publié le 25 mars 2025
Arrêté royal concernant des mesures restrictives en matière de transbordement de GNL russe eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
18 MARS 2025. - Arrêté royal concernant des mesures restrictives en matière de transbordement de GNL russe eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
RAPPORT AU ROI Sire, Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Conseil européen a pris des sanctions contre la Russie. Ces sanctions ont été formalisées dans le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. Ce Règlement a encore récemment été modifié par le Règlement (UE) 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (ci-après « Règlement (UE) 2024/1745 »).
Une des sanctions prévues par le Règlement (UE) 2024/1745 concerne le gaz naturel liquéfié du code NC 27 11 11 00, ci-après « GNL », originaire de Russie ou exporté de Russie. En effet, en vertu de l'article 3novodecies du Règlement (UE) 2024/1745, il est interdit de fournir des services de rechargement sur le territoire de l'Union, aux fins d'opérations de transbordement, de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie. Ceci dit, le Règlement (UE) 2024/1745 prévoit une exception pour le rechargement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie quand il est destiné pour un Etat Membre de l'Union européenne et qu'il est estimé nécessaire pour l'approvisionnement énergétique de cet Etat Membre. En lien avec cette interdiction, il est également interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière.
Au vu du contexte actuel, il est urgent de créer un cadre clair en matière de déclaration, de contrôle et de suivi des flux de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie, et ce afin de renforcer la transparence et la conformité avec les exigences de l'Union européenne.
L'arrêté proposé est articulé de manière logique autour des étapes de déchargement, stockage éventuel et rechargement, afin d'apporter de la clarté sur les obligations, les interdictions et les procédures applicables à chaque phase. Même si l'interdiction s'applique uniquement aux opérations de rechargement, pour éviter des contournements, des consignes sont nécessaires au niveau du déchargement et du stockage éventuel.
Il est en effet essentiel de s'assurer que l'origine russe ou non russe du GNL est systématiquement identifiée lors de son déchargement dans un terminal situé sur le territoire belge ; que les opérations de stockage, de soutage, et de rechargement de GNL dans ces terminaux sont strictement encadrées pour éviter tout contournement des sanctions ; que les déclarations des utilisateurs du terminal GNL sont complètes et fournies systématiquement et que les procédures de contrôle impliquant les opérateurs des terminaux, la Cellule de la Sûreté maritime, et la Direction générale de l'Energie sont renforcées.
En ce qui concerne le déchargement, l'article 2 impose aux affréteurs de GNL de fournir une déclaration sur l'honneur concernant l'origine des volumes de GNL lors de leur déchargement dans un terminal GNL situé en Belgique. Cette déclaration doit être soumise à l'opérateur du terminal, ainsi qu'à la Cellule de la Sûreté maritime et la Direction générale de l'Energie. Il est prévu qu'en cas de déclaration incorrecte ou douteuse, le GNL soit traité, au niveau des obligations et interdictions, comme du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie.
En ce qui concerne le stockage, l'article 3 prévoit que l'opérateur du terminal GNL est tenu de maintenir un registre retraçant la provenance des volumes de GNL déchargés, avec un suivi régulier transmis à la Direction générale de l'Energie. Ce registre détaille donc, par utilisateur du terminal, les volumes de GNL russes (ou traités comme russe) et les volumes non-russes. Cette transparence vise à prévenir tout risque de contournement des sanctions.
En ce qui concerne le rechargement, le arrêté proposé établit premièrement des règles strictes pour encadrer les opérations de rechargement et de transbordement (article 4). Il envisage ensuite les divers scénarios possibles, selon que le transbordement est à destination d'un Etat tiers ou d'un Etat membre de l'Union européenne, et ce afin de distinguer clairement les diverses obligations et/ou interdictions prévues (articles 5 à 7).
L'arrêté proposé tient ainsi compte des différents scénarios dans lesquels les utilisateurs du terminal pourraient tenter de contourner les sanctions internationales en matière de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie. Ces dispositions ont été conçues pour identifier et contrer les stratégies susceptibles d'être utilisées, telles que la dissimulation de l'origine des cargaisons, l'utilisation de ports intermédiaires dans des Etats membres, la liquéfaction virtuelle de gaz naturel, ou encore le recours à des pratiques contractuelles visant à masquer les véritables destinataires ou utilisateurs finaux du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie.
En intégrant des obligations de déclaration précises, des mécanismes de traçabilité renforcés et des contrôles rigoureux exercés par la Direction générale de l'Energie et la Cellule de la Sûreté maritime, le projet anticipe et neutralise de manière proactive ces subterfuges.
Cela garantit non seulement le respect des sanctions, mais également la crédibilité et l'efficacité des mesures adoptées au niveau européen et national.
La mise en oeuvre de ces dispositions permettra d'éviter tout contournement prévu des sanctions internationales en matière de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie, de renforcer la transparence et la traçabilité des flux de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie en Belgique, ainsi que de garantir que la sécurité énergétique reste assurée tout en maintenant la confiance des partenaires européens dans les mécanismes établis par notre Royaume.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre chargée de la Mer du Nord, A. VERLINDEN Le Ministre de l'Energie, M. BIHET Conseil d'Etat, section de législation Avis 77.398/1 du 21 janvier 2025 sur un projet d'arrêté royal `concernant des mesures restrictives en matière de transbordement de GNL russe eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine' Le 14 janvier 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `concernant des mesures restrictives en matière de transbordement de GNL russe eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 janvier 2025. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre, Brecht STEEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.
Le rapport a été présenté par Ronald VAN CROMBRUGGE, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 janvier 2025. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée dans la demande d'avis comme suit : « Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, je souhaite que l'avis me soit communiqué dans un délai de cinq jours ouvrables. L'urgence est motivée par le contexte international actuel et les obligations découlant du Règlement (UE) 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024.
Ce Règlement prévoit des sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et vise notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) relevant du code NC 27 1111 00, originaire de Russie ou exporté de Russie. En vertu de l'article 3novodecies, il est interdit de fournir des services de rechargement sur le territoire de l'Union aux fins d'opérations de transbordement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie. Il est également interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en lien avec cette interdiction.
Ce Règlement, directement applicable en droit belge, prévoit des échéances claires : - Conformément à l'article 3novodecies, § 6, les interdictions s'appliqueront à tous les contrats à partir du 26 mars 2025. Elles s'appliquent déjà à tous les contrats conclus après le 25 juin 2024 ; - Conformément à l'article 3novodecies, § 5, les autorités compétentes ont dû informer la Commission européenne avant le 26 décembre 2024 des règles et des orientations qu'elles ont arrêté en la matière au niveau national. En l'espèce, la DG Energie du SPF Economie a communiqué le présent projet d'arrêté royal à la Commission européenne en date du 24 décembre 2024.
Compte tenu de ces délais stricts et de l'importance de garantir une mise en conformité rapide et complète avec les exigences européennes, il est essentiel d'établir un cadre clair et opérationnel pour la déclaration, le contrôle et le suivi des flux de GNL concernés. Il est également essentiel d'informer les parties concernées dans les meilleurs délais du cadre définitif adopté.
Ce cadre est indispensable tant pour garantir la transparence des opérations que pour assurer le respect des obligations européennes. » 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 3. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE DU PROJET 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 3novodecies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 `concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine', inséré par le règlement (UE) n° 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024. L'article 3novodecies précité contient deux interdictions : 1. Il est interdit de fournir des services de rechargement sur le territoire de l'Union aux fins d'opérations de transbordement, de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, originaire de Russie ou exporté de Russie.2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en lien avec l'interdiction énoncée au paragraphe 1. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas si un tel rechargement est nécessaire à son transport vers un Etat membre et si cet Etat membre a confirmé que le transbordement sert à assurer l'approvisionnement énergétique dans ledit Etat membre (article 3novodecies, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 833/2014). En outre, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, jusqu'au 26 mars 2025, à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024 (article 3novodecies, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 833/2014).
Conformément à l'article 3novodecies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 833/2014, le projet d'arrêté royal fixe des mesures afin de garantir le respect des interdictions visées aux paragraphes 1 et 2. L'article 1er du projet contient les définitions.
L'article 2 du projet comporte les mesures de contrôle concernant le déchargement de GNL. La disposition en projet prévoit notamment qu'un utilisateur d'un terminal GNL est tenu de compléter au préalable une déclaration sur l'honneur concernant l'origine du gaz.
L'article 3 du projet contient un certain nombre d'obligations d'enregistrement et d'information en ce qui concerne l'origine du GNL déchargé ainsi que l'utilisation de services de liquéfaction virtuelle.
Les articles 4 à 7 inclus contiennent des mesures de contrôle concernant le rechargement de GNL. - L'article 4 contient les dispositions générales, concernant notamment la déclaration sur l'honneur et sa vérification. - L'article 5 contient le dispositif relatif au transbordement en Belgique de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie vers un Etat non membre de l'UE. - L'article 6 contient le dispositif relatif au transbordement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie en Belgique vers un Etat membre, dans le cas où le GNL est nécessaire pour l'approvisionnement énergétique de cet Etat membre. - L'article 7 contient le dispositif relatif au transbordement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie depuis un autre Etat membre vers la Belgique ou vers un autre Etat membre via un terminal GNL situé sur le territoire belge.
Les articles 5 et 6 du projet prévoient en outre la possibilité de refuser aux navires qui ne remplissent pas les conditions nécessaires l'accès aux ports belges, ou, si le navire a déjà accès au port, d'interdire l'opération de rechargement du GNL par l'opérateur du terminal GNL. L'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 8 du projet).
FONDEMENT JURIDIQUE 5. Il ressort du préambule du projet que le fondement juridique est recherché dans l'article 2.5.2.49, § 2, du Code belge de la navigation du 8 mai 2019, combiné avec le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution. En outre, l'article 37 de la Constitution est également invoqué.
L'article 2.5.2.49, § 2, alinéa 3, du Code belge de la navigation dispose que le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle du respect des sanctions et de l'application du refus d'accès à ces navires.
Cette disposition ne procure cependant pas le fondement juridique nécessaire à toutes les dispositions de l'arrêté royal en projet, et ne peut pas non plus procurer un fondement juridique à l'ensemble du champ d'application envisagé de l'arrêté royal en projet. Il convient dès lors de formuler les observations suivantes en ce qui concerne le fondement juridique du projet d'arrêté royal. 5.1. Il convient tout d'abord de relever que l'article 2.5.2.49, § 2, du Code belge de la navigation s'applique uniquement aux navires battant pavillon étranger alors que, compte tenu des objectifs et du champ d'application de l'article 3novodecies du règlement (UE) n° 833/2014, le dispositif en projet semble avoir un champ d'application plus large et paraît également s'appliquer aux navires battant pavillon belge. En ce qui concerne les navires battant pavillon belge, l'article 2.5.2.49, § 2, alinéa 3, du Code belge de la navigation ne procure pas de fondement juridique au dispositif en projet.
Il a été demandé au délégué quel était le fondement juridique envisagé pour l'imposition de ces mesures aux navires battant pavillon belge.
Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Les navires belges ont toujours le droit d'accéder à un port belge.
Cela a également été intégré dans le cadre de la sécurité maritime et de la mise en oeuvre du Règlement 2005/725 dans la législation belge (plus récemment avec la loi du 13 mai 2022 qui a introduit les articles 2.5.2.1 et suivants). Seuls les navires battant pavillon étranger peuvent se voir refuser l'accès s'ils constituent une menace pour la sécurité. Cette distinction se justifie par le fait que les navires belges relèvent de la souveraineté belge et sont soumis à l'ensemble des règles de droit belge.
Dans la pratique, cette situation ne se présentera pas, car les méthaniers sous pavillon belge ne se dirigent pas vers les ports belges, mais opèrent dans la région de l'océan Indien et de l'océan Atlantique Sud.
Toutefois, même si cela devait se produire, les navires belges relèveraient de toute façon de l'application directe du Règlement, ce qui les empêcherait de contrevenir aux sanctions (cf. même logique que dans votre question 3 ci-dessous).
La Cellule de sécurité maritime peut, sur la base de l'article 4.2.1.45 en lien avec l'article 4.2.1.2, § 2, demander les informations nécessaires conformément à ce projet d'arrêté royal afin de contrôler le respect des sanctions ».
Il ressort de la réponse du délégué que l'intention n'est pas d'appliquer l'interdiction d'accès aux navires belges. Le délégué a justifié de manière raisonnable pourquoi tel est le cas. Cela signifie toutefois que le champ d'application de l'interdiction d'accès doit être limité aux navires battant pavillon étranger, afin d'aligner le dispositif sur l'habilitation que l'article 2.5.2.49, § 2, alinéa 3, du Code belge de la navigation confère au Roi et de le mettre en conformité avec l'intention des auteurs du projet. 5.2. L'article 2.5.2.49, § 2, alinéa 3, du Code belge de la navigation habilite le Roi à déterminer les modalités de contrôle du respect des sanctions et de l'application du refus d'accès à ces navires. Cette habilitation doit être lue à la lumière des autres alinéas de l'article 2.5.2.49, § 2, du Code belge de la navigation, dont il ressort que les modalités que le Roi peut déterminer doivent être liées au refus d'accès aux ports belges. Cette disposition ne peut par conséquent pas être utilisée pour déterminer les modalités de contrôle du respect des sanctions pour les navires déjà amarrés ou pour imposer des obligations à l'opérateur du terminal GNL. Dès lors, cette disposition ne procure pas de fondement juridique aux articles 5, alinéa 2, et 6, § 3, alinéa 4, du projet.
Sur la base de l'article 3novodecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 833/2014, qui sont directement applicables, on peut toutefois considérer qu'une interdiction de recharger le navire s'applique déjà à l'opérateur du terminal GNL, de sorte que les articles 5, alinéa 2, et 6, § 3, alinéa 4, du projet d'arrêté ne sont qu'une paraphrase à cet égard et peuvent, le cas échéant, être omis.
Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit : « Dans les cas visés aux articles 5, al. 2, et 6, § 3, al. 4, il pourrait être envisagé d'invoquer la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente comme base juridique. Cette loi offre en effet une habilitation au Roi pour réglementer le transit en exécution de la réglementation européenne (cf. notamment l'article 2). - notamment l'importation/exportation - et ce, donc, sans importance de la présence ou non à quai. Cette loi contient une base légale pour des sanctions. Elle confère également aux officiers de police judiciaire, à la douane, à l'inspection économique ou aux fonctionnaires désignés par le ministre compétent la compétence pour la recherche et la constatation des infractions.
Les interdictions de rechargement telles que prévues dans les alinéas discutés s'appliqueront néanmoins sur base de l'interdiction prévue par le Règlement, lequel est directement applicable en droit belge en effet. Cela rend toutefois l'Arrêté royal un peu moins lisible et exhaustif. » On peut se rallier à la suggestion du délégué. L'article 2 de la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente' permet au Roi de réglementer l'importation, l'exportation et le transit de marchandises (et de la technologie), notamment par un régime (d'autorisations préalables), entre autres en vue d'assurer l'exécution d'obligations supranationales. Cette disposition procure un fondement juridique supplémentaire crucial dans la mesure où le projet porte sur des limitations au rechargement de GNL de navires - battant pavillon tant belge qu'étranger - auxquels l'accès au port n'a pas été refusé. Il convient dès lors d'ajouter cette disposition au préambule.
Or, dès lors que ces limitations découlent déjà en substance de l'article 3novodecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 833/2014, il convient de compléter les articles 5, alinéa 2, et 6, § 3, alinéa 4, du projet par les mots « conformément à l'article 3novodecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ». 5.3. L'article 3 du projet d'arrêté royal contient un certain nombre d'obligations d'enregistrement et d'information en ce qui concerne l'origine du GNL déchargé ainsi que l'utilisation de services de liquéfaction virtuelle. Dans la mesure où ces obligations visent à éviter tout contournement des sanctions, elles peuvent être considérées comme des « modalités de contrôle du respect des sanctions » au sens de l'article 2.5.2.49, § 2, alinéa 3, du Code belge de la navigation, de sorte qu'elles trouvent un fondement juridique dans cette disposition, combinée avec le pouvoir général d'exécution dont dispose le Roi en vertu de l'article 108 de la Constitution.
Dans la mesure où ces dispositions donnent de manière plus générale un aperçu de l'origine des stocks de gaz dans le terminal GNL de Zeebrugge et concernent également des transactions qui ne font pas l'objet de sanctions, ou qui n'ont aucun lien avec des navires auxquels l'accès à un port belge peut être refusé, un fondement juridique supplémentaire peut en outre être trouvé dans l'article 29octies, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' en ce qui concerne l'article 3, §§ 1er et 2, du projet. Par conséquent, on ajoutera également cette disposition au préambule. 5.4. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'invoquer en outre l'article 37 de la Constitution.
OBSERVATIONS GENERALES 6. Le projet doit être soumis à un examen approfondi en vue d'assurer une utilisation cohérente de la terminologie ainsi que la concordance entre les textes français et néerlandais.A titre d'exemple, on peut relever les points suivants. 6.1. Le projet d'arrêté fait la plupart du temps référence au « GNL originaire de Russie ou exporté de Russie », terminologie qui est également utilisée à l'article 3novodecies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014. L'article 3 fait toutefois référence à du « GNL d'origine russe et non-russe ». Par souci de clarté, il est recommandé de recourir systématiquement à la terminologie utilisée dans le règlement. 6.2. Les déclarations et documents soumis sont examinés dans l'ensemble du projet tantôt en fonction de leur authenticité, tantôt en fonction de leur véracité. Il apparaît au Conseil d'Etat qu'il s'agit là de deux examens différents. Il appartient aux auteurs du projet de vérifier s'il existe des raisons de ne mentionner parfois que l'un des deux (comparer l'article 6, § 3, du projet, qui vérifie uniquement l'authenticité de l'attestation fournie, et l'article 7, alinéas 3 et 5, du projet, qui vérifie les deux éléments) et si le terme correct est chaque fois utilisé. En outre, il est parfois question de « doute » (voir, par exemple, l'article 6, § 3, alinéa 2) et à d'autres endroits de « doute raisonnable » (voir, par exemple, l'article 6, § 3, alinéa 3). 6.3. L'article 3, § 3, alinéa 1er, du projet énonce d'une manière très complexe, et incompréhensible en néerlandais, quand l'opérateur du terminal GNL doit faire rapport d'un éventuel abus des services de liquéfaction virtuelle. Indépendamment des erreurs grammaticales dans le texte néerlandais, le seuil semble également différer entre les textes français (« quantités non négligeables ») et néerlandais (« aanzienlijke hoeveelheden »). Les textes français et néerlandais doivent être précisés et harmonisés à la lumière des objectifs sous-jacents de cette disposition 1. 7. A plusieurs endroits, le projet prévoit que certaines mesures peuvent être prises, comme le refus d'accès au port, en cas de doute raisonnable sur la véracité de la déclaration sur l'honneur.Il a été demandé au délégué si une possibilité était prévue pour l'utilisateur du terminal GNL d'être entendu à ce sujet 2 ou de fournir des informations supplémentaires afin de lever le doute. Le délégué a confirmé que tel était le cas : « En effet, il est prévu qu'une "enquête" soit établie avant toute conclusion d'un doute raisonnable. » 8. L'article 3novodecies, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 833/2014 prévoit une exception à l'interdiction prévue au paragraphe 2 de cette disposition pour les navires dans des cas pouvant être considérés comme une situation de force majeure.Bien que le projet d'arrêté ne prévoie aucune exception analogue en ce qui concerne le refus d'accès aux ports belges à des navires, il faut considérer que l'exception prévue à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 833/2014 reste directement applicable. Par souci de clarté, il est recommandé de préciser que l'accès est refusé aux navires « sauf dans les cas visés à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine » 3. EXAMEN DU TEXTE Préambule 9.1. L'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat dispose que, lorsque, par application de l'alinéa 1er, 3°, l'urgence est invoquée pour une demande d'avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté. Le préambule doit par conséquent être complété par la motivation de l'urgence telle qu'elle est reproduite dans la demande d'avis. 9.2. Dans le prolongement de ce qui a été exposé ci?dessus à propos du fondement juridique, on ajoutera dans le préambule une référence à l'article 2 de la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente' et à l'article 29octies, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité'.
