans les deux semaines suivant la communication de l'avis, au Ministre, qui statue. Jusqu'à ce que le Ministre ait statué, la décision du comité de gestion prévaut.
Art. 10.Le Ministre peut, après avoir recueilli l'avis du comité de gestion, modifier les délais visés à l'article 6, alinéa 1er, et à l'article 7, alinéa 4. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 11.Sont abrogés : 1° les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'Analyse des Produits pétroliers;2° les articles 1er à 3 et l'article 6 de l'arrêté royal du 8 février 1995 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds d'Analyse des Produits pétroliers;3° l'arrêté royal du 29 septembre 1995 fixant les conditions d'agrément des laboratoires d'essais chargés de l'analyse des produits pétroliers en vertu de l'article 160 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses.
Art. 12.Les articles 5, 6, 7 et 11, 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 13.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM