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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 26 janvier 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205215
pub.
26/01/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux prépensions.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 5 mai 2009 Prépensions (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92705/CO/136) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Prépension à temps plein

Art. 2.L'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières, répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de prépension est, pour les travailleurs en prépension à mi-temps ou en crédit-temps à temps partiel au moment de leur licenciement, le salaire à temps plein plafonné.

Lors du calcul du salaire net de référence, la cotisation à l'ONSS sera calculée sur le salaire brut à 100 p.c.

Art. 3.L'âge de la prépension est réduit à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.L'âge de la prépension est abaissé à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'une carrière de 40 années de travail effectif, selon les modalités fixées par la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007 du Conseil national du travail et n° 96 du 20 février 2009 du Conseil national du travail.

Art. 5.L'indemnité complémentaire de prépension continue à être payée en cas de reprise du travail conformément aux dispositions légales.

Prépension à mi-temps

Art. 6.L'âge de la prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Les autres modalités d'application pour la prépension à mi-temps sont celles fixées par la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.

Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 58 ans et plus, ainsi que les indemnités complémentaires telles que fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s de 55 ans et plus.

Art. 8.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail pour les prépensionné(e)s qui ont 56 ans ou plus dans le courant de la période qui va du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 et par la convention collective de travail n° 96 du Conseil national du travail pour la période qui va du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que salarié(e)s.

Art. 9.Afin de permettre les interventions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus, un montant correspondant à 0,75 p.c. des salaires bruts déclarés à l'O.N.S.S. est réservé par le fonds de sécurité d'existence à cet effet.

Dispositions finales

Art. 10.Les départs éventuels à la prépension conventionnelle doivent - à l'exception des entreprises qui sont en difficulté ou en restructuration - être argumentés et programmés dans des délais raisonnables, en tenant compte de circonstances particulières.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et reste d'application jusqu'au 30 juin 2011.

Cependant, la prolongation jusqu'au 30 juin 2011 sera effective sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation du système de prépension à 56 ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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