La référence à l'article 37 de la Constitution sera omise du préambule.
La référence au Code belge de la navigation doit être complétée par sa date (8 mai 2019).
Article 4 (et 7) 10. L'article 4, § 4, alinéa 2, du projet dispose qu'en cas de doute sur la véracité de la déclaration sur l'honneur, les autorités compétentes en sont « inform[é]e[s] ».Ces dispositions en projet ne précisent toutefois pas quelles suites ces autorités doivent donner à cette information.
Comme l'a confirmé le délégué, l'intention des auteurs du projet est de ne pas régler ces situations dans l'arrêté royal en projet, dès lors que celles-ci relèvent du champ d'application de l'interdiction visée à l'article 3novodecies, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014. La même observation vaut pour l'article 7, alinéa 5, du projet d'arrêté.
Article 7 11. L'article 7, alinéa 2, 1°, du projet fait état d'une attestation que la Direction générale de l'Energie fournit « le cas échéant » à l'utilisateur du terminal GNL.Bien qu'il ressorte de l'économie générale du projet que si cette attestation est refusée, le rechargement devra également être refusé, le projet ne lie aucune conséquence à l'absence de cette attestation, dès lors que l'article 7, alinéas 3 à 5, du projet, ne porte que sur l'attestation visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, du projet. Mieux vaudrait le préciser dans le projet.
Article 8 12. Etant donné que le régime de sanctions de l'article 3novodecies du règlement (UE) n° 833/2014 est déjà entré en vigueur le 25 juin 2024 4, il peut se justifier que l'article 8 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. La question se pose néanmoins de savoir si l'entrée en vigueur du projet ne doit pas être alignée sur le fait que, conformément à l'article 3novodecies, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 833/2014, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de ce règlement ne s'appliquent pas, jusqu'au 26 mars 2025, à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024. Interrogé à ce sujet, le délégué a donné la réponse suivante : « Il peut en effet être opportun d'aligner les délais. Ainsi l'article 8 pourrait être reformulé de la sorte : « Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge pour les contrats conclus après le 25 juin 2024, et le 26 mars 2025 pour tous les autres ».
Une entrée en vigueur échelonnée comme le propose le délégué -les mêmes articles entrant en vigueur à un moment différent en fonction d'un événement factuel (comme, en l'espèce, la date de conclusion d'un contrat) - peut être source d'insécurité juridique et doit pour cette raison être évitée. Le cas échéant, il peut être prévu un régime transitoire pour les contrats conclus avant le 25 juin 2024.
L'article 8 devra par conséquent être complété par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté s'applique pour la première fois à partir du 27 mars 2025, à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024, conformément à l'article 3novodecies, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine ». Le greffier, Le président Eline YOSHIMI Pierre LEFRANC _______ Notes 1 A cet égard, le délégué a fourni la précision suivante : « Le service de liquéfaction virtuelle donne la possibilité à des clients (n'amenant pas du GNL via bateau) d'obtenir une quantité de GNL au Terminal de Zeebrugge en liquéfiant virtuellement du gaz en provenance du réseau de transport belge.Cette liquéfaction virtuelle consiste opérationnellement en un échange virtuel entre : - Une quantité donnée de gaz naturel sous forme gazeuse présente dans le réseau de transport belge et - Une quantité de gaz naturel sous forme liquide (GNL) présente dans les réservoirs du Terminal de Zeebrugge Le GNL obtenu via ce procédé est réputé d'origine non-Russe car provenant virtuellement du réseau de transport belge. Par conséquent, théoriquement parlant, il est possible pour un client amenant du GNL Russe par bateau pour regasification/injection dans le réseau de transport belge et utilisant ce service de liquéfaction virtuelle de « blanchir » l'origine du gaz (échange d'un gaz d'origine Russe par du gaz provenant virtuellement du réseau de transport belge). Ce service de liquéfaction virtuelle concerne actuellement des volumes limités ou négligeables au regard des volumes globaux de GNL amenés par bateau et transitant par le Terminal. Le texte visé dans l'Arreté Royal couvre la situation où l'on constaterait, après l'entrée en vigueur de l'article 3 du règlement 833/2014, une augmentation significative et substantielle des quantités virtuellement liquéfiées via ce service, ce qui pourrait être le signe d'un mécanisme de blanchiment de l'origine du gaz et donc de contournement potentiel des sanctions. » 2 C'est nécessaire dans le cadre du respect du droit d'être entendu consacré par le principe général du droit à une bonne administration du droit de l'Union liant les Etats membres, qui équivaut à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable aux institutions de l'Union (C.J.U.E., 5 novembre 2014, affaire C-166/13, Mukarubega, ECLI:EU:C:2014:2336, points 42-45). 3 Il ne semble pas y avoir lieu de formuler également une exception en ce qui concerne l'article 3novodecies, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 833/2014, le soutage étant déjà réglé sur le fond dans le projet. 4 L'article premier, 13), du règlement (UE) 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024 `modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine', qui a inséré l'article 3novodecies dans le règlement (UE) n° 833/2014, est entré en vigueur le jour suivant la publication de ce règlement au Journal officiel, conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1745. 18 MARS 2025. - Arrêté royal concernant des mesures restrictives en matière de transbordement de GNL russe eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, modifié par le Règlement (UE) 2024/1745 du Conseil du 24 juin 2024 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, l'article 3novodecies ;
