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Arrêté Royal du 18 novembre 2009
publié le 27 janvier 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012244
pub.
27/01/2010
prom.
18/11/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 16 avril 2009 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92236/CO/113) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "secteur de la faïence" : les travailleurs occupés dans les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques;

On entend par "secteur céramique" : les travailleurs occupés dans les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

On entend par "secteur réfractaires" : les travailleurs occupés dans les entreprises de produits réfractaires. CHAPITRE II. - Classification des tâches

Art. 2.Les tâches des travailleurs visés à l'article 1er sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.

Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1re : Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.

Catégorie 2 : a) apprentissage de trois à six mois - travail physique léger ou b) apprentissage inférieur à trois mois - travail physique moyen. Catégorie 3 : a) formation de moins de trois mois - travail physique lourd ou b) formation de trois à six mois - travail physique moyen - ou c) formation supérieure à six mois - travail physique léger. Catégorie 4 : a) formation supérieure à six mois - travail physique moyen - ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd. Catégorie 5 : a) formation supérieure à six mois - travail physique lourd - ou b) travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage. B. Entretien Catégorie 1re : Ouvrier semi-qualifié d'entretien Ouvrier possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.

Catégorie 2 : Ouvrier qualifié d'entretien Ouvrier ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Il est porteur d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3, B2 ou a acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.

Catégorie 3 : Ouvrier hautement qualifié d'entretien Ouvrier capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles. L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant au minimum aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années. CHAPITRE III. - Salaires minima

Art. 3.Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er avril 2009, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 111,04 pivot de la tranche de stabilisation 108,86 à 113,26 : A. Fabrication et services divers : Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1) Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2)

EUR (1)

EUR (2)

Categorie/Catégorie 1 :

9,2087

9,2613

Categorie/Catégorie 2 :

9,3013

9,3537

Categorie/Catégorie 3 :

9,5076

9,4323

Categorie/Catégorie 4 :

9,7744

10,0908

Categorie/Catégorie 5 :

10,0403

10,3638


B. Entretien :

Categorie/Catégorie 1 :

9,9075

10,5294

Categorie/Catégorie 2 :

10,3071

11,1164

Categorie/Catégorie 3 :

10,5717

11,7036


A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1ère : "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.

Art. 4.a). Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.

Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation. b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur réfractaires, la tarification du salaire à la pièce est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minima de la catégorie, + ajouter les travailleurs payés au tonnage. CHAPITRE IV Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minima visés aux articles 3 et 4, et il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima, sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement pour le Royaume, par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires visés aux articles 3 et 4 correspondent au 1er avril 2009 à l'indice de référence 111,04, pivot de la tranche de stabilisation 108,86 à 113,26.

Art. 7.Les salaires visés à l'article 5 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.

Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 8.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 5.

Art. 9.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minima.

Art. 10.Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.

Art. 11.Les adaptations de salaire s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.

Art. 12.Par application des dispositions des articles 5 à 11, le tableau suivant est établi à partir du 1er avril 2009 :

Stabilisatieschijven Tranches de stabilisation

Laagste grens Limite inférieure

Spil Pivot

Hoogste grens Limite supérieure

108,86

111,04

113,26

111,04

113,26

115,53

113,26

115,53

117,84

115,53

117,84

120,20

etc./enz.

etc./enz.

etc./enz.


Art. 13.Les salaires des ouvriers rémunérés en tout ou en partie à la pièce, par prime ou au rendement sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima. CHAPITRE V. - Prime pour travail en équipes successives

Art. 14.Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur de la faïence, - depuis le 1er mars 2009, le total des primes accordées pour le travail en deux équipes atteint, au minimum, 0,8013 EUR par heure et au minimum 2,0816 EUR par heure pour le travail en trois équipes.

Ces primes sont librement réparties sur les équipes suivant des modalités à déterminer au niveau des entreprises.

L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes.

Art. 15.Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont adaptées en : 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 6 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 16 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.

Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.

Les montants précités sont mis en regard de l'indice de référence 111,04. Ils sont indexés suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - Complément au double pécule de vacances (assimilation comme prime de fin d'année - faïence et carreaux)

Art. 16.a) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence; - il est accordé aux travailleurs un complément au double pécule de vacances. - le montant de ce complément est calculé comme suit sur la base de leur salaire horaire individuel d'octobre 2009, en fonction de leur ancienneté : pour une ancienneté de moins d'un an, la prime de fin d'année représente 85 x le salaire horaire multiplié par le nombre de mois d'activité de prestation et divisé par le nombre de mois de prestations (12 mois). Tout mois commencé est considéré comme mois entier. - un an : 85 fois leur salaire horaire; - deux ans : 95 fois leur salaire horaire; - trois ans : 105 fois leur salaire horaire; - quatre ans : 115 fois leur salaire horaire; - cinq ans et plus : 130 fois leur salaire horaire.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Les conditions d'octroi, la période de référence et la date de paiement sont fixées, au niveau des l'entreprise, en accord avec les représentants des travailleurs.

Des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues pour autant que la réduction qui en résulte ne dépasse pas la moitié du montant du complément au double pécule de vacances du travailleur concerné.

Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus au niveau des entreprises. b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur céramique; - il est octroyé pour les années 2009 et 2010 un complément annuel au double pécule de vacances d'un montant de 683,97 EUR aux travailleurs majeurs qui justifient d'une présence effective d'au moins douze mois dans l'entreprise. - ces montants sont majorés de 18,41 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, supérieure à celle fixée à l'alinéa précédent avec un maximum de douze années d'ancienneté. - l'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes. - les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

Pour les travailleurs des entreprises du secteur faïence et du secteur céramique, le montant de ce complément au double pécule de vacance est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (article 5 et suivants de la présente convention). CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année - (réfractaires)

Art. 17.Sauf dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions, il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime est fixé à 5,5244 EUR par semaine de travail ou assimilée pour les travailleurs étant inscrits au registre du personnel de l'entreprise.

Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Art. 18.La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : a) être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif;b) la prime de fin d'année est payée au prorata du temps aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.

Art. 19.On entend par "période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif" : a) les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;b) les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;c) les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;d) les journées d'absence pour vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.

Art. 20.L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime de fin d'année prévue pour une semaine de travail.

La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence injustifiée a eu lieu.

Art. 21.Pour les travailleurs des entreprises du secteur réfractaires, le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (articles 5 et suivants de la présente convention). CHAPITRE VIII. - Prime syndicale

Art. 22.a) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence, il est octroyé, à partir de 2009, une prime syndicale annuelle de 135 EUR, pour les années concernées.

Le montant de cette prime est fixé, à partir de l'année 2009 à 11,25 EUR par mois de service dans l'entreprise et d'affiliation à une organisation syndicale représentative de travailleurs.

Les modalités de paiement de cette prime sont déterminées de commun accord avec les représentants des travailleurs au niveau de chaque entreprise.

Un formulaire ad hoc est remis d'office à tous les travailleurs des diverses entreprises relevant du champ d'application du secteur susmentionné. - Le travailleur renvoie le formulaire syndical à son organisation syndicale. - L'organisation syndicale informe l'employeur concerné du montant à payer en fonction du nombre de travailleurs concernés. - L'employeur fait parvenir aux organisations syndicales les montants à payer.

Si les parties ne réalisent pas cet accord, elles peuvent avoir recours à l'intervention du bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie céramique. b) Pour les travailleurs des entreprises relevant des secteurs céramique et réfractaires; L'employeur verse au compte numéro 210-0651399-96 du "Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique" une somme de 135 EUR l'an par travailleur occupé à partir de l'année 2009, payable en février de l'année suivante, en ce compris le montant de la prime de formation syndicale payée pour l'année concernée.

Les modalités de paiement de la prime syndicale sont fixées par le comité de gestion du fonds social précité.

L'employeur est exonéré de ce versement si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 21 juin 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1972, publié au Moniteur belge du 17 janvier 1973.

Art. 23.a) Le paiement de la prime syndicale est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence. b) Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE IX. - Durée de travail

Art. 24.Depuis le 1er janvier 1988, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures avec péréquation salariale (les salaires et primes horaires ont été multipliés par le coefficient 1,01316). CHAPITRE X. - Emploi

Art. 25.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XI. - Remboursement des frais de transport

Art. 26.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993 et de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnement pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 24 mars 1993) (actualisation avec la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009).

Cette convention collective de travail n° 19octies porte l'intervention patronale dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun à 75 p.c. à partir du 1er février 2009.

Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 26, § 1er, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de 60 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train publiée annuellement par la Société nationale des chemins de fer belges. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XII. - Travail intérimaire

Art. 27.Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunération équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.

Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.

Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter. CHAPITRE XIII. - Limitation des heures supplémentaires

Art. 28.Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale.

Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme au contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, en son article 16 et sans préjudice des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne. CHAPITRE XIV. - Contrats successifs

Art. 29.Le travailleur a son ancienneté dès son entrée en service et, à la conclusion du deuxième contrat, il n'y a plus de période d'essai. CHAPITRE XV. - Prévention du stress au travail

Art. 30.Depuis le 1er janvier 2001, les employeurs appliquent la convention collective de travail n° 72 conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XVI. - Crédit-temps

Art. 31.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2009, il y a application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 janvier 2002, paru au Moniteur belge du 5 mars 2002, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002.

Dans les cas où les travailleurs visés à l'article 1er sont occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, la commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.

Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités d'application interne et propre à celle-ci. CHAPITRE XVII. - Dispositions générales

Art. 32.Pour les travailleurs des entreprises relevant du champ d'application du chapitre Ier de la présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les accords d'entreprises. CHAPITRE XVIII. - Paix sociale

Art. 33.La paix sociale, pour être respectée valablement et légalement, doit suivre le contenu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en tenant compte des procédures paritaires établies dans le cadre de la concertation sociale. CHAPITRE XIX. - Chèques-repas

Art. 34.§ 1er. Dans les entreprises qui octroient des chèques-repas aux travailleurs : - au 1er avril 2009, augmentation de 0,5 EUR de la valeur faciale à charge de l'employeur; - au 1er janvier 2010, augmentation de 0,5 EUR de la valeur faciale à charge de l'employeur. § 2. Dans les entreprises qui n'octroient pas de chèques-repas, il y aura octroi d'avantages équivalents.

Les accords écrits des entreprises sont à transmettre au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique avant le 1er octobre 2009. CHAPITRE XX. - Harmonisation des secteurs d'activités

Art. 35.Un groupe de travail sera constitué. CHAPITRE XXI. - Validité

Art. 36.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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