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Arrêté Royal du 18 mars 2016
publié le 25 mars 2016

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011103
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25/03/2016
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18/03/2016
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18 MARS 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise, à nouveau, à calculer et publier les indices spécifiques que les assureurs soins de santé peuvent utiliser pour indexer leurs primes. L'arrêté royal du 1er février 2010 a fixé ces indices spécifiques, dénommés également indices médicaux. Toutefois, le Conseil d'Etat a dans un arrêt du 29 décembre 2011 annulé les articles 1, 2, 6, 7 et 8 de cet arrêté. Bien que les conséquences des dispositions annulées aient été maintenues pour une période d'un an, ces dispositions n'ont pas été remplacées en temps utile. De ce fait, l'indice médical n'est plus publié depuis le quatrième trimestre de l'année 2012. L'absence d'indices spécifiques peut donner lieu à de brusques augmentations de primes, ce qui n'est pas de l'intérêt des assurés. C'est la raison pour laquelle le présent arrêté royal veille à ce que les indices spécifiques puissent être à nouveau calculés.

Le Conseil d'Etat a annulé les dispositions précitées au motif que le dossier administratif n'a pas permis de déterminer pourquoi il n'a pas été tenu compte dans le calcul de l'indice médical de la revalorisation des provisions de vieillissement, alors que le Centre fédéral d'expertise des soins de santé avait indiqué dans son avis obligatoire que cette prise en considération de la revalorisation des provisions de vieillissement est nécessaire pour éviter que les assureurs qui constituent de telles provisions ne subissent des pertes.

Dans le présent arrêté, le calcul de l'indice médical tient dès lors compte des provisions de vieillissement, à côté des facteurs "âge" et "garantie" qui étaient déjà prévus.

Dans le cadre de la simplification administrative, l'occasion est également mise à profit pour désormais ne plus calculer et publier l'indice médical qu'une fois par an au lieu de quatre fois par an comme c'était le cas antérieurement.

Concrètement, la procédure pour le calcul de l'indice médical se déroule comme suit : les assureurs sont tenus de communiquer au mois d'avril à la FSMA ou, lorsqu'il s'agit d'une société mutualiste, à l'OCM la charge brute des sinistres par garantie et par classe d'âge.

Respectivement, la FSMA ou l'OCM, contrôle si les données ont été certifiées par le réviseur. La FSMA, en concertation avec l'OCM, vérifie si les données reçues concernent au moins trois entreprises d'assurances représentant 75 % de l'encaissement du marché belge des contrats d'assurance soins de santé. Si tel est le cas, respectivement la FSMA ou l'OCM, transmet les données reçues au SPF Economie au plus tard le dernier jour du mois de mai. Le SPF Economie calcule ensuite l'indice médical et le publie le premier jour ouvrable de juillet.

Enfin, l'arrêté royal est actualisé : la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre a été remplacée par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer relative aux assurances. Par ailleurs, le renvoi à la CBFA est remplacé dans l'arrêté par le renvoi à la FSMA et l'OCM. Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Art.2 L'article 1er de l'arrêté royal du 1er février 2010 a été annulé par le Conseil d'Etat et doit par conséquent être réinséré. Le texte de l'article initial est repris moyennant quelques adaptations : - Il est prévu que les indices ne seront plus calculés et publiés qu'une seule fois par an. - Le deuxième alinéa est mis en conformité avec l'article 204, § 3 de la loi relative aux assurances en prévoyant que la prime, et/ou la franchise et/ou les prestations peuvent être indexées. Une indexation obligatoire de l'ensemble de ces trois éléments (prime, franchise et prestations) peut mettre en péril l'équilibre financier voulu lors du développement du tarif. Le mécanisme d'indexation a pour but de maintenir la rentabilité du portefeuille. Cet objectif peut être atteint en indexant les primes et/ou la franchise, ce que l'entreprise d'assurances doit décider en fonction du modèle technique et des caractéristiques du produit d'assurance concerné.

Art. 3 Cette disposition réinsère l'article 2 original de l'arrêté royal du 1er février 2010. Aucune modification n'y est apportée : la garantie et la classe d'âge demeurent des éléments qui sont pris en compte dans l'établissement des indices.

Cet article dispose que l'assureur rattache chaque contrat d'assurance à un type de garantie en vérifiant quelle garantie du contrat pèse le plus dans la fixation de la prime annuelle. Dans la pratique, les assurés ont en effet le droit de choisir le type de chambre dans laquelle ils séjourneront pendant leur hospitalisation, quel que soit la garantie prévue par l'assurance. Les assurés qui bénéficient d'une couverture illimitée dans leur assurance hospitalisation séjournent parfois dans une chambre double pendant leur hospitalisation. Ces factures seront reprises dans le type de garantie "chambre particulière" pour l'établissement des indices spécifiques.

Une autre approche pourrait consister à fixer l'indice spécifique pour la garantie "chambre particulière" uniquement sur la base des factures d'hospitalisation en chambre particulière, et les indices spécifiques pour la garantie "chambre double et commune" uniquement sur la base des factures de séjour en chambre double ou commune.

Toutefois, avec cette autre approche, les indices spécifiques pour la garantie "chambre particulière" seraient plus élevés, avec pour conséquence que les primes des assurés augmenteraient plus fortement.

En effet, il n'est alors pas tenu compte du fait que des assurés peuvent séjourner en chambre double, même si leur assurance prévoit une couverture pour une chambre particulière. Pour remédier à ce problème, il pourrait être prévu que les assureurs indexent leurs primes en partie sur la base de l'indice spécifique pour la garantie "chambre individuelle" et, en partie, sur celle de l'indice pour la garantie "chambre double ou commune" en tenant compte du rapport entre les débours de l'assureur pour les séjours en chambre particulière ou respectivement chambre double et commune et le total des débours pour ces deux types de garantie. Un tel système est très complexe et peu transparent pour le preneur d'assurance.

Pour ces motifs, cette alternative n'a pas été retenue et l'assureur est tenu, tout comme dans l'arrêté royal du 1er février 2010, de rattacher le contrat à un seul type de garantie, à savoir celle qui pèse le plus lourd dans la fixation de la prime.

Art. 4 Cette disposition met l'article 3 en conformité avec l'article 204, § 3 de la loi précitée.

Art.5 L'article 4 de l'arrêté royal du 1er février 2010 précise quelles données les assureurs sont tenus de fournir respectivement à la FSMA ou à l'OCM, pour que les indices puissent être calculés. Par rapport à l'arrêté royal de 2010, il est désormais précisé que les données relatives à la charge brute des sinistres, lesquelles sont communiquées au mois d'avril, concernent les factures reçues avant avril pour les sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre de la deuxième année précédant cette communication de données et le 30 septembre de l'année précédant cette communication de données.

Concrètement, cela signifie qu'au mois d'avril 2016, les assureurs communiqueront respectivement à la FSMA ou à l'OCM, les données relatives à la charge brute des sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015 et dont ils ont reçu les factures au plus tard le 31 mars 2016.

Par charge brute des sinistres, il faut entendre le montant de la facture, déduction faite de l'intervention de l'INAMI. Il s'agit de données objectives qui ne sont pas sujettes à interprétation.

L'assureur est tenu également de communiquer respectivement à la FSMA ou à l'OCM, le nombre d'assurés par garantie et par classe d'âge. A cette fin, l'âge de l'assuré est défini en diminuant l'année précédant la communication des données de l'année de naissance de l'assuré. A supposer qu'un assuré soit né en 1980, l'assureur considérera lors de la première livraison des données en avril 2016 que l'assuré est âgé de 35 ans (c'est-à-dire 2015 (année précédant la communication des données) diminué de 1980).

Soulignons que tous les assureurs soins de santé ont l'obligation de fournir respectivement à la FSMA ou à l'OCM, les données nécessaires à l'établissement de l'indice médical.

En outre, l'article 4 de l'arrêté royal précité est adapté afin de tenir compte de la publication annuelle des indices.

Art. 6 Cet article est adapté afin de tenir compte de la publication annuelle des indices.