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, l'article 2 ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29octies, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001, renuméroté par la loi du 27 juillet 2005 et modifié par la loi du 8 janvier 2012 ;
Vu le Code belge de la Navigation, introduit par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer, l'article 2.5.2.49, § 2, inséré par la loi du 13 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/10/2022 pub. 26/10/2022 numac 2022041930 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime fermer ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 décembre 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Considérant que les sanctions adoptées par l'Union européenne dans le cadre du Règlement (UE) 2024/1745 précité visent à renforcer la sécurité énergétique des Etats membres et à empêcher le contournement des mesures restrictives relatives au gaz naturel liquéfié (GNL) originaire de Russie ou exporté de Russie ;
Considérant l'importance de mettre en oeuvre ces sanctions au niveau national afin d'interdire le transbordement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie vers des pays non-membres de l'Union européenne à partir des terminaux GNL situés sur le territoire belge ;
Considérant que le Règlement (UE) 2024/1745 précité laisse l'initiative aux Etats membres pour créer des « règles et orientations » pour faciliter l'implémentation du quatorzième paquet sanctions ;
Vu l'urgence motivée par le contexte international actuel et les obligations découlant du Règlement (UE) 2024/1745 précité du Conseil du 24 juin 2024. Ce Règlement prévoit des sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et vise notamment le gaz naturel liquéfié (GNL) relevant du code NC 27 1111 00, originaire de Russie ou exporté de Russie. En vertu de l'article 3novodecies de ce Règlement, il est interdit de fournir des services de rechargement sur le territoire de l'Union aux fins d'opérations de transbordement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie. Il est également interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en lien avec cette interdiction. Ce Règlement, directement applicable en droit belge, prévoit des échéances claires : - conformément à l'article 3novodecies, paragraphe 6, les interdictions s'appliqueront à tous les contrats à partir du 26 mars 2025. Elles s'appliquent déjà à tous les contrats conclus après le 25 juin 2024 ; - conformément à l'article 3novodecies, paragraphe 5, les autorités compétentes ont dû informer la Commission européenne avant le 26 décembre 2024 des règles et des orientations qu'elles ont arrêté en la matière au niveau national. En l'espèce, la Direction générale de l'Energie du SPF Economie a communiqué le présent projet d'arrêté royal à la Commission européenne en date du 24 décembre 2024.
Compte tenu de ces délais stricts et de l'importance de garantir une mise en conformité rapide et complète avec les exigences européennes, il est essentiel d'établir un cadre clair et opérationnel pour la déclaration, le contrôle et le suivi des flux de GNL concernés. Il est également essentiel d'informer les parties concernées dans les meilleurs délais du cadre définitif adopté. Ce cadre est indispensable tant pour garantir la transparence des opérations que pour assurer le respect des obligations européennes ;
Vu l'avis 77.398/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mer du Nord et du Ministre de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « GNL » : gaz naturel liquéfié ;2° « terminal de GNL » : toute installation dédiée au déchargement, traitement, stockage, regazéification ou rechargement de gaz naturel liquéfié ;3° « utilisateur du terminal GNL » : utilisateur de l'infrastructure qui a conclu un contrat GNL avec le gestionnaire ou l'opérateur du terminal GNL ;4° « soutage » : le service de fourniture de GNL à un navire, généralement pour alimenter les moteurs ou les systèmes de propulsion du navire ;5° « rechargement » : l'opération par laquelle du GNL est chargé sur un navire à partir d'un terminal GNL ; 6° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 7° « Cellule de la Sûreté maritime » : la division de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargée des tâches visées à l'article 4.2.1.44 du Code de la Navigation belge ; 8° « Autorité Nationale de Sûreté Maritime » : l'autorité chargée de la sûreté maritime, telle que visée à l'article 2.5.2.5 du Code belge de la Navigation ; 9° « Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 » : Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS DE DECLARATIONS ET CONTROLES Section 1re. - Déchargement de GNL
Art. 2.§ 1er. L'utilisateur du terminal GNL est tenu d'identifier, avant le déchargement de GNL dans un terminal GNL situé sur le territoire belge, l'origine nationale du GNL, en distinguant les volumes originaires de Russie ou exportés de Russie des volumes d'origine non-russe. § 2. L'utilisateur du terminal GNL complète, pour chaque navire, une déclaration sur l'honneur attestant de l'origine des volumes de GNL selon le modèle standard fourni par l'opérateur du terminal GNL et disponible sur son site internet.
