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Arrêté Royal du 18 mars 2021
publié le 12 avril 2021

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2021020662
pub.
12/04/2021
prom.
18/03/2021
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eli/arrete/2021/03/18/2021020662/moniteur
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18 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 février 2019 ;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 8 mai 2019 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 mai 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 2019 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 janvier 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 9/Divers, a) la prestation 545753-545764 est remplacée par ce qui suit : « 545753-545764 Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, hors du programme de dépistage néonatal .. . . . B 5000 (Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 157) » ; b) la prestation suivante est ajoutée : « 545915-545926 Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, dans le cadre d'un programme de dépistage néonatal .. . . . B 5000 (Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 157, 158) » ; 2° la rubrique « Règles de cumul » est complétée par ce qui suit : « 350 Les prestations 545753-545764 et 545915-545926 ne sont pas cumulables entre elles.» ; 3° la rubrique « Règles diagnostiques » est complétée par ce qui suit : « 157 Les prestations 545753-545764 et 545915-545926 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'une fois par jour et deux fois dans la vie. 158 La prestation 545915-545926 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée dans un centre de référence pour la mucoviscidose ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, après consultation de la Commission nationale médico-mutualiste, pour la réalisation du test de la sueur dans le cadre du dépistage néonatal. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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