Art. 7 Cet article détermine le mode de calcul des indices. Afin de permettre une revalorisation des provisions de vieillissement, on a opté pour une méthode simple, qui soit claire et compréhensible pour les preneurs d'assurance. Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) a effectué une étude en 2008 sur la méthodologie à suivre pour l'établissement d'un indice médical. Le nouvel indice médical est basé sur cette étude du KCE (Construction d'un index médical pour les contrats privés d'assurance maladie, rapport 96/A). - Le nouvel indice médical s'inscrit dans le prolongement de l'indice médical existant, lequel a été élaboré sur la base de l'avis du KCE. - Dans son avis, le KCE indiquait que les provisions de vieillissement doivent être prises en considération comme paramètre dans le calcul de l'indice. Le nouveau calcul de l'indice répond à cette obligation. - Dans son avis, le KCE conseillait de déterminer à cette fin, chaque année, par classe d'âge et par garantie, un facteur à appliquer à l'évolution de l'indice de base concerné. Bien qu'une telle méthode ou d'autres méthodes actuarielles aboutissent à un résultat correct, le calcul des indices spécifiques en devient très complexe et peu transparent pour les preneurs d'assurance. Les nouveaux indices spécifiques doivent permettre aussi de concilier la nécessité pour les assureurs de faire évoluer les provisions de vieillissement constituées avec le besoin de clarté, d'intelligibilité et de transparence à l'égard du preneur d'assurance. Le preneur d'assurance doit être en mesure de juger par lui-même si l'assureur a correctement indexé sa prime. Ce n'est possible que si une méthode plus simple est appliquée. C'est la raison pour laquelle il est appliqué annuellement un facteur fixe de 1,5 pour toutes les classes d'âge et toutes les catégories. Sur la base d'études de la KULeuven (W. Vercruysse, J. Dhaene, M. Denuit, E. Pitacco en K. Antonio, "Premium indexing in lifelong health insurance", Far East Journal of Mathematical Science, 2013) notamment, il apparaît que le facteur d'1,5 doit permettre aux assureurs, en moyenne pour l'ensemble des assurés, de revaloriser leurs provisions de vieillissement.En utilisant ce facteur général d'1,5, on introduit en outre une certaine solidarité entre les différentes classes d'âge.

Il est à noter que les assureurs qui appliquent des primes différentes en fonction de la classe d'âge dans laquelle se trouve l'assuré constituent eux aussi des provisions de vieillissement qui doivent pouvoir également évoluer dans le cadre de l'indice médical.

Le calcul des indices spécifiques se fait en deux phases. Dans la première phase, les valeurs des indices de base sont calculées comme auparavant. Le SPF Economie établit sur la base des données communiquées par les assureurs et certifiées un tableau global de valeurs par garantie et par classe d'âge. Le SPF calcule à cet effet la charge brute moyenne des sinistres par assuré. Les valeurs des indices de base sont ensuite déterminées en établissant le pourcentage de variation pour chacune des valeurs du tableau global.

Pour chacune des garanties prises en considération, il est ensuite ajouté la valeur des indices de base qui est indépendante des classes d'âge, comme moyenne pondérée selon le nombre d'assurés par les indices de base liés à l'âge.

Dans la seconde phase, les indices spécifiques sont calculés sur la base des indices de base. Le tableau global des indices spécifiques par garantie et par classe d'âge est calculé à partir du tableau global des indices de base par garantie et par classe d'âge. Les valeurs de départ sont les mêmes. Les évolutions annuelles des indices spécifiques sont calculées en multipliant les évolutions annuelles des indices de base par un facteur d'1,5. L'évolution annuelle des indices spécifiques ne peut dépasser l'évolution annuelle des indices de base de plus de 2 points de pourcentage.

Concrètement, cela signifie que si l'indice de base s'élève à 100,00 pour l'année j et à 102,00 pour l'année j+1, l'évolution de l'indice de base est de 2 % (102,00/100,00) au cours de l'année j+1.

L'évolution de l'indice spécifique est alors calculée en multipliant l'évolution de l'indice de base (2 %) par le facteur d'1,5.

L'évolution de l'indice spécifique s'établit alors à 3 % (2*1,5) au cours de l'année j+1.

Ce faisant, la valeur de l'indice spécifique s'élève à 100,00 au cours de l'année j (à savoir la même valeur de départ que l'indice de base) et à 103,00 (100,00*1,03) au cours de l'année j+1.

A supposer que l'évolution de l'indice de base soit non pas de 2 %, mais de 5 %, l'évolution de l'indice spécifique est alors limitée à 7 %, à savoir 5*1,5 = 7, 5 %, ce pourcentage étant toutefois lissé à 7 % dès lors que l'augmentation ne peut dépasser 2 points de pourcentage.

En contrepartie de ce lissage, la validité du dernier indice spécifique publié est prolongée si l'évolution de l'indice spécifique est négative. Lorsque l'évolution d'un indice spécifique pour une classe d'âge au sein d'une garantie donnée est négative, mais que les évolutions des indices spécifiques pour les autres classes d'âge au sein de la même garantie sont positives, la validité du dernier indice spécifique publié est prolongée uniquement pour la classe d'âge pour laquelle l'évolution de l'indice spécifique est négative. Pour les autres classes d'âge, le nouvel indice spécifique est publié.

Précisons encore une fois, pour autant que de besoin, que les indices spécifiques constituent un maximum. Les assureurs peuvent augmenter les primes à un niveau moindre que le maximum donné par l'indice médical, en raison par exemple du fait qu'ils doivent constituer moins de provisions de vieillissement. La concurrence entre les entreprises d'assurances jouera à ce niveau.

Art.8 Cette disposition réinsère l'article 7 de l'arrêté royal du 1er février 2010, mais précise désormais que l'indice n'est publié qu'une seule fois par an, à savoir le premier jour ouvrable du mois de juillet.

Art. 9 Cette disposition insère dans l'arrêté royal du 1er février 2010 l'article 8. Il précise le mode de calcul du chiffre index de départ 100. A cette fin, il est fait usage des données relatives à la charge brute des sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 et pour lesquels l'assureur a reçu les factures au plus tard le 31 mars 2015. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Avis 58.984/1 du 26 février 2016 de la section de législation du Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre' Le 19 février 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 23 février 2016. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 février 2016. 1. Selon l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée « door de noodzaak dit koninklijk besluit nog in februari te publiceren opdat de verzekeringsondernemingen de nieuwe regels met betrekking tot de aanlevering van de gegevens voor de medische index zouden kunnen naleven. In onderstaande worden vooreerst de belangrijkste wijzigingen aangegeven die het ontwerp van koninklijk besluit aanbrengt met betrekking tot de gegevensaanlevering. Daarna wordt uitgelegd wat er concreet van de verzekeringsondernemingen verwacht wordt in de loop van maart 2016 en waardoor een snelle publicatie van dit koninklijk besluit dan ook uiterst noodzakelijk is.

De verzekeringsondernemingen zijn ingevolge het koninklijk besluit verplicht om tegen begin april de gegevens aan te leveren die nodig zijn voor de berekening van de medische index. Dit besluit wijzigt evenwel verschillende bepalingen van het huidige koninklijk besluit van 1 februari 2010. Op het vlak van de gegevensaanlevering wordt in het bijzonder overgeschakeld van een trimestriële medische index naar een jaarlijkse medische index. Daartoe herdefinieert dit besluit de referentieperiode waarop de gegevens betrekking moeten hebben (artikel 5 van het ontwerp). Naast de referentieperiode voor de aan te leveren gegevens wijzigt het besluit ook de manier waarop de leeftijd van de verzekerde wordt vastgesteld (eveneens artikel 5).

De aanlevering van deze nieuwe gegevens kan slechts gebeuren wanneer het besluit gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Artikel 4 van het KB van 1 februari 2010 werd immers niet vernietigd waardoor de verzekeraars nog steeds verplicht zijn om gegevens aan te leveren aan de FSMA op basis van het huidige koninklijk besluit. Volgens dit besluit vindt de volgende aanlevering van (in de nieuwe regeling onbruikbare) trimestriële gegevens plaats begin maart, tenzij het nieuwe KB tegen dan gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

Bovendien voorziet het ontwerp van koninklijk besluit dat de verzekeringsondernemingen de verzameling en de verwerking van de gegevens moeten afsluiten op 31 maart. Er van uitgaande dat het besluit, dat nu ter advies voorligt, wordt gepubliceerd tegen het einde van februari 2016 hebben de verzekeringsondernemingen ongeveer één maand de tijd om de verzameling, de verwerking en de aanlevering van de gegevens tot een goed einde te brengen.

