publié le 03 avril 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie
18 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 29 juin 2017 Modification de l'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140960/CO/139) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, pour autant qu'ils ressortissent au champ d'application de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie (convention collective de travail n° 122619/CO/139), en particulier les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs, dont les entreprises qui, de par leurs activités, font partie de la branche d'activité de la navigation à passagers, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres.
Début du temps de travail et travail supplémentaire : exclusion navigation à passagers
Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 29 avril 2014 relative à la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans le secteur de la batellerie (convention collective de travail no 122619/CO/139) est remplacé par : "
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.
Et à l'exception des articles 3 (début du temps de travail) et 4 (travail supplémentaire), qui ne s'appliquent pas aux travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et les travailleurs navigants en général et leurs employeurs, dont les entreprises qui, de par leurs activités, font partie de la branche d'activité de la navigation à passagers, indépendamment du fait que les activités se déroulent sur des voies navigables nationales ou autres.
La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs travaillant dans la navigation en système, uniquement pour ce qui concerne les articles 15, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31.".
Durée et modalités de dénonciation
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée complètement ou partiellement par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire de la batellerie et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mars 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS