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Arrêté Royal du 18 novembre 2005
publié le 09 janvier 2006

Arrêté royal réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses

source
service public federal mobilite et transports
numac
2005014197
pub.
09/01/2006
prom.
18/11/2005
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18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 55;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, modifié par les arrêtés ministériels des 22 août 1986, 20 janvier 1997 et 20 janvier 2003;

Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.160/4 donné le 15 juin 2005;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 18;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les termes et les expressions énoncés ci-dessous reçoivent les définitions suivantes : Marchandises dangereuses : Matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques ou qui, s'ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces Instructions.

Marchandises incompatibles : Marchandises dangereuses qui, si elles sont mélangées, risquent de produire un dégagement dangereux de chaleur ou de gaz ou une matière corrosive.

Instructions techniques : Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, approuvées, publiées, et amendées conformément à la procédure établie par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces Instructions techniques à la Direction générale Transport aérien.

Numéro UN : Numéro à 4 chiffres assigné par le Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses pour identifier une matière ou un groupe donné de marchandises dangereuses.

Colis : Résultat complet de l'opération d'emballage, comprenant à la fois l'emballage et son contenu préparé pour le transport.

Emballage : Récipients et tous autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient d'accomplir sa fonction de rétention.

Suremballage : Contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs colis et n'avoir qu'une unité afin de faciliter la manutention et l'arrimage.

Cette définition ne comprend pas les unités de chargement.

Expédition : Un ou plusieurs colis de marchandises dangereuses qu'un exploitant accepte d'un expéditeur en une seule fois et à une seule adresse, qui figurent sur un même récépissé et qui sont adressés à un seul destinataire à une adresse unique.

Unité de chargement : Tout type de conteneur de fret, de conteneur d'aéronef, de palette d'aéronef avec un filet ou de palette d'aéronef avec un filet tendu au-dessus d'un igloo.

Cette définition ne comprend pas les suremballages.

Accident : Evénement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel : a) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu'elle se trouve : - dans l'aéronef, ou - en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou - directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès;ou b) l'aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle : - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et - qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l'élément endommagé, sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur, à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement, ou c) l'aéronef a disparu ou est totalement inaccesible. Accident concernant des marchandises dangereuses : Evénement associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses au cours duquel une personne est tuée ou grièvement blessée, ou qui provoque d'importants dommages matériels.

Incident : Evénement, autre qu'un accident lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

Incident concernant des marchandises dangereuses : Evénement, autre qu'un accident concernant des marchandises dangereuses, associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses, qui ne survient pas nécessairement à bord d'un aéronef et qui provoque des lésions corporelles ou des dommages matériels, un incendie, une rupture, un déversement, une fuite de fluide, un rayonnement ou d'autres signes de dégradation de l'intégrité de l'emballage. Tout autre événement associé et relatif au transport de marchandises dangereuses qui compromet gravement la sécurité d'un aéronef ou de ses occupants est également considéré comme constituant un incident concernant des marchandises dangereuses.

Incident grave : Incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.

Blessure grave : Toute blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui : a) nécessite l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant dans les 7 jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies, ou b) provoque la fracture d'un os, exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez, ou c) provoque des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésion d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon, ou d) provoque la lésion d'un organe interne, ou e) s'accompagne de brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par toute brûlure affectant plus de 5 % de la surface du corps, ou f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux. Aéronef cargo : Aéronef, autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens.

Aéronef de passagers : Aéronef transportant toute personne autre qu'un membre d'équipage, un employé de l'exploitant dans l'exercice de ses fonctions officielles, un représentant autorisé d'une autorité nationale compétente ou le convoyeur d'une expédition ou d'autre fret.

Membre d'équipage : Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Membre d'équipage de conduite : Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Pilote commandant de bord : Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Exploitant : Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Etat d'origine : Etat sur le territoire duquel la marchandise a été chargée à bord d'un aéronef pour la première fois.

Exemption : Disposition du présent arrêté par laquelle une marchandise dangereuse donnée est exclue du champ d'application des prescriptions qui régissent normalement le transport de cette marchandise.

Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien.

Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien. CHAPITRE II. - Généralités Section 1re. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les types d'exploitation aérienne civile tant pour les vols internationaux que pour les vols intérieurs et les survols du territoire national. Section 2. - Règle générale

Art. 3.Le transport aérien des marchandises dangereuses est interdit, sauf : 1° dans les conditions fixées par les dispositions et procédures figurant dans les Instructions techniques;2° lorsque des dérogations ou exemptions sont prévues dans le présent arrêté. Section 3. - Instructions techniques

Art. 4.§ 1er. Lorsque les dispositions des Instructions techniques permettent le transport aérien des marchandises dangereuses, ce transport fait l'objet d'une autorisation préalable générale ou spéciale délivrée à l'exploitant par le Directeur général.

Cette autorisation peut être restreinte ou retirée à tout moment par le Directeur général si une infraction aux dispositions et procédures figurant dans les Instructions techniques ou aux dispositions du présent arrêté est constatée, ou s'il apparaît que des conditions de sécurité suffisantes ne peuvent être assurées.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au transport de dioxyde de carbone solide (glace carbonique, UN 1845) à condition qu'il soit utilisé à des fins de refroidissement, en combinaison avec d'autres marchandises non soumises aux Instructions techniques. § 2. Le Ministre détermine les marchandises dangereuses dont le transport aérien n'est pas soumis à l'autorisation visée au § 1er, alinéa 1. Section 4. - Dérogations

Art. 5.§ 1er. Dans les cas d'extrême urgence ou lorsque d'autres modes de transport sont inutilisables ou lorsqu'il est contraire à l'intérêt public de respecter intégralement les spécifications prescrites, une dérogation peut être accordée à condition que : 1° tous les efforts possibles soient déployés pour obtenir un niveau général de sécurité du transport équivalent à celui qui aurait été obtenu si toutes les dispositions applicables avaient été prises;2° la Belgique soit l'Etat d'origine, de transit, de survol ou de destination de l'expédition, ou encore l'Etat ayant délivré la licence d'exploitation. § 2. En cas de survol, si aucun des critères régissant l'octroi des dérogations n'est pertinent, une dérogation peut néanmoins être accordée uniquement sur la base de la conviction qu'un niveau équivalent de sécurité du transport aérien est obtenu.

Art. 6.Le transport aérien : 1° des objets et matières qui sont identifiés dans les Instructions techniques comme étant interdits au transport dans des circonstances normales, et 2° des animaux vivants infectés, est interdit sauf : - si une dérogation a été accordée, sur base de l'article 5, ou - si les dispositions des Instructions techniques indiquent qu'elles peuvent être transportées au titre d'une approbation émanant de l'Etat d'origine.

Art. 7.La dérogation est délivrée à l'exploitant et à l'expéditeur par le Directeur général. Il peut restreindre ou retirer la dérogation à tout moment si une infraction au présent arrêté est constatée ou s'il apparaît que des conditions de sécurité suffisantes ne peuvent être assurées. Section 5. - Exemptions

Art. 8.Les objets et matières qui seraient normalement classés parmi les marchandises dangereuses mais qu'il est nécessaire de transporter dans un aéronef conformément aux règlements applicables de navigabilité et d'utilisation des aéronefs ou qui sont destinés aux fins particulières précisées dans les Instructions techniques, sont exemptés du présent arrêté.

Les rechanges des objets et matières décrits à l'alinéa 1er ou les objets et matières retirés aux fins de remplacement sont transportés dans un aéronef conformément au présent arrêté, sauf disposition contraire figurant dans les Instructions techniques.

Certains objets et certaines matières transportés par des passagers ou des membres d'équipage sont exemptés de l'application du présent arrêté dans la mesure stipulée dans les Instructions techniques. Section 6. - Transport rigoureusement interdit

Art. 9.Les matières et objets qui sont désignés nommément ou identifiés à l'aide d'une description générique dans les Instructions techniques, dont ces dernières en interdisent le transport aérien, ne sont transportés à bord d'aucun aéronef. CHAPITRE III. - Classification

Art. 10.Tout objet ou matière est classé conformément aux Instructions techniques.