L'utilisateur du terminal GNL soumet cette déclaration sur l'honneur électroniquement à l'opérateur du terminal GNL, à la Cellule de la Sûreté maritime, et à la Direction générale de l'Energie, au plus tard quatre jours avant le commencement du déchargement du GNL. En l'absence de déclaration écrite sur l'honneur au moment du déchargement du GNL, l'opérateur du terminal GNL considère l'origine de l'ensemble de la cargaison comme indéterminée et traite le GNL comme étant originaire de Russie ou exporté de Russie. § 3. Au moment de la réception de la déclaration écrite sur l'honneur visée au paragraphe 2, la Cellule de la Sûreté maritime est chargée de vérifier les informations factuelles relatives au port d'origine des volumes de GNL déclarés par les utilisateurs du terminal GNL. Sur base des informations fournies par la Cellule de la Sûreté maritime et, le cas échéant, après concertation avec la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL peut écarter la déclaration sur l'honneur soumise par l'utilisateur du terminal GNL lorsqu'un doute raisonnable existe quant à sa véracité.
Dans ce cas, l'opérateur du terminal GNL considère l'origine de l'ensemble de la cargaison comme indéterminée et traite le GNL comme étant originaire de Russie ou exporté de Russie. Section 2. - Stockage de GNL
Art. 3.§ 1er. L'opérateur du terminal GNL tient un registre, pour chaque utilisateur du terminal GNL, consignant la quantité de GNL d'origine russe et non-russe. Pour les déchargements de GNL, cette consignation est réalisée sur base de la déclaration d'origine mentionnée à l'article 2, § 2.
L'opérateur du terminal GNL assure un suivi et consigne l'évolution des stocks et des mouvements de GNL pour chaque utilisateur du terminal GNL. § 2. A partir du 26 mars 2025, à la demande de la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL soumet un rapport donnant un aperçu du GNL en stock, en fonction de son origine, pour l'ensemble des utilisateurs du terminal GNL actifs dans le terminal GNL. Il spécifie la situation de l'un ou de plusieurs utilisateurs du terminal GNL actifs dans le terminal GNL à la demande expresse de la Direction générale de l'Energie.
A la demande de la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL fournit également un aperçu de l'évolution des stocks et des mouvements du GNL. § 3. Si l'opérateur du terminal GNL propose un service de liquéfaction virtuelle, il rend compte de l'utilisation de ce service s'il est utilisé pour des quantités non-négligeables, examinées au regard d'un potentiel contournement de sanctions, et ce, dans un délai raisonnable après constatation.
La Direction générale de l'Energie examine alors si cette utilisation vise à contourner l'interdiction de rechargement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie. Sur base des informations fournies par la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL met fin, le cas échéant, à la fourniture de ce service pour l'utilisateur du terminal GNL concerné. Section 3. - Rechargement de GNL
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 4.§ 1er. Pour le rechargement de GNL dans un terminal GNL, l'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement complète, pour chaque navire, une déclaration écrite sur l'honneur, conformément au modèle standard fourni par l'opérateur du terminal GNL et disponible sur son site internet. § 2. L'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement mentionne dans la déclaration visée au paragraphe 1er l'origine du GNL qu'il compte recharger.
En cas de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie, ou considéré comme tel conformément à l'article 2, §§ 2, alinéa 3, et 3, alinéa 3, il mentionne son intention de recharger le GNL à des fins de soutage ou de rechargement.