In de praktijk betekent dit dat de verzekeringsondernemingen in de maand maart 2016 - begin april 2016: - een aantal aanpassingen moeten doorvoeren en testen van de IT-systemen die worden gebruikt om de gevraagde gegevens te verzamelen, te verwerken en aan te leveren bij de FSMA/CDZ; - de verzameling en de verwerking van de gegevens moeten afwerken voor twee referentieperiodes, namelijk voor de berekening van de startindex 100 en voor de berekening van de eerste evolutie van de medische index (artt. 5 en 9 van het ontwerp); - de certificering door de revisor van elke verzekeringsonderneming moeten bekomen; - de gegevens aan de FSMA/CDZ moeten aanleveren via de reporting-tool van de Nationale Bank van België.

Gelet op de noodzaak overleg te plegen met alle actoren (onder meer de sector, FSMA, FOD Economie, Sociale Zaken), er talrijke instanties om advies moesten gevraagd worden en het gegeven dat er nadien nog de nodige aanpassingen moesten worden gedaan om het koninklijk besluit zo veel mogelijk te laten aansluiten bij deze adviezen, was het niet mogelijk om dit koninklijk besluit eerder voor advies voor te leggen ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis poursuit un double objectif. D'une part, il vise à rétablir les dispositions de l'arrêté royal du 1er février 2010 `déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre', compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, n° 217.085 du 29 décembre 2011, en cause l'Union professionnelle des entreprises d'assurances Assuralia, qui a annulé les dispositions concernées (articles 2, 3, 7, 8, et 9 du projet).

D'autre part, l'arrêté royal en projet vise à actualiser l'intitulé de l'arrêté royal du 1er février 2010 (article 1er) et à adapter un certain nombre de dispositions de cet arrêté en vue de revoir et de préciser la procédure de fixation des indices (articles 4, 5 et 6). 4.1. La plupart des dispositions du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer `relative aux assurances'. Cette disposition s'est substituée et est identique à l'ancien article 138bis-4 de la loi du 25 juin 1992 `sur le contrat d'assurance terres' (1). 4.2. En ce qui concerne les dispositions du projet qui confient des tâches supplémentaires à la FMSA et à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, on peut invoquer à titre de fondement juridique le pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution, combiné, respectivement, avec l'article 280, §§ 1er et 2, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer, précitée. 4.3. L'article 4, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 1er février 2010 (article 5 du projet) impose certaines obligations au réviseur agréé. A cet effet, on peut également invoquer à titre de fondement juridique l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 40quater, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au contrôle des entreprises d'assurances'.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Compte tenu de ce qui a été observé au point 4 en ce qui concerne le fondement juridique, on remplacera le premier alinéa du préambule du projet par les trois alinéas suivants : « Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 40quater, alinéa 1er, inséré par la loi du 16 février 2009 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer relative aux assurances, les articles 204, § 3, et 280 » (2). 6. Le troisième alinéa du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, fait référence à l'avis du Centre fédéral d'expertise des soins de santé du 16 décembre 2008.Pareille référence induit en erreur dans la mesure où elle donne à penser que le Centre fédéral d'expertise des soins de santé n'a pas eu l'occasion de donner un avis sur le nouveau dispositif en projet. Il ressort toutefois des documents communiqués au Conseil d'Etat, section de législation, que le centre d'expertise susvisé a précisé qu'aucun élément neuf ne justifie de s'écarter des recommandations qu'il avait formulées lors de la rédaction de l'arrêté royal du 1er février 2010 et qu'il a confirmé que le rapport et les recommandations du 16 décembre 2008 restent toujours d'actualité. Cette clarification devrait ressortir d'un document émanant directement du Centre fédéral d'expertise (3).

Le préambule du projet devait également faire état de cette précision (4). 7. Les avis et accords qui ont été donnés au sujet du projet et qui sont visés dans les alinéas 4 à 9 du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, doivent chaque fois être mentionnés avec l'indication de la date ou des dates (5) et dans l'ordre chronologique (6).8. A l'alinéa du préambule qui fait mention de l'avis du Conseil d'Etat, la référence à « l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° » des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sera remplacée par une référence à « l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° » de ces lois.9. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence de la demande d'avis qui y est mentionnée doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.Ce n'est en l'occurrence pas le cas. La motivation indiquée dans la demande d'avis doit encore être reproduite dans le préambule du projet. Cette motivation peut se substituer aux considérants figurant dans les alinéas 11 à 13 du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis.