Art. 11.Est classé dans la définition des matières explosibles (Classe 1) des Instructions techniques, tout mélange dont un constituant est une matière explosible pouvant être utilisée pour ses propriétés explosives, déflagrantes ou pyrotechniques. CHAPITRE IV. - Emballage

Art. 12.Les marchandises dangereuses sont emballées conformément aux dispositions du présent chapitre et selon les prescriptions des Instructions techniques.

Art. 13.Les emballages utilisés pour le transport aérien de marchandises dangereuses sont de bonne qualité, fabriqués et soigneusement fermés de façon à éviter toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales du transport aérien, de changements de température, d'humidité ou de pression, ou de vibrations.

Art. 14.Les emballages sont appropriés au contenu. Les emballages en contact direct avec des marchandises dangereuses résistent à toute action, chimique ou autre, de ces marchandises.

Art. 15.Les emballages répondent aux spécifications des Instructions techniques relatives aux matériaux et à la fabrication.

Art. 16.Les emballages sont soumis à des épreuves conformes aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 17.Les emballages dont la fonction essentielle est la rétention d'un liquide doivent résister sans fuite à la pression indiquée dans les Instructions techniques.

Art. 18.Les emballages intérieurs sont emballés, assujettis ou calés par une bourre de manière à éviter les ruptures ou les déperditions et à limiter les mouvements à l'intérieur de l'emballage ou des emballages extérieurs dans les conditions normales du transport aérien. La bourre et les matériaux absorbants ne doivent pas réagir dangereusement avec le contenu des emballages.

Art. 19.Aucun emballage n'est réutilisé avant d'avoir été inspecté et reconnu exempt de corrosion et autres dommages. Lorsqu'un emballage est réutilisé, toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter une contamination des matières qui y seront placées par la suite.

Art. 20.Si, en raison de la nature des matières qu'ils contenaient, les emballages vidés mais non nettoyés peuvent présenter un risque, ils sont fermés hermétiquement et traités en fonction du risque qu'ils présentent.

Art. 21.Aucune quantité nuisible d'une marchandise dangereuse n'adhère à la surface extérieure des colis. CHAPITRE V. - Etiquetage et marquage

Art. 22.Sauf indications contraires des Instructions techniques, les étiquettes appropriées sont apposées sur chaque colis de marchandises dangereuses conformément aux dispositions de ces Instructions.

Art. 23.Sauf indications contraires des Instructions techniques, chaque colis de marchandises dangereuses porte une marque indiquant la désignation officielle de son contenu et, le cas échéant, le numéro ONU, ainsi que toutes autres marques spécifiées dans lesdites Instructions.

Art. 24.Sauf indications contraires des Instructions techniques, chaque emballage fabriqué conformément à une spécification énoncée dans ces Instructions est marqué, selon les dispositions correspondantes de ces Instructions et aucun emballage ne porte une marque de conformité avec une spécification d'emballage si cet emballage ne répond pas à la spécification appropriée qui est énoncée dans les Instructions techniques. CHAPITRE VI. - Responsabilités de l'expéditeur

Art. 25.Avant qu'une personne ne propose un colis ou un suremballage de marchandises dangereuses au transport aérien, elle s'assure que le transport aérien de ces marchandises n'est pas interdit et que celles-ci sont classifiées, emballées, marquées et étiquetées comme il convient et accompagnées d'un document de transport de marchandises dangereuses dûment établi, ainsi qu'il est spécifié dans le présent arrêté et dans les Instructions techniques.

Art. 26.Sauf indications contraires des Instructions techniques, toute personne qui propose au transport aérien des marchandises dangereuses établit, signe et fournit à l'exploitant un document de transport de marchandises dangereuses qui contient les renseignements prescrits par lesdites Instructions.

Art. 27.Le document de transport contient une attestation signée par la personne qui propose les marchandises dangereuses au transport, indiquant que celles-ci sont identifiées de façon complète et précise par leur désignation officielle de transport, et qu'elles sont classifiées, emballées, marquées, étiquetées et dans l'état spécifié par les règlements applicables pour le transport aérien. CHAPITRE VII. - Responsabilités de l'exploitant

Art. 28.§ 1er. Un exploitant n'accepte des marchandises dangereuses en vue de leur transport aérien, qu'à condition : 1° que celles-ci sont accompagnées d'un document de transport de marchandises dangereuses dûment rempli, sauf dans les cas où les Instructions techniques indiquent que ce document n'est pas nécessaire, et 2° d'avoir vérifié que le colis, le suremballage ou le conteneur contenant les marchandises dangereuses soit conforme aux dispositions relatives à l'acceptation des marchandises dangereuses qui figurent dans les Instructions techniques. § 2. Tout exploitant établit et utilise une liste de vérification d'acceptation pour être à même de respecter plus aisément les dispositions du paragraphe 1er.

Art. 29.Les colis et les suremballages contenant des marchandises dangereuses, ainsi que les conteneurs de fret contenant des matières radioactives, sont chargés et arrimés à bord d'un aéronef conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 30.Les colis et les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives sont inspectés pour déterminer s'il y a eu des déperditions ou des dommages, avant d'être chargés à bord d'un aéronef ou dans une unité de chargement. Les colis, suremballages ou conteneurs qui fuient ou sont endommagés ne sont pas chargés à bord d'un aéronef.

Art. 31.Une unité de chargement qui contient des marchandises dangereuses n'est chargée à bord d'un aéronef que si une inspection a démontré qu'elle ne présentait pas de déperdition visible ou que les marchandises qu'elle contenait n'avaient pas subi de dommages.

Art. 32.Lorsqu'un colis de marchandises dangereuses déjà chargé à bord d'un aéronef semble être endommagé ou fuir, l'exploitant l'enlève de l'aéronef ou le fait enlever par un service ou un organisme approprié et il s'assure ensuite que le reste de l'expédition est en état d'être transporté par air et qu'aucun autre colis n'a été contaminé.

Art. 33.Les colis et les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives sont inspectés lorsqu'ils sont déchargés de l'aéronef ou de l'unité de chargement pour y relever toute trace de dommage ou de déperdition. Si l'on découvre toute trace de dommage ou de déperdition, l'emplacement de l'aéronef où les marchandises dangereuses ou l'unité de chargement étaient placées, est inspecté pour repérer tout dommage ou contamination.

Art. 34.Aucune marchandise dangereuse n'est transportée dans une cabine occupée par des passagers ni dans le poste de pilotage d'un aéronef, sauf dans les cas autorisés par les Instructions techniques.

Art. 35.Toute contamination dangereuse repérée dans un aéronef, due à une déperdition ou à l'endommagement d'un colis de marchandises dangereuses, est éliminée sans délai.

Art. 36.Un aéronef qui a été contaminé par des matières radioactives est immédiatement retiré du service et n'est remis en service que si l'intensité de rayonnement sur toute surface accessible et la contamination non fixée ne dépassent pas les valeurs spécifiées dans les Instructions techniques.

Art. 37.Les colis contenant des marchandises dangereuses qui risquent d'avoir une réaction dangereuse au contact les unes des autres, ne sont pas chargés à bord d'un aéronef à proximité les uns des autres ni dans une position telle qu'il pourrait y avoir interaction en cas de fuite.

Art. 38.Les colis de matières toxiques et de matières infectieuses sont chargés à bord d'un aéronef conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 39.Les colis de matières radioactives sont chargés à bord d'un aéronef de manière à être séparés des personnes, des animaux vivants et des pellicules non développées, conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 40.Lorsque des marchandises dangereuses régies par les dispositions du présent arrêté sont chargées à bord d'un aéronef, l'exploitant les protège contre tout dommage. Il les arrime à bord afin d'éliminer tout risque de déplacement en cours de vol qui pourrait changer l'orientation des colis. Les colis contenant des matières radioactives sont arrimés de manière à satisfaire à tout moment aux prescriptions de séparation de l'article 39.

Art. 41.Sauf dispositions contraires des Instructions techniques, les colis de marchandises dangereuses qui portent l'étiquette « Cargo Aircraft Only » (aéronef cargo seulement) sont placés de sorte qu'un membre de l'équipage ou toute autre personne autorisée puisse, pendant le vol, voir, manipuler et, lorsque leur volume et leur poids le permettent, séparer ces colis des autres marchandises. CHAPITRE VIII. - Renseignements à fournir

Art. 42.L'exploitant d'un aéronef dans lequel des marchandises dangereuses doivent être transportées remet au pilote commandant de bord, le plus tôt possible avant le départ de l'aéronef, les renseignements écrits spécifiés dans les Instructions techniques.

Art. 43.L'exploitant fournit aux membres d'équipage de conduite, dans le manuel d'exploitation, les renseignements qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions dans le transport de marchandises dangereuses, et fournit les instructions sur les mesures à prendre dans les cas d'urgence impliquant des marchandises dangereuses.

Art. 44.Le Ministre ou son délégué veille à ce que des renseignements soient diffusés de telle sorte que les passagers soient avertis des types de marchandises dangereuses qu'il leur est interdit de transporter à bord d'un aéronef conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 45.Les exploitants, expéditeurs et autres organismes qui interviennent dans le transport aérien de marchandises dangereuses, fournissent à leur personnel les renseignements qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions dans le transport de marchandises dangereuses, et émettent des instructions sur les mesures à prendre dans les cas d'urgence impliquant des marchandises dangereuses.

Art. 46.Si un cas d'urgence se produit en vol, le pilote commandant de bord informe, aussitôt que la situation le permet, l'organisme compétent des services de la circulation aérienne de la présence à bord de marchandises dangereuses, conformément aux dispositions des Instructions techniques, pour transmission aux autorités aéroportuaires.

Art. 47.L'exploitant de l'aéronef qui transporte des marchandises dangereuses en fret et qui subit : a) un accident, ou b) un incident grave dans lequel des marchandises dangereuses transportées comme fret risquent de jouer un rôle, fournit sans tarder aux services d'urgence s'occupant de l'accident ou de l'incident grave, les renseignements sur les marchandises dangereuses qui se trouvent à bord et qui figurent aussi dans les renseignements écrits remis au pilote commandant de bord. Dès que possible, l'exploitant communique aussi ces renseignements aux autorités compétentes de l'Etat lui ayant délivré la licence d'exploitation et de l'Etat dans lequel est survenu l'accident ou l'incident grave.

Art. 48.L'exploitant d'un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses en fret et qui subit un incident, fournit sans tarder aux services d'urgence qui s'occupent de l'incident et à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel s'est produit l'incident, les renseignements sur ces marchandises qui figurent dans les renseignements écrits remis au pilote commandant de bord. CHAPITRE IX. - Programmes de formation

Art. 49.§ 1er. Les personnes et agences suivantes établissent ou font établir en leur nom des programmes de formation initiale et de recyclage relatifs aux marchandises dangereuses : 1° les expéditeurs de marchandises dangereuses ainsi que les emballeurs et les agents des expéditeurs;2° les exploitants;3° les agences qui effectuent, au nom de l'exploitant, des opérations d'acceptation, de manutention, de chargement, de déchargement, de transfert ou d'autres opérations concernant le fret;4° les agences situées à un aérodrome qui effectuent, au nom de l'exploitant, des opérations d'acheminement, débarquement ou transfert de passagers;5° les agences qui ne sont pas situées à un aérodrome et qui effectuent, au nom de l'exploitant, des opérations de contrôle des passagers;6° les agences, autres que des exploitants, qui s'occupent d'acheminer du fret;7° les agences chargées du filtrage des passagers et de leurs bagages. Les personnes et agences reprises ci-dessus tiennent également à jour les programmes de formation visés ci-dessus, conformément aux prescriptions des Instructions techniques. § 2. Les programmes de formation visés au § 1er sont communiqués au Directeur général par : 1° les exploitants visés au § 1er, 2°, pour autant qu'ils soient titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par les autorités belges;2° les agences visées au § 1er, 3°, 4° et 5° qui effectuent leurs opérations sur le territoire belge au nom des exploitants visés au point 1° du présent paragraphe. Le Directeur général, après avoir approuvé le programme, s'assure de sa bonne exécution et requiert, au besoin, sa modification. CHAPITRE X. - Comptes rendus d'accidents et incidents

Art. 50.Les comptes rendus d'accidents et incidents concernant des marchandises dangereuses sont établis par les exploitants, conformément aux dispositions détaillées figurant dans les Instructions techniques, et adressés au Directeur général dans un délai de 72 heures. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 51.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 20 juin 1984 relatif à la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses;2° le chapitre IX de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

Art. 52.Notre Ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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