En cas de rechargement, il mentionne la destination prévue. § 3. L'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement soumet électroniquement cette déclaration à l'opérateur du terminal GNL, à la Cellule de la Sûreté maritime et à la Direction générale de l'Energie, au plus tard quatre jours avant l'opération de rechargement du GNL. Si cette déclaration concerne le rechargement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie ou considéré comme tel conformément à l'article 2, §§ 2, alinéa 3, et 3, alinéa 3, cette déclaration est soumise au plus tard sept jours avant l'opération de rechargement du GNL. § 4. En cas d'absence de déclaration, le président de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime refuse l'accès au port au navire battant pavillon étranger, sauf dans les cas prévus à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
Sous-section 2. - Transbordement en Belgique de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie à destination d'un Etat non-membre de l'Union européenne
Art. 5.Si l'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement déclare son intention de recharger du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie pour le transborder vers un Etat non-membre de l'Union européenne, le président de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime refuse l'accès au port aux navires battant pavillon étranger, sauf dans les cas prévus à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
Si le navire battant pavillon étranger a déjà accès au port, ou s'il s'agit d'un navire battant pavillon belge, l'opérateur du terminal refuse l'opération de rechargement du GNL conformément à l'article 3novodecies, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
Sous-section 3. - Transbordement en Belgique de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie à destination d'un Etat membre
Art. 6.§ 1er. Si l'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement déclare son intention de recharger du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie dans un terminal GNL situé sur le territoire belge pour le transborder vers un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit une attestation de l'autorité compétente de cet Etat membre confirmant que le GNL est nécessaire pour l'approvisionnement énergétique de cet Etat membre. § 2. L'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement soumet électroniquement l'attestation visée au paragraphe 1er à l'opérateur du terminal GNL, à la Cellule de la Sûreté maritime et à la Direction générale de l'Energie, au plus tard sept jours avant l'opération de rechargement du GNL. § 3. La Direction générale de l'Energie vérifie l'authenticité de l'attestation fournie par l'utilisateur du terminal GNL. En cas de doute, la Direction générale de l'Energie s'adresse à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Si la Direction générale de l'Energie conclut qu'il y a un doute raisonnable sur l'authenticité de l'attestation fournie, la Direction générale de l'Energie en informe, au plus tard quatre jours avant l'opération de rechargement du GNL, l'opérateur du terminal GNL et la Cellule de la Sûreté maritime. Le président de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime refuse l'accès au port au navire battant pavillon étranger, sauf dans les cas prévus à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
Si le navire battant pavillon étranger a déjà accès au port, ou s'il s'agit d'un navire battant pavillon belge, l'opérateur du terminal refuse l'opération de rechargement du GNL conformément à l'article 3 novodecies, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
Sous-section 4. - Transbordement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie depuis un Etat membre vers la Belgique ou vers un autre Etat membre via un terminal de GNL situé sur le territoire belge
Art. 7.La Direction générale de l'Energie examine les demandes pour lesquelles un utilisateur du terminal GNL veut recharger, depuis le terminal GNL d'un Etat membre, du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie et déclare que le GNL a comme destination la Belgique.
Dans ce cas, la Direction générale de l'Energie vérifie auprès de l'utilisateur du terminal GNL son intention de se rendre en Belgique : 1° si son intention est d'assurer l'approvisionnement énergétique de la Belgique, l'utilisateur du terminal GNL s'adresse à la Direction générale de l'Energie qui examine cette demande et fournit à l'utilisateur du terminal GNL, le cas échéant, une attestation confirmant que le GNL originaire de Russie ou exporté de Russie est nécessaire à son approvisionnement énergétique ;2° si son intention est de décharger le GNL originaire de Russie ou exporté de Russie dans un terminal GNL situé sur le territoire belge, mais que la destination finale est un autre Etat membre, la Direction générale de l'Energie exige que l'utilisateur du terminal GNL présente une attestation de ce pays confirmant que le GNL originaire de Russie ou exporté de Russie est nécessaire pour l'approvisionnement énergétique de cet Etat membre. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, la Direction générale de l'Energie vérifie l'authenticité de l'attestation fournie par l'utilisateur du terminal GNL. En cas de doute, la Direction générale de l'Energie s'adresse à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Après réception et vérification de cette attestation, la Direction générale de l'Energie confirme à l'utilisateur du terminal GNL dans lequel l'opération de rechargement est prévue, qu'il s'agit effectivement d'un transbordement vers un Etat membre en vue d'assurer son approvisionnement énergétique, et donne son accord pour le rechargement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie à sa destination.
Si la Direction générale de l'Energie conclut qu'il y a un doute raisonnable sur la véracité des informations reprises dans l'attestation fournie, la Direction générale de l'Energie en informe l'utilisateur du terminal GNL et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'opération de rechargement est prévue.
Sous-section 5. - Suivi et contrôles des navires après le rechargement
Art. 8.La Cellule de la Sûreté maritime assure le suivi du navire avec les volumes rechargés de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie ou considéré comme tel conformément à l'article 2, §§ 2, alinéa 3, et 3, alinéa 3, en vue de vérifier la conformité des déclarations de l'utilisateur du terminal GNL quant à la destination du GNL transporté ou quant à son utilisation pour des opérations de soutage.
La Cellule de la Sûreté maritime informe immédiatement la Direction générale de l'Energie et l'opérateur du terminal GNL lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que l'utilisateur du terminal GNL agit en contradiction avec les éléments déclarés. CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté s'applique pour la première fois à partir du 27 mars 2025, à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024, conformément à l'article 3novodecies, paragraphe 6, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.
Art. 10.Le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2025.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre chargée de la Mer du Nord, A. VERLINDEN Le Ministre de l'Energie, M. BIHET