Article 6 10. Dans le texte français de l'article 5, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 1er février 2010, le membre de phrase « énumérées à l'alinéa premier du présent arrêté » sera remplacé par le membre de phrase « énumérées à l'alinéa 1er ». Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Afin de mieux harmoniser les textes français et néerlandais de l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer, un amendement au projet de loi `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance' (Doc.parl., Chambre, n° 54-1584/005, pp. 2-4) avait été déposé. Selon le délégué, l'amendement concerné a été approuvé en séance plénière au moment où la section de législation donne le présent avis. (2) Si la modification législative visée dans la note précédente devait déjà être concrétisée, il faudrait également en faire mention dans le troisième alinéa proposé du préambule.Dès lors qu'ils ne procurent pas de fondement juridique au dispositif en projet, il n'y a pas lieu de mentionner les articles 21, 23, 38, 40, et 64, § 2, 7°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer, qui étaient liés à une disposition non maintenue dans le projet. (3) D'après les documents mis à la disposition de la section de législation, seul l'avis que la Commission des assurances a donné le 9 septembre 2015 sur le projet en fait actuellement mention.(4) A cet effet, il suffit de refondre la référence à l'avis du 16 décembre 2008 en un considérant reproduisant la précision en question. Ce considérant doit suivre les références aux avis et accords recueillis. (5) L'inspecteur des Finances a émis plusieurs avis sur le projet.(6) Principes de la technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 33, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

18 MARS 2016. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 40quater, alinéa premier, inséré par la loi du 16 février 2009 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer relative aux assurances, les articles 204, § 3, modifié par la loi du 13 mars 2016 et 280;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

Vu l'avis du Centre fédéral d'expertise des soins de santé du 16 décembre 2008;

Vu l'avis n° C/2015/3 de la Commission des Assurances du 9 septembre 2015;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités du 23 octobre 2015;

Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique du 18 novembre 2015;

Vu l'avis de la FSMA du 25 novembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 et 11 janvier et le 5 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de pouvoir encore publier cet arrêté royal en février afin que les entreprises d'assurances puissent respecter les nouvelles règles relatives à la fourniture de données pour l'indice médical. Ci-après, sont d'abord indiquées les principales modifications apportées par le projet d'arrêté royal en rapport avec la fourniture de données;

Ensuite, il est expliqué ce que l'on attend concrètement des entreprises d'assurances au cours du mois de mars 2016 et la raison pour laquelle une publication rapide de cet arrêté royal est dès lors absolument nécessaire;

Conformément à l'arrêté royal, les entreprises d'assurances sont tenues de fournir, pour début avril, les données nécessaires pour le calcul de l'indice médical. Cet arrêté modifie cependant différentes dispositions de l'arrêté royal actuel du 1er février 2010. En ce qui concerne la fourniture de données, on bascule en particulier d'un indice médical trimestriel à un indice médical annuel. A cet effet, cet arrêté redéfinit la période de référence sur laquelle les données doivent porter (article 5 du projet). En plus de la période de référence pour les données à fournir, l'arrêté modifie aussi la manière dont l'âge de l'assuré est fixé (également article 5);

La fourniture de ces nouvelles données ne peut se faire que lorsque l'arrêté sera publié au Moniteur belge. En effet, l'article 4 de l'arrêté royal du 1er février 2010 n'a pas été abrogé, les assureurs étant toujours tenus de fournir les données à la FSMA conformément à l'arrêté royal actuel. En vertu de cet arrêté, la fourniture suivante de données trimestrielles (inutilisables dans le nouveau système) a lieu début mars, sauf si le nouvel arrêté royal est entre-temps publié au Moniteur belge;

En outre, le projet d'arrêté royal prévoit que les entreprises d'assurances doivent clôturer la collecte et le traitement des données le 31 mars. Considérant que l'arrêté, qui est maintenant soumis pour avis, est publié fin février 2016, les entreprises d'assurances ont environ un mois de temps pour mener à bien la collecte, le traitement et la fourniture des données;

En pratique, cela signifie que les entreprises d'assurances, au cours du mois de mars 2016 - début avril 2016 : - doivent effectuer une série d'adaptations et de tests des systèmes IT utilisés pour collecter, traiter et fournir auprès de la FSMA/OCM les données demandées; - doivent clôturer la collecte et le traitement des données pour deux périodes de référence, à savoir pour le calcul de l'indice de départ 100 et pour le calcul de la première évolution de l'indice médical (articles 5 et 9 du projet); - doivent obtenir la certification par le réviseur de chaque entreprise d'assurances; - doivent fournir les données à la FSMA/OCM via l'outil de reporting de la Banque nationale de Belgique.

