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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 05 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205389
pub.
05/01/2012
prom.
18/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2011 et 2012.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 20 juin 2011 Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105356/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.§ 1er. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2011 et 2012 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur de groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels que définis ci-après.

On entend par "groupes à risque" : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés (pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur); - les chômeurs âgés de 40 ans au moins, les travailleurs âgés de 40 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies; - les chômeurs qui bénéficient d'un parcours d'insertion; - les ouvriers et les demandeurs d'emploi allochtones. § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à onze par an. § 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur qui atteint environ 5 600 ouvriers et ouvrières.

Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de la masse salariale soumise à la l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, contrôlera, sous la présidence du président de la sous-commission paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2.

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le 1er juillet 2012 et 2013.

Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour accomplir sa tâche.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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