Vu la nécessité de se concerter avec tous les acteurs (notamment le secteur, la FSMA, le SPF Economie, les Affaires sociales), les nombreuses instances qui devaient être saisies d'une demande d'avis et le fait que les adaptations nécessaires devaient encore être apportées ensuite afin de faire correspondre l'arrêté royal le plus possible à ces avis, il n'a pas été possible de soumettre cet arrêté pour avis plus tôt;

Vu l'avis 58.984/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat n° 217.085 du 29 décembre 2011 annulant les articles 1er, 2, 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre au motif que le dossier administratif ne permet pas de déterminer pourquoi l'arrêté s'écarte de l'avis du Centre fédéral d'expertise des soins de santé et ne tient pas compte des réserves que l'entreprise d'assurances a constituées par le passé;

Considérant qu'il est de l'intérêt des assurés d'éviter de fortes augmentations de primes telles qu'elles se sont produites par le passé;

Considérant que la non application d'un indice médical est préjudiciable aux assurés, le présent arrêté veille à réintroduire un indice médical qui prenne en considération les réserves de vieillissement que l'entreprise d'assurances a constituées par le passé;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer relative aux assurances ».

Art. 2.Dans le même arrêté, à la place de l'article 1er annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 1er rédigé comme suit : «

Article 1er.Les indices spécifiques, visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer relative aux assurances sont déterminés une fois par an conformément à l'article 6 de l'arrêté.

L'entreprise d'assurances peut adapter la prime et/ou la franchise et/ou les prestations du contrat d'assurance ou, lorsque le contrat octroie la couverture à plusieurs assurés, la prime et/ou la franchise et/ou les prestations afférentes à chacun d'entre eux, au maximum, au pourcentage qui reflète l'évolution entre les derniers indices spécifiques applicables aux contrats en cours à l'échéance et les indices spécifiques qui sont d'application lors de l'année précédente, comme visé aux articles 6 et 7.

Lorsqu'il est fait usage de l'indice spécifique visé à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer relative aux assurances, la comparaison entre l'indice des prix à la consommation et l'indice spécifique se fait pour la même période. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, à la place de l'article 2 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 2 rédigé comme suit : «

Art. 2.§ 1er. L'entreprise d'assurances est tenue de rattacher chaque contrat d'assurance soins de santé autre qu'un contrat d'assurance soins de santé lié à l'activité professionnelle, à un des types de garantie ci-dessous.

Les garanties prises en considération sont : 1° la garantie « chambre particulière »;2° la garantie « chambre double et commune »;3° la garantie « soins ambulatoires »;4° la garantie « soins dentaires ». La garantie qui pèse le plus dans la fixation de la prime annuelle détermine le rattachement du contrat d'assurance à cette garantie. § 2. En outre, chaque assuré peut être affecté à une catégorie d'âge.

Dans le cas contraire, l'entreprise d'assurances peut appliquer au contrat l'indice spécifique résultant des valeurs définies à l'article 6, § 3, alinéa 2 et § 4.

Les classes d'âge prises en considération sont : 1° de 0 à 19 ans;2° de 20 à 34 ans;3° de 35 à 49 ans;4° de 50 à 64 ans;5° 65 ans et plus.».

Art. 4.A l'article 3, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, les mots « et/ou la franchise et/ou les prestations » sont insérés entre les mots « la prime » et les mots « du contrat d'assurance ».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les entreprises d'assurances autres que les sociétés mutualistes, d'une part, et les sociétés mutualistes, d'autre part, sont tenues de communiquer à la FSMA, ou respectivement à l'OCM, et au SPF Economie, la charge brute des sinistres par garantie (frais d'hospitalisation en chambre particulière, frais d'hospitalisation en chambre double et commune, frais ambulatoires, frais dentaires) et par classe d'âge pour les contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle. Par charge brute des sinistres, il faut entendre le montant de la facture, déduction faite de l'intervention de l'INAMI. Les données relatives à la charge brute des sinistres concernent les factures reçues avant avril et qui concernent les sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre de la deuxième année précédant le rapportage et le 30 septembre de l'année précédant ce rapportage.

L'assureur communique aussi le nombre d'assurés par garantie et par classe d'âge.

L'âge de l'assuré est défini en diminuant l'année précédant le rapportage avec l'année de naissance de l'assuré.

Les données doivent être communiquées dans le courant du mois d'avril. »; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Ces données sont certifiées par le réviseur agréé auprès de la Banque nationale de Belgique. Cette certification a pour effet que l'entreprise d'assurances peut procéder à l'envoi des données. Le réviseur agréé est tenu de signaler sans délai à la FSMA ou respectivement à l'OCM tout événement ou fait empêchant la certification de ces données.

Si la FSMA ou respectivement l'OCM constate, sur base du rapport du réviseur ou de sa propre initiative, l'absence de certification, elle en avertit le SPF Economie et intervient auprès de l'entreprise d'assurances afin de lui notifier les manquements. L'entreprise d'assurances devra, dans les plus brefs délais, renvoyer les données selon les prescriptions de la FSMA ou respectivement l'OCM. ».

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.La FSMA, en concertation avec l'OCM, vérifie si les données reçues concernent au moins trois entreprises d'assurance représentant 75 % de l'encaissement du marché belge des contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle.

La FSMA et l'OCM en informent le SPF Economie au plus tard le dernier jour du mois de mai.

Le SPF Economie calcule l'indice médical sur la base de toutes les données qu'il reçoit de la FSMA et de l'OCM et dont respectivement la FSMA ou l'OCM ont constaté qu'elles sont certifiées en conformité avec l'article 4, § 3.

Lorsque la FSMA ou l'OCM constatent que les données ne sont pas certifiées en conformité avec l'article 4, § 3, ou que les conditions énumérées à l'alinéa premier ne sont rencontrées, elles en informent le SPF Economie. Dans ces cas, le SPF Economie prolonge la validité du dernier tableau d'indices spécifiques connu pour une durée d'un an non renouvelable et en fait mention au Moniteur belge ainsi que sur son site internet à la date visée à l'article 7. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, à la place de l'article 6 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 6 rédigé comme suit : «

Art. 6.§ 1er. Le SPF Economie agrège les tableaux visés à l'article 4, § 2, et établit un tableau global par garantie et par classe d'âge en tenant compte du nombre d'assurés communiqué par garantie et par classe d'âge. § 2. Le SPF Economie détermine annuellement les valeurs du tableau global par garantie et par classe d'âge, en calculant la charge brute moyenne des sinistres par assuré. § 3. La valeur des indices de base correspond au pourcentage de variation constaté, pour chacune des valeurs du tableau global.

En outre, il est ajouté pour chacune des garanties prises en compte, la valeur qui est indépendante des catégories d'âge au tableau global d'indices de base, comme moyenne pondérée selon le nombre d'assurés par les indices de base liés à l'âge. § 4. Le tableau global d'indices spécifiques par garantie et par classe d'âge est calculé à partir du tableau global d'indices de base par garantie et par classe d'âge. Les valeurs de départ sont les mêmes. Les évolutions annuelles des indices spécifiques sont calculées en multipliant les évolutions annuelles des indices de base avec un facteur d'1,5. L'évolution annuelle des indices spécifiques ne peut dépasser l'évolution annuelle des indices de base de plus de 2 points de pourcent. Lorsque l'évolution annuelle d'un ou de plusieurs indices spécifiques est négative, le SPF Economie prolonge la validité de ce (ces) dernier(s) indice(s) spécifique(s) publié(s) pour une durée d'un an. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, à la place de l'article 7 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 7 rédigé comme suit : «

Art. 7.Le SPF Economie publie le tableau global des indices spécifiques visé à l'article 6 au Moniteur belge, le premier jour ouvrable de juillet. Tant le SPF Economie que la FSMA et l'OCM sont tenus de les publier sur leur site internet. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, à la place de l'article 8 annulé par l'arrêt n° 217.085 du 29 décembre 2011 du Conseil d'Etat, il est inséré un article 8 rédigé comme suit : «

Art. 8.Le chiffre index de départ 100 est déterminé sur base des données certifiées relatives au nombre d'assurés et à la charge brute des sinistres concernant les factures reçues avant le 1er avril 2015 relatives aux sinistres qui se sont produits entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014. ».

Art. 10.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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